Noumo Angelbert c/ MC² Nkongsamba
CCJA, (Arrêt n°030/2021) du 25 février 2021
Noumo Angelbert c/ MC² Nkongsamba
Une décision très pédagogique sur la discipline procédurale en saisie immobilière et les voies de recours en OHADA.
Faits et procédure
Noumo contracte un crédit garanti par hypothèque auprès de la Mutuelle Communautaire de Nkongsamba (MC²).
En cas de défaillance :
- Commandement de payer (2016)
- Saisie immobilière engagée
Deux étapes clés :
- Audience éventuelle → ses contestations sont jugées irrecevables (hors délai)
- Adjudication → le bien est vendu à la MC²
Le débiteur forme un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Questions juridiques
- Peut-on attaquer directement en cassation :
– un jugement d’adjudication ?
– un jugement d’audience éventuelle ? - Peut-on maîtriser artificiellement le délai de pourvoi en procédant soi-même à la signification ?
Solution de CCJA
- Pourvoi déclaré irrecevable
- Sur le jugement d’adjudication
Pas de pourvoi possible
Seule voie ouverte : recours en annulation (art. 293 & 313 AUPSRVE) - Sur le jugement d’audience éventuelle
Le délai de pourvoi ne peut pas être manipulé
- Sur le jugement d’adjudication
Le requérant avait lui-même signifié la décision pour faire courir le délai
- Refus de la CCJA :
le point de départ du délai suppose une signification subie, pas provoquée- Sur la transformation de la MC²
La mutation en société coopérative n’affecte pas la continuité juridique
Les actes de procédure restent valables
- Sur la transformation de la MC²


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