Caution hypothécaire : absence de vice de consentement et distinction entre sûreté personnelle et réelle
CCJA, 3e chambre, arrêt n°156/2016 du 27 octobre 2016
Affaire : Abdoulaye Halidou CISSE c/ SOMAPRE SARL – Banque Commerciale du Sahel (BCS) – Me Boubacar SOW
Contexte
- Le 10 novembre 2005, la BCS et la SOMAPRE SARL concluent une convention de compte courant, garantie par un cautionnement hypothécaire consenti par M. Abdoulaye Halidou CISSE
- Ce dernier affecte en hypothèque de premier rang un immeuble de 3,2 hectares à Banankoro (TF n°912 de Kati)
- À la clôture du compte, la banque constate un solde débiteur de 178 665 104 FCFA et engage une saisie immobilière
- M. CISSE conteste l’opération et saisit le tribunal de commerce de Bamako pour annulation du cautionnement
- Le tribunal (21 mai 2008) rejette la demande, et la Cour d’appel de Bamako (17 février 2010) confirme
- M. CISSE forme alors un pourvoi en cassation, renvoyé devant la CCJA.
Question
- Le juge d’appel a-t-il méconnu la portée d’une plainte pénale pour faux et abus de confiance déposée par le requérant ?
- L’hypothèque consentie par M. CISSE garantissait-elle uniquement un marché commercial ou bien l’ensemble de la convention de compte courant ?
- L’acte notarié d’affectation hypothécaire est-il nul faute de respect des formalités exigées pour les personnes illettrées (art. 4 al. 3 AUS sur les sûretés) ?
Raisonnement de la Cour
- Sur la plainte pour faux et abus de confiance
- Le moyen est jugé vague et imprécis :
- il ne précise ni la loi violée
- ni en quoi l’article 7 du Code pénal aurait été mal appliqué
—> Rejet de la première branche
- Le moyen est jugé vague et imprécis :
- Sur la portée de l’hypothèque
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- Le requérant soutenait que son immeuble garantissait seulement l’exécution d’un marché de fourniture
- Or, la convention notariée mentionne clairement une affectation hypothécaire pour garantir la convention de compte courant
- Les simples allégations de M. CISSE ne peuvent remettre en cause un acte authentique
—> Rejet de la deuxième branche
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- Sur la violation de l’article 4 al. 3 de l’AUS
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- Cet article vise la formation du cautionnement personnel (engagement à payer la dette d’autrui)
- En l’espèce, il s’agit d’une sûreté réelle (hypothèque sur un bien), distincte du cautionnement
- L’article 4 al. 3 ne s’applique donc pas
—> Rejet de la troisième branche.
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Décision
- Le pourvoi de M. CISSE est recevable en la forme, mais rejeté au fond
- Condamnation du requérant aux dépens


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