Saisie-vente : impossibilité de restituer un bien déjà vendu et distribué
CCJA, 1ʳᵉ Ch., arrêt n°060/2005 du 22 décembre 2005
Affaire : Dirabou Yves Joël et autres (anciens salariés) c. Société Les Terres Nobles (TERNOB)
Contexte juridique
- Par jugement confirmé en appel, TERNOB est condamnée à payer à quatre anciens salariés (dont Yves Joël DIRABOU) des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif
- Les salariés pratiquent alors une saisie-vente (16 décembre 2002) sur les biens de TERNOB, notamment des véhicules.
- Vente fixée au 1ᵉʳ mars 2003
- Avant la vente, TERNOB saisit le juge des référés (27 février 2003) pour demander la nullité de la saisie et la restitution d’un camion IVECO
- Par ordonnance du 27 mars 2003, le juge des référés ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution du véhicule, sous astreinte.
- La Cour d’appel d’Abidjan confirme (20 mai 2003)
- Pourvoi formé par les ex-salariés devant la CCJA
Analyse de la CCJA
Textes applicables : articles 144 et 146 AUPSRVE.
- Sur la recevabilité de l’action en nullité
- L’article 144 permet au débiteur de demander la nullité de la saisie jusqu’à la vente des biens
- Ici, TERNOB a saisi la justice avant la date de vente (27 février vs 1er mars 2003) → demande recevable
- Sur la restitution du bien saisi
- La restitution du bien n’est possible que si la saisie est déclarée nulle avant la vente
- Or, en l’espèce :
- La décision du juge des référés est intervenue le 27 mars 2003, soit après la vente (1er mars) et la distribution du prix
- Dès lors, seule la restitution du produit de la vente (si non distribué) pouvait être envisagée
- En ordonnant la restitution du camion déjà vendu, la Cour d’appel a violé l’article 144 AUPSRVE
- Conséquence juridique
- La CCJA casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan
- En évoquant, elle rejette la demande de TERNOB tendant à la mainlevée de la saisie et à la restitution du véhicule.


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