Société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire (HBCI) c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno
CCJA, 1re chambre, arrêt n°002/2015 du 12 février 2015
Affaire : Société Habitat Bellecour Côte d’Ivoire (HBCI) c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno
Contexte juridique
M. Kouoto Souassou Bruno avait versé à la société HBCI la somme de 7 612 500 F CFA au titre d’un contrat de réservation d’une villa dans une opération immobilière.
L’opération n’ayant pas abouti, il a obtenu une ordonnance d’injonction de payer condamnant HBCI à lui restituer cette somme.
Après opposition de la société, le tribunal de première instance a rejeté la demande, mais la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé le jugement et condamné HBCI.
Celle-ci s’est pourvue en cassation.
Question
Une créance née d’un contrat de réservation d’un immeuble à construire peut-elle faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer au sens de l’Acte uniforme OHADA ?
Solution
La CCJA rejette le pourvoi.
Elle retient que :
- La créance de M. Kouoto, issue d’un contrat de réservation, a une origine contractuelle au sens de l’article 2 de l’AUPSRVE
- Le caractère certain, liquide et exigible de la créance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond
- L’article 1142 du Code civil (relatif aux obligations de faire) ne fait pas obstacle à une condamnation pécuniaire lorsque l’exécution du contrat est devenue impossible
Ainsi, la procédure d’injonction de payer est valablement applicable dans le cadre d’un contrat immobilier.
Portée
La procédure d’injonction de payer peut être utilisée pour le remboursement des sommes versées dans le cadre d’un contrat de réservation d’un immeuble à construire, dès lors que la créance présente les caractères requis par l’article 2 de l’AUPSRVE.
Le juge de cassation n’a pas à remettre en cause l’appréciation souveraine du juge du fond sur la certitude et l’exigibilité de la créance.


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