COGEGLACE & André Héraud c/ Crédit du Sénégal

CCJA, (Arrêt n°155/2018) du 18 octobre 2018
COGEGLACE & André Héraud c/ Crédit du Sénégal

Contexte

Une banque sénégalaise accorde un crédit à la société COGEGLACE. Son dirigeant, André Héraud, se porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 50 millions FCFA.

À la suite d’impayés, la banque agit en paiement contre le débiteur principal et la caution. Ces derniers contestent notamment le montant dû et invoquent plusieurs moyens tirés du droit OHADA des sûretés.

Questions juridiques

  1. Une banque est-elle tenue à une obligation périodique d’information de la caution lorsque le cautionnement porte sur un montant déterminé ?
  2. La caution peut-elle être déchargée en invoquant une perte des sûretés du créancier (exception de subrogation) ?

Solution de la CCJA

  • Sur l’obligation d’information : la CCJA estime qu’elle ne s’imposait pas ici, car le cautionnement garantissait une somme déterminée et connue (50 millions FCFA). La caution connaissait donc précisément l’étendue de son engagement.
  • Sur l’exception de subrogation : la Cour juge que la banque n’avait pas perdu ses garanties au moment pertinent du litige. Le renouvellement du nantissement n’était pas encore exigible lorsque la déchéance du terme a été prononcée.

Apport de l’arrêt

Cette décision précise deux points importants du droit OHADA des sûretés :

  • L’obligation d’information de la caution ne joue pas automatiquement lorsque l’engagement porte sur un montant parfaitement déterminé ;
  • L’exception de subrogation suppose une véritable perte fautive des garanties imputable au créancier.
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