Caution hypothécaire : absence de vice de consentement et distinction entre sûreté personnelle et réelle

Caution hypothécaire : absence de vice de consentement et distinction entre sûreté personnelle et réelle

CCJA, 3e chambre, arrêt n°156/2016 du 27 octobre 2016
Affaire : Abdoulaye Halidou CISSE c/ SOMAPRE SARL – Banque Commerciale du Sahel (BCS) – Me Boubacar SOW

Contexte 

  • Le 10 novembre 2005, la BCS et la SOMAPRE SARL concluent une convention de compte courant, garantie par un cautionnement hypothécaire consenti par M. Abdoulaye Halidou CISSE
  • Ce dernier affecte en hypothèque de premier rang un immeuble de 3,2 hectares à Banankoro (TF n°912 de Kati)
  • À la clôture du compte, la banque constate un solde débiteur de 178 665 104 FCFA et engage une saisie immobilière
  • M. CISSE conteste l’opération et saisit le tribunal de commerce de Bamako pour annulation du cautionnement
  • Le tribunal (21 mai 2008) rejette la demande, et la Cour d’appel de Bamako (17 février 2010) confirme
  • M. CISSE forme alors un pourvoi en cassation, renvoyé devant la CCJA.

Question

  1. Le juge d’appel a-t-il méconnu la portée d’une plainte pénale pour faux et abus de confiance déposée par le requérant ?
  2. L’hypothèque consentie par M. CISSE garantissait-elle uniquement un marché commercial ou bien l’ensemble de la convention de compte courant ?
  3. L’acte notarié d’affectation hypothécaire est-il nul faute de respect des formalités exigées pour les personnes illettrées (art. 4 al. 3 AUS sur les sûretés) ?

Raisonnement de la Cour

  1. Sur la plainte pour faux et abus de confiance
    • Le moyen est jugé vague et imprécis :
      • il ne précise ni la loi violée
      • ni en quoi l’article 7 du Code pénal aurait été mal appliqué
        —> Rejet de la première branche
  2. Sur la portée de l’hypothèque
      • Le requérant soutenait que son immeuble garantissait seulement l’exécution d’un marché de fourniture
      • Or, la convention notariée mentionne clairement une affectation hypothécaire pour garantir la convention de compte courant
      • Les simples allégations de M. CISSE ne peuvent remettre en cause un acte authentique
        —> Rejet de la deuxième branche
  3. Sur la violation de l’article 4 al. 3 de l’AUS
      • Cet article vise la formation du cautionnement personnel (engagement à payer la dette d’autrui)
      • En l’espèce, il s’agit d’une sûreté réelle (hypothèque sur un bien), distincte du cautionnement
      • L’article 4 al. 3 ne s’applique donc pas
        —> Rejet de la troisième branche.

Décision

  • Le pourvoi de M. CISSE est recevable en la forme, mais rejeté au fond
  • Condamnation du requérant aux dépens
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