Saisie-attribution et titre exécutoire : la CCJA confirme la validité de la procédure
CCJA, 2ᵉ Ch., n°003/2022, 20 janvier 2022
Affaire : AFRAM (Académie Franco-Américaine de Management) c. SCI La Grâce
Contexte juridique
- AFRAM louait un immeuble à usage professionnel appartenant initialement à la SCI Ovengkol.
- L’immeuble est vendu à SCI La Grâce, nouveau bailleur.
- SCI La Grâce assigne AFRAM pour impayés → jugement du 9 juin 2017 : condamnation à 108 millions FCFA avec exécution provisoire.
- Pour recouvrer cette somme, SCI La Grâce pratique saisie-attribution sur les comptes bancaires d’AFRAM.
- AFRAM conteste la saisie devant le juge de l’exécution → rejet → appel devant la Cour d’appel de Libreville → confirmation du rejet → pourvoi devant la CCJA.
Analyse de la CCJA
- Recevabilité des mémoires
- Mémoire en duplique de la SCI déposé sans autorisation du Président de la CCJA → irrecevable (art. 31 Règlement de procédure CCJA).
- Premier moyen : violation de l’article 153 AUPSRVE
- L’acte de dénonciation mentionnait le titre (jugement n°494/2017).
- AFRAM avait déjà reçu communication du jugement et en avait même interjeté appel et demandé sursis à exécution.
- Deuxième moyen : insuffisance de motifs
- AFRAM reprochait à la Cour d’appel d’avoir cité les articles 35 et 57 sans préciser l’Acte uniforme concerné.
- CCJA :
- Ces dispositions proviennent clairement de l’AUPSRVE.
- Motivation suffisante : l’arrêt explique que l’article 57 impose la mention du titre à peine de nullité, ce qui a été respecté.
- Moyen rejeté.
- Troisième moyen : excès de pouvoir
- AFRAM critiquait un manque de clarté sur le “lien contractuel” mentionné par la Cour d’appel.
- CCJA :
- Moyen vague et imprécis → irrecevable.


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