Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON
CCJA, 2e chambre, arrêt n°002/2014 du 30 janvier 2014
Affaire : Société TV+GABON c/ Société DHL INTERNATIONAL GABON
Contexte juridique
La société DHL International Gabon, estimant avoir réglé des droits de douane pour le compte de TV+Gabon lors de l’importation de matériels, a sollicité une injonction de payer pour le remboursement de 49 656 239 F CFA.
Le Président du Tribunal de Libreville a ordonné le paiement.
Sur opposition, la somme a été ramenée à 45 000 000 F CFA, jugement ensuite confirmé par la Cour d’appel de Libreville.
TV+Gabon s’est pourvue en cassation.
Question
Une requête en injonction de payer qui ne mentionne pas la forme juridique, le siège social du créancier ou le décompte détaillé de la créance est-elle valablement recevable au regard de l’article 4 de l’AUPSRVE ?
Solution
La CCJA casse l’arrêt d’appel et déclare irrecevable la requête en injonction de payer.
Elle juge que l’article 4 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution est d’application exclusive :
- la requête doit impérativement indiquer la forme, dénomination et siège social de la société demanderesse
- ainsi que le décompte précis de la créance
L’absence de ces mentions rend la requête irrecevable, sans possibilité de régularisation ultérieure.
Portée
Les conditions formelles de l’article 4 de l’AUPSRVE sont strictement impératives.
Une requête en injonction de payer incomplète ne peut être régularisée ni validée par le juge national.
Les juridictions doivent écarter toute application supplétive du droit interne en présence de l’Acte uniforme.


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