SGBC c/ Kamgang Marcel & Hollywood Hôtel

CCJA, 2e ch., (Arrêt n°001/2004) du 08 jan. 2004 SGBC c/ Kamgang Marcel & Hollywood Hôtel

CCJA, (Arrêt n°001/2004) du 08 jan. 2004
SGBC c/ Kamgang Marcel & Hollywood Hôtel

Faits et procédure

  • À la suite de contentieux opposant Hollywood Hôtel et Kamgang Marcel à la Succession Paul Soppo Priso, cette succession est condamnée par deux ordonnances de référé n°65 et 66 du 21 octobre 1998 (liquidation d’astreintes) à payer 65 000 000 FCFA et 308 500 000 FCFA aux créanciers.
  • Pour recouvrer ces sommes, Hollywood Hôtel et Kamgang pratiquent, le 27 août 1999, des saisies-attributions entre les mains de plusieurs banques sur les avoirs de la succession, dont la SGBC (tiers saisi).
  • Dans sa déclaration affirmative, la SGBC indique notamment :
    • un compte chèque au solde d’environ 3 398 141 FCFA ;
    • et deux bons de caisse “au porteur” d’un montant total de 650 000 000 FCFA, échus depuis le 25 avril 1996, “détenus à l’heure actuelle par un héritier présomptif”.
  • Les ayants droit contestent les saisies (demande de mainlevée). Le juge des référés de Douala, par ordonnance n°820 du 31 mai 2000, rejette la contestation et enjoint à la SGBC de payer les causes des saisies sous astreinte de 500 000 FCFA/jour.
  • La Cour d’appel du Littoral (Douala), par arrêt n°32/REF du 22 janvier 2001, confirme la décision concernant la SGBC en indiquant qu’elle se libèrera du reliquat, y compris sur l’astreinte.
  • SGBC se pourvoit devant la CCJA contre cet arrêt.

Question juridique principale

Dans une saisie-attribution, peut-on considérer comme “créance saisie disponible entre les mains du tiers” (art. 154 AUPSRVE) la valeur de bons de caisse au porteur échus, alors que :

  • l’original (titre au porteur) n’est pas produit,
  • le détenteur actuel n’est pas identifié,
  • et la circulation par simple tradition matérielle est possible ?

Solutions de la CCJA (cassation)

a) Cassation pour violation de l’article 154 AUPSRVE

La CCJA reproche à la cour d’appel d’avoir affirmé que les deux bons de caisse au porteur faisaient partie de la masse successorale et étaient “automatiquement disponibles” du seul fait de leur échéance, sans vérifier la situation réelle de ces titres au porteur.

Or, pour que la saisie-attribution produise effet (attribution immédiate), il faut que la créance soit disponible entre les mains du tiers saisi. Avec des bons au porteur, susceptibles de circulation par simple tradition, l’appartenance à la succession et la disponibilité ne peuvent être présumées sans éléments précis (détenteur identifié, titre de détention, preuve d’absence de cession, etc.).

L’arrêt d’appel est cassé.

b) Évocation : limitation de l’effet des saisies

La CCJA évoque et statue au fond :

Les effets des saisies du 27 août 1999 sont limitée à la fraction non contestée / disponible, à savoir le solde du compte chèque déclaré (≈ 3 398 141 FCFA).

Sur le fondement de la règle du premier saisissant (art. 155 AUPSRVE), Hollywood Hôtel et Kamgang, premiers saisissants, sont déclarés attributaires de ce solde, nonobstant les saisies postérieures.

c) Astreinte

L’astreinte prononcée contre la SGBC était liée à l’obligation (erronée) de payer sur la base des bons de caisse au porteur : la CCJA dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte.

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