Saisie conservatoire : le tiers détenteur ne peut pas agir en nullité – absence de qualité pour contester
CCJA, 1ʳᵉ Ch., arrêt n°002/2013 du 07 mars 2013
Affaire : Société CENTRAL INDUSTRIE c/ Société RAYANE, H. K. FTOUNI, O. TOUFIC & Société CAFCACI
Contexte juridique
- 21 déc. 2006 : la société RAYANE obtient une ordonnance de saisie conservatoire sur les stocks de café-cacao appartenant à CAFCACI, pour une créance de près d’1 milliard FCFA.
- 22 déc. 2006 : saisie et enlèvement de 367 tonnes de cacao, entreposées dans les magasins de CENTRAL INDUSTRIE.
- CENTRAL INDUSTRIE, invoquant un droit de rétention, saisit le juge pour demander la mainlevée.
- Des banques créancières (BACI et COBACI) contestent aussi la saisie.
- 12 janv. 2007 : le juge des référés déclare CENTRAL INDUSTRIE recevable mais la déboute.
- 23 mai 2007 (CA Daloa) : infirme la décision et déclare CENTRAL INDUSTRIE irrecevable pour défaut de qualité.
- CENTRAL INDUSTRIE se pourvoit en cassation devant la CCJA.
Question juridique
Un tiers détenteur de biens saisis (en l’espèce, CENTRAL INDUSTRIE, dépositaire des stocks) a-t-il qualité pour contester la saisie conservatoire ?
Raisonnement de la CCJA
- Sur la qualité pour agir (1er moyen)
- Selon les articles 143 et s. AUPSRVE, seules le débiteur saisi, l’huissier ou l’agent d’exécution peuvent contester la saisie.
- CENTRAL INDUSTRIE, tiers détenteur et non débiteur, n’avait aucune qualité pour demander la nullité de la saisie.
- La CA de Daloa a donc correctement jugé en la déclarant irrecevable.
- Sur le respect du contradictoire (2ᵉ moyen)
- CENTRAL INDUSTRIE soutenait que la CA avait appliqué d’office des textes OHADA sans débat contradictoire.
- La CCJA constate que l’irrecevabilité de son action avait bel et bien été soulevée par les intimés et débattue.
- Le juge d’appel pouvait appliquer les textes OHADA pertinents → pas de violation du contradictoire.
- Sur le droit de rétention (3ᵉ moyen)
- CENTRAL INDUSTRIE invoquait un droit de rétention sur les biens stockés.
- La Cour rappelle que le droit de rétention ≠ droit de propriété → seul un droit de propriété permet une action en distraction de biens saisis.
- La CA a souverainement apprécié et rejeté l’argument → pas de cassation.


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