Saisie immobilière : absence de préjudice et pouvoir régulier de l’huissier – le pourvoi est rejeté

Saisie immobilière : absence de préjudice et pouvoir régulier de l’huissier – le pourvoi est rejeté

CCJA, 3e chambre, arrêt n°002/2006 du 9 mars 2026
Affaire : LELL Emmanuel & SOCATRAF S.A. c/ CCEI-Bank (devenue Afriland First Bank S.A.)

Contexte

  • La CCEI-Bank (Afriland First Bank) poursuit M. LELL Emmanuel et la Société Camerounaise de Transformation (SOCATRAF) pour le paiement d’une dette garantie par un cautionnement hypothécaire.
  • Elle fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 22 mars 2000, puis dépose un cahier des charges pour la vente des biens saisis.
  • Les débiteurs contestent la validité du commandement, invoquant que l’acte a été délivré par un huissier autre que celui initialement mandaté par la banque.
  • Le Tribunal de grande instance du Wouri (Douala), par jugement n°353 du 6 mars 2003, rejette leurs observations et ordonne la poursuite de la vente.

Les débiteurs saisissent la CCJA d’un pourvoi en cassation.

Questions juridiques

  • Le pourvoi est-il recevable malgré l’absence de signification du jugement attaqué et un appel pendant ?
  • L’irrégularité invoquée concernant le pouvoir spécial de l’huissier justifie-t-elle la nullité du commandement de saisie immobilière ?

Raisonnement de la Cour

  1. Sur la recevabilité du pourvoi
    1. Article 300 AUPSRVE : les décisions rendues en matière de saisie immobilière (hors débats sur la créance ou la propriété du bien) ne sont pas susceptibles d’appel
    2. Le délai de 2 mois pour former un pourvoi ne court qu’à partir de la signification du jugement
    3. En l’espèce, le jugement n’a pas été signifié, donc le délai n’avait pas commencé à courir
    4. Le pourvoi contient bien des moyens fondés sur les articles 254 et 255 de l’AUPSRVE.
      —> Le pourvoi est recevable
  2. Sur le moyen unique
    1. Les requérants affirment que la banque avait donné pouvoir à Maître N’Guesson André, mais que le commandement a été délivré par Maître Adèle Elise Kogla, sans autorisation valable
    2. Le Tribunal a constaté qu’un nouveau pouvoir spécial, daté du 23 février 2000, avait été donné à Maître Kogla — postérieur à celui de 1999
    3. En outre, aucun préjudice n’a été démontré par les débiteurs du fait du changement d’huissier
    4. Or, l’article 297 AUPSRVE prévoit que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées par la nullité que si elles causent un préjudice.
      —> Le moyen est infondé, car le pouvoir spécial était régulier et effectif, et aucun dommage n’a été prouvé.

Décision

  • Rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Afriland First Bank
  • Rejet du pourvoi formé par M. LELL Emmanuel et la société SOCATRAF
  • Condamnation des requérants aux dépens.
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