Irrecevabilité d’un appel tardif en matière d’injonction de payer

Irrecevabilité d’un appel tardif en matière d’injonction de payer

CCJA, 1ʳᵉ Ch., arrêt n°060/2019 du 14 mars 2019
Affaire : M. Aboubacar SAVANE c/ M. Cheick Oumar SACKO

Contexte juridique 

  • 28 septembre 2016 : ordonnance d’injonction de payer rendue contre Aboubacar SAVANE et Bakary Oulen SAVANE pour 48 622,90 $ au profit de Cheick Oumar SACKO.
  • 27 octobre 2016 : le Tribunal de première instance de Kankan déclare l’opposition formée par Aboubacar SAVANE irrecevable pour déchéance.
  • 5 décembre 2016 : Aboubacar SAVANE interjette appel.
  • 05 juillet 2017 : la Cour d’appel de Kankan déclare son appel irrecevable pour tardivité (dépassement du délai de 30 jours prévu par l’AUPSRVE).
  • 02 octobre 2017 : pourvoi en cassation devant la CCJA.

Moyens du pourvoi

  1. Violation des articles 1 et 2 AUPSRVE :
    • La créance n’était pas certaine, liquide et exigible, donc la procédure d’injonction de payer était irrégulière.
    • L’opposition aurait dû être reçue.
  2. Violation de l’article 868 CPC Guinée :
    • Le délai d’appel est de 10 jours après signification selon le droit national.
    • Le jugement du 27 octobre 2016 ayant été signifié le 1er décembre 2016, l’appel du 5 décembre 2016 aurait été dans les délais.
    • L’article 15 AUPSRVE (30 jours) ne s’appliquerait que si le droit national était muet, ce qui n’est pas le cas.

Appréciation de la CCJA

  • Sur le délai d’appel :
    • L’article 15 AUPSRVE prévoit expressément que : « La décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions du droit national. Toutefois, le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date de la décision. »
    • Or, le jugement a été rendu le 27 octobre 2016 et l’appel n’a été formé que le 5 décembre 2016 → soit 1 mois et 9 jours plus tard, donc hors délai.
    • La Cour d’appel a donc correctement appliqué l’AUPSRVE.
  • Sur la créance :
    • La CCJA relève que la Cour d’appel n’avait pas à revenir sur la régularité de l’injonction de payer (articles 1 et 2 AUPSRVE) puisque la question tranchée concernait l’irrecevabilité de l’appel pour tardivité.
    • Les griefs de fond sont donc sans incidence.
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