Cléo Patra SARL c/ CIPEXI SA

atra SARL c/ CIPEXI SA

CCJA, (Arrêt n°001/2018) du 11 jan. 2018
 Cléo Patra SARL c/ CIPEXI SA

Contexte juridique

La société Cléo Patra SARL obtient une ordonnance d’injonction de payer contre la société Compagnie Ivoirienne de Promotion pour l’Exportation et l’Importation pour un montant d’environ 18,9 millions FCFA, correspondant à des factures issues d’un contrat de vente. Après opposition du débiteur, la cour d’appel d’Abidjan déclare finalement la requête en injonction de payer irrecevable, estimant qu’elle ne comportait pas le décompte détaillé de la créance exigé par l’article 4-2 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement.

Position de la CCJA

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage casse cette décision. Elle précise que l’obligation d’indiquer un décompte détaillé de la créance ne s’impose que lorsque la somme réclamée comprend des accessoires (intérêts, commissions, agios, frais, etc.).
Lorsque le créancier réclame uniquement le principal, l’absence d’un tel décompte ne rend pas la requête irrecevable.

Solution
La CCJA évoque et statue au fond :

  • l’opposition de la société CIPEXI est jugée recevable,
  • mais mal fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible au regard des bons de livraison et factures produits.

La société CIPEXI est donc condamnée à payer 18 973 721 FCFA à Cléo Patra.

Enseignement
En matière d’injonction de payer OHADA, l’exigence du décompte des éléments de la créance ne concerne que les créances comprenant principal + accessoires. Lorsque seul le principal est réclamé, l’indication du montant suffit.

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