SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A. et Samba COULIBALY c/ Guillaume POTTIER, État de Côte d’Ivoire et Tiémoko KOFFI

SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A. et Samba COULIBALY c/ Guillaume POTTIER, État de Côte d’Ivoire et Tiémoko KOFFI

CCJA, 2e chambre, arrêt n°002/2016 du 21 janvier 2016
Affaire : SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A. et Samba COULIBALY c/ Guillaume POTTIER, État de Côte d’Ivoire et Tiémoko KOFFI

Contexte juridique 

L’État de Côte d’Ivoire et la société SAFIPAR S.A. avaient saisi le juge des référés afin qu’un mandataire judiciaire soit désigné pour convoquer et présider l’assemblée générale de PALMAFRIQUE.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. Tiémoko Koffi comme mandataire.
Sur appel de M. Samba Coulibaly, la Cour d’appel d’Abidjan a infirmé l’ordonnance.
Un pourvoi a alors été formé devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire, qui, par ordonnance, a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêt d’appel.
C’est cette ordonnance de sursis à exécution que SAFIPAR, PALMAFRIQUE et Samba Coulibaly ont contestée devant la CCJA.

Question

La CCJA est-elle compétente pour connaître d’un recours en annulation dirigé contre une ordonnance nationale de sursis à exécution d’un arrêt rendu dans une procédure interne ?

Solution

La CCJA se déclare incompétente.
Elle rappelle que :

  • L’ordonnance attaquée, rendue par le Premier Président de la Cour suprême, vise uniquement à suspendre l’exécution d’un arrêt d’appel frappé de pourvoi
  • Cette mesure est fondée sur la loi nationale (article 214 du Code de procédure civile ivoirien)
  • Elle ne concerne pas l’exécution forcée d’un titre au sens de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution (AUPSRVE).

En conséquence, la CCJA n’est pas compétente pour en connaître.

Portée

La CCJA ne peut être saisie que des recours portant sur des matières régies par les Actes uniformes OHADA.
Les décisions nationales rendues dans le cadre de procédures internes de sursis à exécution échappent à sa compétence.
Les parties sont donc renvoyées à se pourvoir devant les juridictions nationales compétentes.

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