Alexander L. H. van Hoeken c/ METALKOL et ENRC Africa B.V.

Alexander L. H. van Hoeken c/ METALKOL et ENRC Africa B.V.

CCJA, 2e ch., (Arrêt n°202/2018) du 25 oct. 2018
Alexander L. H. van Hoeken c/ METALKOL et ENRC Africa B.V. 

Contexte juridique

À la suite de sa révocation de ses fonctions d’administrateur et de directeur général au sein de la société METALKOL, décidée par ENRC Africa B.V., M. Alexander L. H. van Hoeken assigne les sociétés devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi en réparation de révocations qu’il estime abusives.
Au cours de la procédure, METALKOL saisit la Cour d’appel de Lubumbashi d’une requête en renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime, laquelle ordonne le renvoi du dossier devant le Tribunal de commerce de Kolwezi.

M. van Hoeken forme alors un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage contre cet arrêt de renvoi.

Position de la CCJA

La Cour rappelle que sa compétence en cassation, au titre de l’article 14 du Traité OHADA, est strictement limitée aux décisions soulevant des questions relatives à l’application ou à l’interprétation des Actes uniformes ou des règlements OHADA.

Or, l’arrêt attaqué :

  • a été rendu sur le fondement exclusif du droit interne congolais (loi organique sur l’organisation judiciaire) ;
  • porte uniquement sur une mesure procédurale de renvoi de juridiction pour suspicion légitime ;
  • ne statue ni sur le fond du litige, ni sur une question relevant du droit OHADA.

Dans ces conditions, la décision ne relève pas du champ de compétence matérielle de la CCJA.

Solution

  • La CCJA se déclare manifestement incompétente
  • Le pourvoi est écarté sans examen au fond
  • Condamnation du requérant aux dépens
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