Bolloré Transport & Logistics Gabon c/ Les Carrières de Makora
CCJA, 1ere ch., (Arrêt n°183/2018) du 25 oct. 2018
Bolloré Transport & Logistics Gabon c/ Les Carrières de Makora
Contexte juridique
Munie d’un titre exécutoire condamnant Les Carrières de Makora à payer 513 596 065 FCFA, la société SDV Gabon (devenue Bolloré Transport & Logistics Gabon) pratique le 23 juin 2017 une saisie conservatoire de biens meubles corporels chez sa débitrice.
Le juge de l’urgence (Président du Tribunal de Libreville) refuse la mainlevée et déclare la saisie régulière. Mais la Cour d’appel de Libreville annule la saisie, en jugeant l’opération irrégulière et en interdisant toute conversion immédiate en saisie-vente.
Position de la CCJA
La CCJA relève une erreur de base légale : la Cour d’appel a appliqué l’article 67 de l’AUPSRVE, texte relatif à la saisie conservatoire pratiquée entre les mains d’un tiers, alors que le procès-verbal établit que la saisie a été pratiquée directement entre les mains de la société débitrice, en présence de ses salariés.
En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé pour mauvaise application de la loi.
Solution (évocation)
Statuant au fond après cassation, la CCJA constate que :
- la saisie n’a pas été réalisée chez un tiers (donc les griefs fondés sur l’article 67/107 ne prospèrent pas) ;
- les mentions exigées par les articles 100 et 101 de l’AUPSRVE ressortent comme ayant été respectées selon l’analyse opérée en première instance.
La CCJA rejette la demande d’annulation de la saisie formée par Les Carrières de Makora, confirme l’ordonnance du 4 août 2017 et condamne la débitrice aux dépens.
Dispositif
- Cassation de l’arrêt de la Cour d’appel (08 nov. 2017)
- Évocation
- Confirmation de l’ordonnance du Président du Tribunal de Libreville (04 août 2017)
- Rejet de la demande de Makora
- Dépens à la charge de Makora


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !