Incompétence des juridictions OHADA pour l’annulation d’une sentence rendue hors de l’espace OHADA
CCJA, 3e ch., 6 décembre 2011, n°020/2011
Contexte juridique
Affaire : SAFIC ALCAN COMMODITIES c. COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS
Pourvoi n° 015/2006/PC du 22 mars 2006
Résumé de l’affaire
À la suite d’un litige né d’une vente inachevée d’huile de palme, SAFIC ALCAN COMMODITIES, se fondant sur une clause compromissoire, a initié un arbitrage international à Londres sous l’égide de la FOSFA International. Le tribunal arbitral a rendu une sentence condamnant la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS.
Celle-ci saisit alors la Cour d’appel de Douala pour en obtenir l’annulation, ce qui est fait par un arrêt du 4 juillet 2005. SAFIC forme pourvoi en cassation devant la CCJA contre cette décision.
Problème juridique
Une cour d’appel d’un État membre de l’OHADA peut-elle annuler une sentence arbitrale rendue à l’étranger (hors espace OHADA) ?
Solution de la Cour
- Sur la compétence et l’application du droit OHADA
- L’article 1er de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage limite son champ d’application aux arbitrages dont le siège est situé dans un État membre de l’OHADA.
- En l’espèce, la sentence a été rendue à Londres → hors espace OHADA.
- En appliquant cet Acte uniforme à une sentence étrangère, la cour d’appel de Douala a violé l’article 1er.
- Cassation prononcée pour fausse application du droit.
- Sur l’évocation
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- En l’absence de compétence fondée sur l’AUDA, la cour d’appel de Douala n’était pas compétente.
- La CCJA évoque et se déclare incompétente, rétablissant la règle selon laquelle l’annulation d’une sentence rendue à l’étranger relève du juge du pays du siège arbitral (ici : le Royaume-Uni).
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Portée et intérêt de l’arrêt
- Affirme une règle claire de compétence internationale en matière d’arbitrage : Les juridictions OHADA ne peuvent annuler une sentence arbitrale rendue à l’étranger, même si une partie est domiciliée dans un État membre.
- Clarifie le champ d’application territorial de l’AUDA : Il s’applique exclusivement aux arbitrages siégeant dans l’espace OHADA, excluant ainsi toute sentence internationale émise hors de cet espace.
- Sécurise les sentences arbitrales rendues hors OHADA : Une annulation ne peut être demandée dans l’espace OHADA que si la sentence est locale au sens du traité.


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