Saisie immobilière : absence de préjudice et pouvoir régulier de l’huissier – le pourvoi est rejeté
CCJA, 3e chambre, arrêt n°002/2006 du 9 mars 2026
Affaire : LELL Emmanuel & SOCATRAF S.A. c/ CCEI-Bank (devenue Afriland First Bank S.A.)
Contexte
- La CCEI-Bank (Afriland First Bank) poursuit M. LELL Emmanuel et la Société Camerounaise de Transformation (SOCATRAF) pour le paiement d’une dette garantie par un cautionnement hypothécaire.
- Elle fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 22 mars 2000, puis dépose un cahier des charges pour la vente des biens saisis.
- Les débiteurs contestent la validité du commandement, invoquant que l’acte a été délivré par un huissier autre que celui initialement mandaté par la banque.
- Le Tribunal de grande instance du Wouri (Douala), par jugement n°353 du 6 mars 2003, rejette leurs observations et ordonne la poursuite de la vente.
Les débiteurs saisissent la CCJA d’un pourvoi en cassation.
Questions juridiques
- Le pourvoi est-il recevable malgré l’absence de signification du jugement attaqué et un appel pendant ?
- L’irrégularité invoquée concernant le pouvoir spécial de l’huissier justifie-t-elle la nullité du commandement de saisie immobilière ?
Raisonnement de la Cour
- Sur la recevabilité du pourvoi
- Article 300 AUPSRVE : les décisions rendues en matière de saisie immobilière (hors débats sur la créance ou la propriété du bien) ne sont pas susceptibles d’appel
- Le délai de 2 mois pour former un pourvoi ne court qu’à partir de la signification du jugement
- En l’espèce, le jugement n’a pas été signifié, donc le délai n’avait pas commencé à courir
- Le pourvoi contient bien des moyens fondés sur les articles 254 et 255 de l’AUPSRVE.
—> Le pourvoi est recevable
- Sur le moyen unique
- Les requérants affirment que la banque avait donné pouvoir à Maître N’Guesson André, mais que le commandement a été délivré par Maître Adèle Elise Kogla, sans autorisation valable
- Le Tribunal a constaté qu’un nouveau pouvoir spécial, daté du 23 février 2000, avait été donné à Maître Kogla — postérieur à celui de 1999
- En outre, aucun préjudice n’a été démontré par les débiteurs du fait du changement d’huissier
- Or, l’article 297 AUPSRVE prévoit que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées par la nullité que si elles causent un préjudice.
—> Le moyen est infondé, car le pouvoir spécial était régulier et effectif, et aucun dommage n’a été prouvé.
Décision
- Rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Afriland First Bank
- Rejet du pourvoi formé par M. LELL Emmanuel et la société SOCATRAF
- Condamnation des requérants aux dépens.


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