Kanté Daouda c/ SGBCI

Kanté Daouda c/ SGBCI

CCJA, (Arrêt n°001/2020) du 23 jan. 2020
Kanté Daouda c/ SGBCI

Contexte juridique

Une convention de crédit est conclue entre la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire et la société SICAGRI, garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant à Kanté Daouda. À la suite du défaut de remboursement du débiteur principal, la banque engage une procédure de saisie immobilière sur le bien hypothéqué. Contestant le jugement du Tribunal de première instance de Yopougon, Kanté Daouda interjette appel. La Cour d’appel d’Abidjan déclare toutefois cet appel irrecevable, décision contestée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

Position de la CCJA

La Cour rappelle qu’en matière de saisie immobilière, l’appel est strictement encadré par l’article 300 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution. Les décisions rendues dans ce cadre ne peuvent être frappées d’appel que si elles portent sur le principe de la créance ou sur certains moyens de fond (incapacité d’une partie, propriété, insaisissabilité ou inaliénabilité du bien saisi).

Or, en l’espèce, le jugement contesté ne portait sur aucun de ces points, mais seulement sur des questions procédurales liées aux poursuites.

Solution
La CCJA confirme donc l’analyse de la cour d’appel : l’appel était irrecevable. Le pourvoi formé par Kanté Daouda est rejeté, avec condamnation aux dépens.

Enseignement
En matière de saisie immobilière OHADA, le droit d’appel est exceptionnel et strictement limité. Les contestations portant uniquement sur la régularité de la procédure ne suffisent pas à ouvrir cette voie de recours.

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *