Incompétence du juge suprême national pour ordonner un sursis après le début de l’exécution forcée

Incompétence du juge suprême national pour ordonner un sursis après le début de l’exécution forcée

CCJA, 1ʳᵉ Ch., arrêt n°198/2021 du 11 novembre 2021
Affaire : Société ORABANK GABON SA c/ Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE (GSEZ)

Contexte juridique 

  • 30 mars 2021 : la Cour d’appel de Libreville condamne GSEZ à payer à ORABANK GABON plus de 11,25 milliards FCFA.
  • 21 avril 2021 : ORABANK signifie l’arrêt avec commandement de payer → début d’exécution forcée.
  • 04 mai 2021 : le Président de la Cour de cassation du Gabon ordonne le sursis à exécution de l’arrêt.
  • 27 mai 2021 : ORABANK forme un pourvoi en cassation devant la CCJA.

Moyens soulevés

  1. Irrecevabilité du recours (soulevée par GSEZ) :
    • ORABANK aurait dirigé son pourvoi contre « GSEZ PORT SA », entité qui n’était pas partie aux procédures.
  2. Violation des articles 32 et 49 AUPSRVE :
    • Le Président de la Cour de cassation n’était pas compétent pour ordonner un sursis à exécution après le début de l’exécution forcée (commandement de payer du 21 avril 2021).

Appréciation de la CCJA

  • Sur la recevabilité du recours :
    • L’erreur de dénomination (« PORT SA » ajouté au nom de GSEZ) est une erreur matérielle sans incidence.
    • Les adresses correspondent bien à GSEZ, qui a été régulièrement signifiée.
    • → Le recours est recevable.
  • Sur le sursis à exécution :
    • L’article 32 AUPSRVE : l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, même sous réserve de recours, aux risques du créancier.
    • L’article 49 AUPSRVE : compétence attribuée au président du tribunal de commerce pour tout litige relatif à l’exécution forcée.
    • Dès le commandement de payer (21 avril 2021), l’exécution forcée avait commencé → le Président de la Cour de cassation n’avait plus compétence pour ordonner le sursis.
    • L’ordonnance du 04 mai 2021 viole donc l’ordre juridique communautaire.

Points clés à retenir

  • Le commandement de payer constitue le point de départ de l’exécution forcée.
  • Une fois cette exécution engagée, seul le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations ou demandes de sursis.
  • Le juge suprême national ne peut plus intervenir au titre de l’article 16 du Traité OHADA.
  • Une erreur matérielle dans la dénomination d’une partie n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi si l’identification reste certaine.
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