Responsabilité du tiers saisi : Absence de fonds = absence d’obligation déclarative
CCJA, 2e ch., 11 janvier 2018, n°006/2018
Résumé de l’affaire
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’un pourvoi par la société UBA S.A contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan, qui l’avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la société AXE Communication SARL, à la suite d’une saisie-attribution de créances mal interprétée.
Contexte juridique
La société AXE Communication, créancière de la société Prestige Diamant, avait reçu de cette dernière un chèque tiré sur un compte ouvert chez UBA. Le chèque ayant été rejeté, AXE Communication engage une procédure de saisie conservatoire contre UBA, en qualité de tiers saisi. UBA répond à l’acte de saisie en indiquant qu’aucun compte créditeur n’existe au nom de la société Prestige Diamant.
Malgré cette déclaration, la Cour d’appel condamne UBA, estimant qu’elle avait failli à son obligation de déclaration exacte, en se fondant sur les articles 38 et 156 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
Décision juridique
La CCJA a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, en soulignant que la notion de tiers saisi implique la détention effective de fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. Or, en l’espèce, le compte visé était débiteur, donc aucun avoir n’était détenu. Dès lors, les obligations prévues aux articles 38 et 156 de l’AUPSRVE ne s’appliquent pas, et UBA ne pouvait être tenue à réparation.
La Cour a non seulement annulé la décision d’appel, mais a aussi statué au fond : elle a confirmé l’ordonnance du juge de première instance qui avait débouté AXE Communication de sa demande.
Ce qu’il faut retenir
Un établissement bancaire ne peut être tenu responsable comme tiers saisi que s’il détient effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. À défaut, il n’est pas soumis aux obligations déclaratives des articles 38 et 156 de l’AUPSRVE. Pas de fonds = pas de tiers saisi = pas de condamnation.


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