Société Abidjan Catering SA c/ Ly Moussa
CCJA, 2e ch., (Arrêt n°001/2006) du 09 mars 2006
Société Abidjan Catering SA c/ Ly Moussa
Faits et procédure
- Un jugement correctionnel n°3852 du 30 juillet 2002 condamne Ly Moussa à payer à Abidjan Catering SA 53.000.000 FCFA, avec exécution provisoire à hauteur de 30.000.000 FCFA.
- Sur ce fondement, Abidjan Catering pratique deux saisies-attributions (26 décembre 2002 et 13 janvier 2003) sur des comptes du débiteur à la BICICI.
- Ly Moussa saisit le président du TPI d’Abidjan pour obtenir un délai de grâce / calendrier de paiement : ordonnance de référé n°504 du 03 février 2003, rejet.
- Il forme ensuite un recours devant le Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan : par ordonnance n°112/2003 du 11 mars 2003, celui-ci :
- l’autorise à assigner en référé (audience du 13 mars 2003) ;
- ordonne la suspension des poursuites jusqu’à ce que le recours soit tranché.
- Abidjan Catering se pourvoit en cassation devant la CCJA.
Questions posées à la CCJA
- Compétence de la CCJA : le litige (délai de grâce / suspension des poursuites) relève-t-il d’un Acte uniforme ?
- Recevabilité : l’ordonnance du Premier président est-elle un simple acte d’administration judiciaire insusceptible de pourvoi, ou une décision juridictionnelle ?
- Bien-fondé : le Premier président pouvait-il suspendre l’exécution (les saisies-attributions) au regard de l’Acte uniforme, notamment de l’article 32 (exécution sur titre exécutoire par provision) ?
Solution et motifs essentiels
a) Sur la compétence
La CCJA se déclare compétente :
Le délai de grâce est régi par l’article 39 al. 2 de l’AUPSRVE (échelonnement/report dans la limite d’un an).
La juridiction compétente en matière d’exécution est déterminée par l’article 49 du même Acte uniforme.
Le contentieux relève donc de l’application de l’Acte uniforme et entre dans le champ de l’article 14 al. 3 du Traité OHADA.
b) Sur la recevabilité
La CCJA juge le pourvoi recevable : l’ordonnance attaquée affecte la poursuite des mesures d’exécution forcée (elle ordonne une suspension). Ce n’est donc pas un simple acte d’administration, mais une décision à caractère juridictionnel.
c) Sur le moyen unique (article 32 AUPSRVE)
La CCJA relève que l’ordonnance a suspendu l’exécution forcée en cours (saisies-attributions) alors que l’article 32 AUPSRVE pose le principe que l’exécution peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision, l’exécution se faisant aux risques du créancier.
En suspendant l’exécution par ordonnance sur requête, le Premier président a violé l’article 32.


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