Leyla HAJJAR c/ May FEGHALY

Leyla HAJJAR c/ May FEGHALY

CCJA, arrêt n°007/2017 du 26 janvier 2017
Affaire : Leyla HAJJAR c/ May FEGHALY

Les faits

  • Leyla HAJJAR consent un prêt à May FEGHALY.
  • En remboursement, cette dernière émet un chèque de 100 000 $ US tiré sur une banque libanaise (SGBL).
  • En 2011, le chèque est présenté au paiement, puis rejeté pour défaut de provision.
  • La créancière obtient une ordonnance d’injonction de payer à Abidjan.
  • Sur opposition, le TPI puis la Cour d’appel déboutent Leyla HAJJAR, estimant notamment que le défaut de provision n’est pas établi.

Position de la CCJA

La Cour :

  • rappelle l’article 13 de l’AUPSRVE : celui qui demande l’injonction supporte la charge de la preuve de la créance ;
  • rappelle l’article 2 : l’injonction est possible lorsque le chèque est émis et que la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
  • constate que la banque (SGBL) a explicitement indiqué que le chèque est revenu impayé pour défaut de provision.

En jugeant que la preuve du défaut de provision n’était pas rapportée, la Cour d’appel a méconnu ces textes.

Dispositif

La CCJA :

  • casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan ;
  • infirme le jugement d’opposition ;
  • déclare l’opposition mal fondée ;
  • redonne plein effet à l’ordonnance d’injonction de payer ;
  • condamne la débitrice aux dépens.

À retenir pour la pratique

  • Un chèque impayé, assorti d’un écrit bancaire mentionnant le défaut de provision, suffit à caractériser une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’AUPSRVE.
  • Les juges nationaux ne peuvent pas exiger une preuve « surabondante » lorsque les conditions de l’Acte uniforme sont clairement remplies.
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