Incompétence du juge suprême national pour ordonner un sursis après le début de l’exécution forcée
CCJA, 1ʳᵉ Ch., arrêt n°198/2021 du 11 novembre 2021
Affaire : Société ORABANK GABON SA c/ Société GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE (GSEZ)
Contexte juridique
- 30 mars 2021 : la Cour d’appel de Libreville condamne GSEZ à payer à ORABANK GABON plus de 11,25 milliards FCFA.
- 21 avril 2021 : ORABANK signifie l’arrêt avec commandement de payer → début d’exécution forcée.
- 04 mai 2021 : le Président de la Cour de cassation du Gabon ordonne le sursis à exécution de l’arrêt.
- 27 mai 2021 : ORABANK forme un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Moyens soulevés
- Irrecevabilité du recours (soulevée par GSEZ) :
- ORABANK aurait dirigé son pourvoi contre « GSEZ PORT SA », entité qui n’était pas partie aux procédures.
- Violation des articles 32 et 49 AUPSRVE :
- Le Président de la Cour de cassation n’était pas compétent pour ordonner un sursis à exécution après le début de l’exécution forcée (commandement de payer du 21 avril 2021).
Appréciation de la CCJA
- Sur la recevabilité du recours :
- L’erreur de dénomination (« PORT SA » ajouté au nom de GSEZ) est une erreur matérielle sans incidence.
- Les adresses correspondent bien à GSEZ, qui a été régulièrement signifiée.
- → Le recours est recevable.
- Sur le sursis à exécution :
- L’article 32 AUPSRVE : l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme, même sous réserve de recours, aux risques du créancier.
- L’article 49 AUPSRVE : compétence attribuée au président du tribunal de commerce pour tout litige relatif à l’exécution forcée.
- Dès le commandement de payer (21 avril 2021), l’exécution forcée avait commencé → le Président de la Cour de cassation n’avait plus compétence pour ordonner le sursis.
- L’ordonnance du 04 mai 2021 viole donc l’ordre juridique communautaire.
Points clés à retenir
- Le commandement de payer constitue le point de départ de l’exécution forcée.
- Une fois cette exécution engagée, seul le président du tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les contestations ou demandes de sursis.
- Le juge suprême national ne peut plus intervenir au titre de l’article 16 du Traité OHADA.
- Une erreur matérielle dans la dénomination d’une partie n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi si l’identification reste certaine.


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