Sursis à exécution et exécution forcée : le Président de la Cour de cassation nationale incompétent après un commandement de payer
CCJA, 1ʳᵉ Ch., n°198/2021, 11 novembre 2021
Affaire : ORABANK Gabon SA c. Gabon Special Economic Zone (GSEZ)
Contexte juridique
Le 30 mars 2021, la Cour d’appel judiciaire de Libreville confirme la condamnation de GSEZ à payer à ORABANK Gabon plus de 11,25 milliards FCFA.
Le 21 avril 2021, ORABANK signifie la décision et délivre un commandement de payer avec menace de vente forcée.
En réaction, GSEZ saisit le Président de la Cour de cassation du Gabon, qui ordonne un sursis à exécution le 4 mai 2021. ORABANK forme alors un pourvoi devant la CCJA.
Analyse de la CCJA
- Recevabilité du pourvoi
- GSEZ contestait le recours en arguant que l’acte était dirigé contre « GSEZ Port SA » et non « GSEZ SA ».
- La CCJA juge que cette erreur de désignation est sans incidence, la société ayant bien été identifiée et signifiée.
Pourvoi recevable.
- Violation des articles 32 et 49 de l’AUPSRVE
- Article 32 : l’exécution forcée peut se poursuivre jusqu’à son terme dès qu’un titre exécutoire existe, même par provision.
- Article 49 : en matière d’exécution forcée, seul le président de la juridiction compétente (ici, le Tribunal de commerce) peut statuer, sa décision étant susceptible d’appel.
- En l’espèce, un commandement de payer avait déjà été délivré avant la demande de sursis.
- Le Président de la Cour de cassation nationale n’était plus compétent pour suspendre l’exécution : il a violé l’ordre juridique OHADA.
Cassation de l’ordonnance.
- Évocation et examen de la demande de sursis
- La demande de sursis était recevable en la forme (un recours en cassation avait bien été introduit).
- Mais, sur le fond, la juridiction saisie était incompétente en présence d’un début d’exécution forcée.
GSEZ est renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Ce qu’il faut retenir
- Une fois qu’une exécution forcée a commencé (ex. : commandement de payer), le Président de la Cour de cassation nationale ne peut plus ordonner de sursis : seule la juridiction prévue par l’article 49 AUPSRVE est compétente.
- Une erreur mineure de désignation dans un pourvoi n’entraîne pas son irrecevabilité si l’identité de la partie est claire et qu’aucun préjudice n’est causé.
- Le contrôle de compétence en matière d’exécution forcée est strict dans l’espace OHADA pour préserver l’harmonisation.


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