Leyla HAJJAR c/ May FEGHALY
CCJA, arrêt n°007/2017 du 26 janvier 2017
Affaire : Leyla HAJJAR c/ May FEGHALY
Les faits
- Leyla HAJJAR consent un prêt à May FEGHALY.
- En remboursement, cette dernière émet un chèque de 100 000 $ US tiré sur une banque libanaise (SGBL).
- En 2011, le chèque est présenté au paiement, puis rejeté pour défaut de provision.
- La créancière obtient une ordonnance d’injonction de payer à Abidjan.
- Sur opposition, le TPI puis la Cour d’appel déboutent Leyla HAJJAR, estimant notamment que le défaut de provision n’est pas établi.
Position de la CCJA
La Cour :
- rappelle l’article 13 de l’AUPSRVE : celui qui demande l’injonction supporte la charge de la preuve de la créance ;
- rappelle l’article 2 : l’injonction est possible lorsque le chèque est émis et que la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
- constate que la banque (SGBL) a explicitement indiqué que le chèque est revenu impayé pour défaut de provision.
En jugeant que la preuve du défaut de provision n’était pas rapportée, la Cour d’appel a méconnu ces textes.
Dispositif
La CCJA :
- casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan ;
- infirme le jugement d’opposition ;
- déclare l’opposition mal fondée ;
- redonne plein effet à l’ordonnance d’injonction de payer ;
- condamne la débitrice aux dépens.
À retenir pour la pratique
- Un chèque impayé, assorti d’un écrit bancaire mentionnant le défaut de provision, suffit à caractériser une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’AUPSRVE.
- Les juges nationaux ne peuvent pas exiger une preuve « surabondante » lorsque les conditions de l’Acte uniforme sont clairement remplies.


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