Société Générale Tchad (SGT) c/ Mamadou Nguena Gabriel
CCJA, 1ere ch., (Arrêt n°280/2018) du 27 déc. 2018
Société Générale Tchad (SGT) c/ Mamadou Nguena Gabriel
Contexte juridique
À la suite d’un contentieux opposant Mamadou Nguena Gabriel à la Société Générale Tchad (SGT), plusieurs décisions successives sont intervenues autour de la liquidation d’astreintes comminatoires prononcées contre la banque. Après des allers-retours entre le tribunal de première instance et la cour d’appel de N’Djamena, cette dernière finit par infirmer une ordonnance de référé et liquider l’astreinte à la somme de 287.500.000 FCFA au profit de Mamadou Nguena Gabriel. La SGT se pourvoit alors en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Problème de droit
La CCJA est-elle compétente pour connaître d’un pourvoi portant exclusivement sur la liquidation d’astreintes, alors que le litige ne met pas clairement en cause l’application d’un Acte uniforme OHADA ou d’un règlement pris en application du Traité ?
Solution de la CCJA
La Cour relève d’office son incompétence.
Elle constate que :
- le litige porte uniquement sur la liquidation d’astreintes,
- les moyens invoqués par la SGT ne démontrent pas en quoi les dispositions des Actes uniformes citées auraient été appliquées en l’espèce,
- les astreintes litigieuses n’ont pas été ordonnées dans le cadre de la mise en œuvre d’un Acte uniforme OHADA.
Dès lors, les conditions de compétence prévues à l’article 14 du Traité OHADA ne sont pas réunies.
Dispositif
- La CCJA se déclare incompétente
- Condamnation de la Société Générale Tchad aux dépens
Portée de la décision
La CCJA rappelle fermement que sa compétence est strictement limitée aux litiges impliquant l’application ou l’interprétation des Actes uniformes OHADA. Un pourvoi relatif à une astreinte de droit interne, non rattachée à ces textes, échappe à son contrôle, même s’il intervient en matière d’exécution.


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !