Le gage de stocks : un gage de trop ?
Cédric Carol TSAFACK DJOUMESSI
Chargé de cours à l’université de Dschang
Docteur en Droit privé – Université de Dschang
Avait-on besoin de consacrer des dispositions spécifiques au gage de stocks ? Si du point de vue formel, la précision paraît être justifiée, tel ne semble pas le cas du point de vue substantiel. L’article 120 de l’AUS dispose de façon péremptoire que, sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le gage de stocks est soumis aux règles générales du gage des biens meubles corporels. Mais les dispositions singulières applicables à cette sûreté qui avait pour finalité de compléter ou de neutraliser les règles de droit commun, paraissent, d’une part, noyées dans ces dernières. D’autre part, l’exigence du bordereau de gage de stocks est non seulement facultative et tend en plus à complexifier la constitution de ladite sûreté, contrairement au régime de droit commun qui se veut plus souple. Il s’ensuit que l’érection des dispositions spécifiques au gage de stocks serait une emphase inutile et inopportune.
Introduction
C’est devenu un cliché que d’affirmer que l’adage res mobilis res viIis ne cadre plus avec la réalité qui nous entoure. Les biens mobiliers ont en effet cessé depuis longtemps d’être considérés comme des choses de peu de valeur et partant d’intérêt négligeable et cette évolution est telle qu’elle prend figure de révolution. La notion de richesse mobilière a conquis définitivement ses lettres de noblesse et fait perdre tout sens à l’adage ancien[1]. Cette émergence de l’importance économique des biens mobiliers et les besoins sans cesse croissants de crédit allaient inévitablement amener une profonde transformation du droit des sûretés réelles dont la manifestation la plus concrète est l’apparition des sûretés mobilières conventionnelles sans dépossession[2]. Dans cette veine, la réforme du droit OHADA des sûretés du 15 décembre 2010[3] aurait pu opter entre deux systèmes de garanties. Il était en premier concevable de consacrer une conception fonctionnelle des garanties. Un même mécanisme aurait alors pu avoir pour assiette des biens[4] de nature différente. Un tel modèle existe déjà dans différents systèmes juridiques. Il en est ainsi du système américain avec le ” security interest “[5]. Cette approche du droit semble aussi avoir les faveurs de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BRED), de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et de la Roumanie[6]. Dans une telle conception, le droit du gage, en l’occurrence, n’a plus sa place. Une sûreté unique est alors créée, proche de l’hypothèque, susceptible d’avoir pour assiette des biens de toute nature.
Une seconde conception du droit des sûretés réelles a été préférée par les auteurs de la réforme. Elle respecte la tradition juridique française fondée sur une approche pluraliste des garanties[7]. À chaque type de biens correspondrait alors une ou plusieurs sûretés spécifiques. Le gage a ainsi pour assiette les meubles corporels, le nantissement les biens meubles incorporels et l’hypothèque les immeubles[8]. Le clivage fondamental repose ainsi sur la nature du bien assiette de la garantie[9].
Un tel choix aurait en effet eu pour conséquence la suppression d’autres sûretés tels les privilèges, le droit de rétention ou la propriété-garantie. Or, l’expérience montre qu’il est plus facile de rajouter des sûretés que d’en supprimer. Plus encore, cette conception peut être relativisée[10]. D’une part, certaines garanties pourraient porter indifféremment sur les meubles et les immeubles. Tel est le cas des privilèges, de la propriété garantie. D’autre part, l’opposition opérée entre certaines sûretés est artificielle. Un gage sans dépossession est en réalité très proche par son régime de l’hypothèque. Dans les deux cas, la sûreté est sans dépossession et soumise à publicité.
Mais dans une telle conception, le gage a pleinement sa place. C’est désormais la seule sûreté réelle pouvant porter principalement sur un bien meuble corporel. Mais la réglementation du gage[11] sort aussi transformée et modernisée de la réforme. Perdant son caractère réel, le gage nouveau se distingue profondément de l’ancien, qu’il s’agisse de son assiette, de ses conditions de formation, d’opposabilité ou de ses effets[12]. Beaucoup des gages créés, souvent qualifiés de nantissement, sont dorénavant des gages sans dépossession, à la différence de leur modèle. Il s’agit du gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles et du gage des stocks[13].
D’après l’article 92 de l’Acte uniforme portant organisation des Sûretés (AUS), « le gage est un contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou en ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ». De cette acception, une distinction mérite d’être faite avec le droit de gage général pour éviter toute confusion. Premièrement, le droit du gage général du créancier porte sur le patrimoine du débiteur qui, en principe, est indivisible[14], mais non sur un bien individualisé. Alors que le gage porte sur un bien ou sur un ensemble de biens individualisés, au moins individualisables. Secondement, le droit du gage général du créancier ne peut pas porter sur le patrimoine d’autrui ni sur un bien individualisé du patrimoine d’autrui, sauf en cas d’apparence ou de simulation ou de disposition légale dérogatoire. Or, une sûreté réelle peut porter sur un bien appartenant à un tiers[15] – par exemple, le gage d’un bien fourni par un tiers.
Hormis cette différence de l’assiette, le gage se distingue aussi du droit de gage général par sa nature et par sa finalité. En effet, si le gage est rangé parmi les droits réels accessoires, le droit de gage général n’est ni purement un droit personnel ni un droit réel. Par ailleurs, le droit de gage général n’étant pas l’accessoire de la créance, il n’est pas à proprement parler une sûreté. Le droit de gage général est la manifestation la plus élémentaire du pouvoir juridique de contrainte reconnu de façon égalitaire à tout créancier sur le patrimoine du débiteur. A contrario, le gage au sens technique du terme est une sûreté réelle mobilière, dans sa conception originaire, où un débiteur peu fortuné remet à son créancier l’un ou plusieurs de ses biens en garantie de sa dette[16]. Mieux encore, un contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer, par préférence, sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels présents ou futurs[17]. Ces précisions permettent d’entrevoir le régime général du gage.
A côté du régime de droit commun, l’AUS a prévu des dispositions particulières pour certaines formes de gages. Sont ainsi visés le gage du matériel professionnel, des véhicules automobiles et le gage de stocks. Cette dernière catégorie retiendra notre attention. En effet, le gage de stocks peut être appréhendé de manière prosaïque comme un gage qui s’applique au stock. Le stock étant du point de vue juridique un ensemble de biens caractérisé par leur fongibilité. La fongibilité renvoie à la qualité des choses qui peuvent être remplacées les unes par les autres dans un paiement et de manière plus générale dans un rapport d’obligations, car « il y a équivalence entre elles »[18]. La notion de biens fongibles figurait déjà dans la définition du nantissement de stocks telle qu’elle ressortait de l’AUS de 1997. L’article 100 de ce texte disposait clairement que : « Les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nanties (…) à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles ». L’admission des gages sans dépossession a permis, dans un souci de cohérence, de rattacher les nantissements de biens meubles corporels à la famille classique du gage[19]. Aussi, l’encadrement juridique du gage de stocks[20] s’appuie fortement sur celui du droit commun du gage, ainsi que le souligne l’article 120 de l’AUS. Dès lors, on peut bien se demander si les dispositions sur le gage de droit commun n’étaient-elles pas suffisantes et adaptées pour régir le gage de stocks ?
L’intérêt d’un tel questionnement se situe à deux niveaux. En effet, distinguer entre le droit commun et le droit spécial est une habitude fortement ancrée chez les juristes, dans le domaine de la théorie comme de la pratique. Les rôles attribués à cette distinction sont d’une grande diversité : véritable « summa divisio », la distinction disposerait d’une vertu ordonnatrice très importante, tant pour le législateur que pour le juge, et tant à l’université qu’en dehors. Mais, elle est aussi sous la menace de deux phénomènes : la multiplication des degrés de spécialité et le développement de rapports-horizontaux – entre droits communs d’une part et entre droits spéciaux d’autre part[21].
Il y a pourtant un singulier paradoxe. Le droit commun et le droit spécial sont indéfinissables[22] ; leur relativité est telle qu’ils ne se conçoivent pas abstraction faite l’un de l’autre. Et, toutefois, la relation qu’ils entretiennent est généralement décrite en termes d’opposition. Or, la relativité appelle bien plutôt la collaboration que l’opposition. C’est ainsi que, s’agissant de l’élaboration du droit, des influences positives sont à l’œuvre. Le droit commun et le droit spécial se servent mutuellement de modèles. Leur évolution se déroule en contemplation l’un de l’autre. Cela permet surtout, concernant l’application du droit, de réfuter l’idée suivant laquelle le droit commun et le droit spécial s’excluraient mécaniquement. En dehors des hypothèses prévues par le droit écrit, aucun fondement ne justifie l’exclusivisme. Ce dernier ne dispose en outre que d’un régime juridique plein d’incertitude. La valeur de la solution préconisée par l’adage « Specialia generalibus derogant »[23] n’est que celle d’une présomption simple. « Sur-mesure », le droit spécial est supposé mieux adapté à la situation visée, mais il peut concrètement se révéler moins approprié que le droit commun. Le droit commun pourrait avoir bien des vertus[24].
Il s’ensuit que face aux apories des règles spéciales applicables au gage de stocks (II), les règles générales du gage semblent être adaptées à la vitalité de ladite sûreté (I).
I- La suffisance des règles de droit commun du gage à l’encadrement du gage de stocks
Eu égard à sa nature de bien meuble corporel, la réforme du droit OHADA des sûretés a permis de ranger l’ancien nantissement de stocks dans le gage en lui conférant un régime spécial[25]. Sauf que cette scission ne laisse pas entrevoir de manière claire le départ avec le régime de droit commun. Fondamentalement, le gage de stocks est soumis aux règles de constitution du gage (A) et le statut du constituant se confond avec celui du débiteur gagiste de droit commun (B). Un auteur célèbre a pu dire, parlant de cette garantie, qu’elle pourrait parfaitement trouver un cadre juridique suffisant dans le droit commun du gage[26]. Du coup, cette réforme n’appellerait-elle pas une autre pour faciliter la lisibilité du gage et la sécurité juridique ?
A. La soumission du gage de stocks aux règles de constitution du gage
De manière péremptoire, l’article 120 de l’AUS dispose que : « Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent Acte uniforme ». Il en découle que pour les auteurs de la réforme, le gage de stocks est un véritable gage. Pour cette raison, seules très peu de dispositions lui sont consacrées en raison de l’absence de dépossession[27]. Ainsi, le gage de stocks dans sa constitution intègre le droit commun et perd son statut de gage spécial à travers sa soumission aux conditions de fonds (1) et de forme du gage de droit commun (2).
1. La soumission aux conditions générales de fond
La constitution du gage de stocks est régie par les dispositions du droit commun du gage en ce qui concerne l’assiette de la sûreté et les créances garanties. En ce qui concerne l’assiette, le gage sans dépossession a le même champ d’application que le gage avec dépossession. Avant la réforme, compte tenu de l’exigence de dépossession, le gage ne pouvait porter que sur un bien présent susceptible d’être remis au créancier. La perte du caractère réel a permis que le gage puisse dorénavant étendre son assiette à un ou plusieurs biens mobiliers. Plus encore, aux biens mobiliers présents ou futurs. L’innovation est considérable s’agissant des biens futurs. Jusqu’à lors, la jurisprudence encouragée par la doctrine avait bien des difficultés à consacrer ce type de gage[28]. En réalité, seule la promesse de gage portant sur un bien futur était concevable. Indirectement, la faculté de conférer un gage sur un bien futur est cependant limitée par l’obligation qui est faite de désigner le bien assiette de la garantie. Le principe de spécialité est en effet conservé, même s’il est atténué. La portée de la règle devra être précisée. Peut-on en l’occurrence envisager des gages portant sur un pourcentage de biens ou même sur tous les biens meubles, présents et futurs d’un débiteur ? Le principe de spécialité serait alors totalement écarté. Or, celui-ci a pour fonction de protéger les intérêts du débiteur. Il peut porter sur des choses fongibles. Ainsi, conçu, ce gage peut parfaitement concerner les stocks de marchandises. A la différence du droit français qui a pendant longtemps écarté cette possibilité, le droit OHADA des sûretés a expressément envisagé cette hypothèse. La substitution des choses données en gage peut alors s’opérer de plein droit ou être conventionnelle, c’est-à-dire résulter d’un accord des parties. Le remplacement de l’exigence de dépossession rend aussi possible la constitution de plusieurs gages successifs sur le même bien. Dès lors, comme en matière hypothécaire, les créanciers seront classés dans l’ordre de leur inscription[29].
Pour ce qui est des créances garanties, il convient de remarquer qu’avant la réforme, le gage ne pouvait garantir que des créances déjà nées ou éventuelles. Dorénavant, les créances garanties peuvent être présentes ou futures. Ce dernier cas semble très adapté pour le gage de stocks ; seulement, elles doivent être déterminables. La loi consacre ainsi un assouplissement du principe de la spécialité. Cependant, l’efficacité du gage peut être liée à la conception de la créance déterminable qui sera consacrée. Comme le souligne un auteur, « il est permis de considérer que les créances garanties sont suffisamment bien identifiées pour qu’on puisse sans ambiguïté déterminer quelles sont les créances garanties à un instant (t) »[30]. Pour autant, il faut trouver un compromis acceptable avec les intérêts du constituant et des autres créanciers qui peuvent avoir publié leur gage. Cette proximité avec les règles de fond, applicables au gage de droit commun, est aussi perceptible en ce qui concerne les conditions de forme.
2. La soumission aux conditions générales de forme
La constitution du gage de stocks épouse les contours des conditions générales de constitution du gage en ce qui concerne l’écrit et l’inscription de la sûreté au Registre de Commerce et de Crédit Immobilier. Si la première est une condition de validité, la seconde est une condition d’opposabilité de la garantie.
Relativement à l’exigence de l’écrit, il faut relever que jusqu’à la réforme, le gage était la sûreté avec dépossession par excellence. La dépossession réalisée par la remise du bien au créancier était une condition de formation de la sûreté. Le gage appartenait ainsi à la catégorie des contrats réels, c’est-à-dire des contrats qui se forment par la remise de la chose. La dépossession remplissait plusieurs fonctions. Elle protégeait le créancier gagiste contre un risque de détournement du gage. Elle assurait au créancier un privilège opposable aux tiers. Elle avait donc une fonction de publicité, mais aussi de protection du constituant en évitant les gages généraux. Lorsque le gage porte sur les choses fongibles, la dépossession avait une fonction d’individualisation du bien gagé. Elle protégeait enfin le constituant en lui faisant prendre conscience de la gravité de son acte[31].
Cette conception classique du gage était discutée, vilipendée, voire critiquée[32]. D’une part, il existait une critique formulée à l’encontre de la catégorie même des contrats réels. Survivance du passé, ces contrats ne se justifieraient plus aujourd’hui dans un système de consensualisme. Cette critique justifiait déjà l’abandon du caractère réel de la majorité des contrats de prêt[33]. Une autre critique était plus spécifique au contrat de gage. C’est alors l’exigence de remise du bien au créancier qui était contestée. Pour la majorité de la doctrine, cette remise ne pouvait avoir qu’une fonction de publicité[34]. Cette analyse n’avait pas été consacrée par la jurisprudence qui, avec constance, considérait qu’en l’absence de dépossession seule existait une promesse de gage[35]. Le droit réel de gage ne naissait qu’avec la remise de la chose[36].
L’exigence de mise en possession ne répondait plus aux attentes de la pratique. Tout d’abord, le constituant a souvent besoin de l’usage de son bien. Tel est le cas lorsque le gage doit porter sur des stocks. Ensuite, lorsque le gage est avec dépossession, il est difficile de constituer un gage au profit de plusieurs créanciers. Il existe ainsi un gaspillage du crédit. Enfin, il apparaît que toutes les législations modernes consacrent les sûretés sans dépossession. Ces critiques ont été entendues à juste titre.
Depuis la réforme, seul l’écrit est une condition de validité du gage. L’article 96 de l’AUS dispose de façon sentencieuse qu’« à peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ». Lorsqu’il donne lieu à l’émission d’un bordereau de gage de stocks, l’acte constitutif doit comporter en outre, le nom de l’assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d’incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire dudit bordereau[37]. Le gage devient pour ainsi dire un contrat solennel. La nature de l’écrit importe peu. Il peut s’agir d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique. L’écrit n’a pas à être enregistré puisque l’inscription de la sûreté au RCCM permet de contourner l’absence de la dépossession.
En ce qui concerne l’inscription de la sûreté au RCCM, il convient de préciser que c’est par ses conditions d’opposabilité que le gage sans dépossession s’oppose avec force au gage avec dépossession. En effet, le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Cette publicité remplace ainsi la remise de la chose. La publicité du gage doit être effectuée par une inscription au RCCM du greffe de la juridiction située dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant[38]. Le remplacement de la dépossession par une publicité emporte plusieurs conséquences. Il est possible d’inscrire plusieurs sûretés sur le même bien, ce qui permet au débiteur de tirer le maximum de crédit de son bien. Par ailleurs, lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant tout comme le cessionnaire du bien gagé ne pourront pas se prévaloir de la règle selon laquelle la possession vaut titre[39]. Bien plus, le constituant ne pourra exiger la radiation de l’inscription qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’en intérêts et frais, la dette garantie. Ce qui conforte le rapprochement du statut de ce dernier avec celui du constituant du gage général du droit des sûretés OHADA.
B. La dilution du statut spécial du constituant du gage de stocks dans le statut général
Le statut juridique du constituant dans le cadre du gage de stocks semble se confondre avec celui du débiteur gagiste. Il convient de remarquer que l’article 121 de l’AUS paraît remettre en cause certaines certitudes sur la modalité du gage de stocks lorsqu’il dispose que « la constitution d’un gage de stocks sans dépossession peut (…) ». Est-ce à dire que l’on peut imaginer un gage de stocks avec dépossession ? Une réponse affirmative relèverait de l’extraordinaire. Par principe, le gage de stocks ne peut se faire que sans dépossession. Dès lors, on pourrait conclure qu’il s’agit sinon d’une erreur légistique, du moins d’une emphase inutile[40]. Mais, de façon assez surprenante, l’Ordonnance française n° 2016-56 du 29 Janvier 2016 relative au gage des stocks a mis un terme à l’interdiction en prévoyant la possibilité de constitution du gage de stocks avec dépossession. Les parties au contrat ayant le choix de discuter ensemble des modalités exactes de la dépossession. Le créancier bénéficiant d’un droit de rétention lui permettant de conserver les biens gagés tant que la créance n’est pas réglée[41]. Cette fenêtre n’est pas encore ouverte en droit OHADA des sûretés, du moins expressément.
Cette précision faite, il s’ensuit qu’à l’exception du droit de préférence[42] et du droit de suite reconnus à tout créancier gagiste, la condition juridique du constituant permet de faire la lumière sur celle du créancier gagiste. Car de manière réciproque, les droits de l’un constituent les obligations de l’autre et vice versa. Du coup, le statut du constituant du gage de stocks sans dépossession semble se diluer dans celui du débiteur gagiste en termes d’obligations (1) et de prérogatives (2).
1. La convergence des obligations du constituant du gage
Les obligations du constituant du gage de stocks sont largement inspirées de celles du débiteur du gage sans dépossession. En effet, l’article 120 dispose que : « Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, les matières premières (…) peuvent faire l’objet d’un gage en application des dispositions des articles 92 à 117 du présent acte ». De la combinaison de ces dispositions, il ressort que le constituant du gage, quel qu’il soit, a l’obligation principale de maintenir la valeur du stock et l’obligation subséquente d’assurer le bien gagé.
Relativement à l’obligation principale qui n’est rien d’autre que celle de conserver le bien gagé, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité. C’est cette obligation de conservation qui justifie que la vente du bien gagé soit conditionnée par le remplacement de celui-ci par la même quantité de choses équivalentes[43]. Le constituant doit conserver le bien, objet du gage, en bon père de famille[44] ; c’est dire somme toute, sans nuire aux intérêts du créancier. Ainsi, le débiteur doit s’engager à ne pas diminuer, de son fait, la valeur des stocks ; il doit tenir constamment à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations le concernant. Si le constituant dissipe la chose, il se rendrait coupable du délit de détournement du gage[45]. Le créancier peut tout aussi et à ses frais constater l’état des stocks engagés à tout moment. Si le débiteur ne satisfait pas à son obligation de conservation, le créancier peut soit se prévaloir de la déchéance du terme de la garantie et exiger le remboursement total de la créance considérée comme échue soit solliciter un complément du gage ou le remboursement de la partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée[46].
Cette obligation peut s’avérer insuffisante pour la protection du créancier, notamment contre les risques de disparition des stocks gagés. C’est la raison pour laquelle le constituant a aussi une obligation d’assurer le bien gagé. L’alinéa 2, de l’article 108 et de l’article 121 de l’AUS impose au débiteur d’assurer la chose gagée contre les risques. A la différence du texte de droit commun qui se cantonne aux risques de perte et de détérioration totale ou partielle, la disposition spéciale va plus loin en ajoutant les risques de vol et d’incendie sans occulter la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks ; la preuve de l’accomplissement de cette obligation devant être constaté dans l’acte constitutif du gage. De cette distinction, deux analyses peuvent être retenues. D’une part, si l’on considère que la disposition spéciale permet d’étendre le champ d’application de l’obligation d’assurance, alors cette dernière serait plus extensive pour le gage de stocks que dans le gage de droit commun[47]. D’autre part, si l’on considère que l’énumération opérée par le texte spécial n’est qu’explication et/ou illustration du texte de base, – car en effet, le vol pourrait être appréhendé comme un cas de perte involontaire et l’incendie un moyen de détérioration du bien gagé, – les parties peuvent se soumettre au seul droit commun du gage. Dès lors, la distinction forcée serait dissipée.
Le constituant du gage de stocks n’a pas uniquement que des obligations. Il jouit également des prérogatives, notamment celle de vendre le stock.
2. Le rapprochement des prérogatives : le pouvoir de vendre le stock gagé
L’une des prérogatives les plus saillantes et anciennes reconnues au débiteur est qu’il détenait seul le droit de disposer de la chose gagée[48].
L’article 124 de l’AUS, propre au gage de stock, confère au constituant le droit de vendre les stocks gagés. Il en va de même de l’article 102 des dispositions générales sur le droit de gage qui consacre au profit du débiteur gagiste, dans une formulation plus englobante, le droit d’aliéner la chose gagée, mieux encore, de disposer de ladite chose. La faculté d’aliéner permet, en effet, de prendre en compte le droit de vendre tout en allant au-delà[49]. A la vérité, l’aliénation consiste en la transmission volontaire d’un bien, procédant d’une volonté contractuelle ou extracontractuelle, par laquelle l’aliénateur renonce à son droit de propriété au profit de l’acquéreur, qui peut ainsi devenir propriétaire de la chose. Par ailleurs, l’aliénation peut être faite à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, à titre particulier ou à titre universel[50]. Seulement, pour ce faire, il faut une clause, mieux encore, un accord du créancier. Le constituant ne saurait, sans cette clause, aliéner les biens formant l’objet du gage. Comme quoi une clause contraire reste possible, pour répondre à certaines exigences de créanciers particulièrement stricts ou pour tenir compte des situations particulières[51].
Les obligations subséquentes à l’aliénation découlant des deux dispositions sont différentes. En effet, les dispositions générales soumettent maladroitement l’aliénation à l’obligation, pour le débiteur, de remplacer les biens initiaux, objet du gage, par la même quantité de choses. Cette exigence quant à la quantité de biens n’a pas beaucoup de sens[52]. Plus fondamentalement, ce n’est pas tant la quantité de biens qui importe, mais davantage la valeur du bien gagé. Il aurait été plus adéquat de retenir l’expression « même nature/même qualité de biens », « même valeur marchande de biens » ou encore « même quantité de biens d’égale valeur ». Mais tout remplacement n’entraine pas ipso facto accroissement de la chose gagée, mais, sans considérer même la hausse constante des prix des biens fongibles et notamment des matières premières, on ne pourra éviter les expertises sur la valeur des biens entrants ; d’où bien des complications qu’il vaudrait mieux étouffer dans l’œuf.
De ce point de vue, pour éviter que le débiteur ne puisse diminuer de son propre fait la valeur du stock et partant assurer le respect de l’obligation, que ce dernier tienne à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Autrement dit, la réduction de l’assiette et de la valeur du gage est une hypothèse que l’on peut prendre en considération, étant entendu que si cette réduction dépasse certains seuils, la protection du créancier sera parfaitement assurée[53].
La formulation des dispositions spécifiques au gage de stocks semble plus protectrice des intérêts du créancier lorsqu’elle dispose que le débiteur « ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix auprès de l’établissement domiciliataire »[54]. Mais à rebours, elle est inadaptée pour le commerce et désavantageuse pour le constituant. En effet, la vente entre commerçants ne se fait pas au comptant, mais très souvent à crédit ; la livraison se faisant très souvent bien avant le paiement. Bien plus, la consignation engendrerait des frais supplémentaires pour le débiteur ; ce d’autant plus que le prix de la vente ne saurait être versé entre les mains du créancier, car la créance n’est pas encore arrivée à échéance.
Il s’ensuit qu’entre l’obligation de remplacement et celle de consignation, la solution de droit commun semble plus indiquée malgré ses lacunes.
II- Les carences des règles particulières au gage de stocks
Les règles singulières applicables au gage de stocks présentent plusieurs carences et manquements qui déteint sur l’attractivité de la sûreté. Il s’agit entre autres de l’inopportunité de l’énumération de l’objet du gage de stocks (A) et de la relativité de l’exigence du bordereau de gage de stocks (B). Au-delà, la multiplication des instruments juridiques dont les règles ne sont pas tout à fait les mêmes ne favorise pas la sécurité juridique[55].
A. L’inopportunité de l’énumération de l’objet du gage de stocks
Face à la maladresse du législateur OHADA de procéder à une énumération de l’objet du gage de stocks (1), il semble plus indiqué de donner un contenu juridique à la notion même de stock (2).
1. La maladresse de l’énumération de l’objet du gage de stocks
Reprenant la législation antérieure, l’article 120 de l’AUS prévoit que quatre catégories de biens distinctes peuvent faire l’objet de gages de stocks. Il s’agit des matières premières c’est-à-dire les richesses naturelles provenant pour la plupart du sol et surtout du sous-sol. C’est le cas de tous les minerais et des produits pétroliers ; des produits de l’exploitation agricole, autrement dit des récoltes. Ces produits s’opposent au matériel et aux produits servant à l’exploitation elle-même tels que les semences, les engrais, les animaux servant à la reproduction ; des produits de l’exploitation industrielle. Il s’agit de tous les biens qui résultent de l’activité industrielle, c’est-à-dire de la fabrication à partir des matières premières, qu’il s’agisse de produits finis ou semi-finis, des produits en cours de fabrication telles les voitures produites en série, les pièces détachées, etc. des marchandises destinées à la vente. Ce sont tous les biens acquis par le débiteur et non fabriqués par lui-même et destinés à la revente[56].
Ce faisant, il adopte une démarche maladroite, car en réalité l’énumération des biens pouvant faire l’objet du gage de stocks ne saurait se substituer à la définition de la notion même de « stock ». En une expression, l’exemple ne saurait être la conceptualisation. Il permet tout au moins d’illustrer la notion. Il est de règle générale que l’énumération renferme la faiblesse de la non-exhaustivité : celui qui procède par énumération tombe fatalement dans l’omission. Dès lors, on peut bien se demander si l’énumération opérée par le législateur OHADA est indicative ou limitative ?
Si elle était indicative, le législateur aurait utilisé entre autres l’expression « notamment ». Ce qui n’a pas été le cas ; tout porte à croire qu’il s’agit d’une énumération limitative. Ce faisant, le législateur restreindrait le champ d’application du gage de stocks à ces quatre catégories de biens. La prudence aurait été, pour éviter toute omission, d’employer l’expression « notamment » pour rendre l’énumération indicative. Cette démarche aurait permis au juge d’allonger la liste en cas de besoin[57].
Mieux encore, comme le stock est défini en référence à la fongibilité des biens sur lesquels il porte, l’expression « choses fongibles » aurait été plus adaptée. En effet, l’article 100 de l’AUS, dans sa version initiale de 1997 relative au nantissement de stocks, disposait clairement que : « les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être nanties (…) à condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant l’émission du titre ». La chose fongible étant la qualité des choses qui peuvent être remplacées les unes par les autres dans un paiement ou de manière plus générale dans un rapport d’obligations, car « il y a équivalence entre elles »[58].
Cela étant, la faculté offerte au régime général du gage de s’appliquer aux choses fongibles permet par voie de conséquence de prendre en compte le gage de stocks, quelle que soit la nature du bien sur lequel il porte. Il s’ensuit que l’énumération de l’objet du gage de stocks semble sinon inopportune, du moins indicative. Et pourtant, l’un des objectifs majeurs assignés à la réforme de l’acte uniforme sur les sûretés était de l’améliorer dans sa rédaction et sa lisibilité ; dès lors, une tentative de définition du mot « stock » semble être la bienvenue.
2. La tentative de conceptualisation de la notion de stock
La notion de stock n’est pas clairement définie par le législateur OHADA des sûretés. Pour éviter toute ambiguïté, il aurait dû préciser le sens et la portée de l’expression « biens en stock » et de faire ressortir les principaux caractères juridiques de ce type de biens. Dans ce sillage, lorsque l’on consulte les principaux dictionnaires de la langue française, on constate que seul le mot « stock » y est défini, sans référence à l’expression « biens en stock ». Un stock, selon la définition empruntée au Petit Robert, est “une quantité de marchandises en réserve” ou encore, dans un sens comptable, « l’ensemble des produits finis non vendus, des produits semi-oeuvrés, des matières premières, détenu par une entreprise à une date donnée »[59]. Le mot « stock » réfère donc toujours à un groupement de biens et on comprend dès lors que l’expression “bien en stock” n’a pas besoin d’être plus amplement précisée en ce qu’elle veut dire évidemment un des biens faisant partie d’un stock. Au pluriel, la même expression signifie soit une partie ou la totalité des biens composant un stock.
On peut être tenté, à partir des définitions ci-dessus, d’affirmer que les biens en stock forment ce que l’on nomme communément l’inventaire. Bien que ce terme soit régulièrement utilisé pour désigner la totalité des biens en stock d’une entreprise, c’est une erreur que de l’employer dans ce sens. Un inventaire, selon Le Lexique des termes juridiques, est soit « l’opération qui consiste à énumérer et à décrire les éléments composant l’actif et le passif d’une communauté, d’une succession, etc., soit l’état descriptif dressé lors de cette opération ». Les dictionnaires juridiques n’attribuent pas un sens différent à ce terme[60]. Le mot inventaire est donc improprement utilisé lorsqu’il est employé pour désigner les biens mêmes qui font partie d’un stock.
Il se dégage de cette définition qu’un bien en stock est tout bien meuble corporel faisant partie de l’actif d’une entreprise et qui est détenu dans le but d’être vendu ou d’entrer dans le processus de fabrication d’un produit destiné à la vente ou à la fourniture d’un service. Sont donc exclus de cette catégorie les biens incorporels d’une entreprise, tels que l’achalandage, la raison sociale, les brevets et marques de commerce, les créances ou comptes de livres. Ne peuvent également en faire partie tous les biens que l’on désigne généralement comme étant de l’outillage et du matériel d’équipement professionnel. Bien qu’il s’agisse aussi très souvent de meubles corporels, ils ne constituent pas des biens en réserve. Ces derniers sont des biens accumulés temporairement et qui possèdent une vocation naturelle à être écoulés ou vendus. Les biens en stock sont donc essentiellement des biens de consommation par opposition à des biens de production.
Dans la classification des « biens en stock », le législateur inclut les matières premières. Cela permet d’englober « un hydrocarbure ou une substance minérale ». Et même s’il ne le dit pas expressément, on pourrait penser qu’ils font partie du stock « même lorsqu’ils ne sont pas encore détachés du sol ». Ce faisant, ce serait le seul aspect de la définition qui s’éloigne du sens ordinairement attribué au mot “stock”. En effet, des hydrocarbures et des substances minérales peuvent sans contredit être considérés comme des biens meubles en réserve lorsqu’ils sont extraits du sol et entreposés, mais certainement pas lorsqu’ils sont encore incorporés au sol. Ils font alors partie intégrante de celui-ci et par conséquent en adoptent le caractère immobilier. Le législateur ferait donc, ici, une exception à la règle et créerait, pour les fins de la réglementation sur le gage de stocks, ce que l’article 529 Code civil, nomme des meubles par la détermination de la loi, c’est-à- dire des immeubles dont la loi autorise à certaines fins la mobilisation. On pourrait aussi y voir ce que certains appellent des meubles par anticipation, en ce que le législateur les considère non pas dans leur forme actuelle, mais dans leur destinée future où ils revêtiront le caractère mobilier[61]. Sous réserve de ce dernier point, la définition proposée rend donc bien compte de la réalité et de ce fait, elle est également apte, dans le cadre plus large de ce travail, à traduire la notion de « biens en stock ».
Par ailleurs, biens mobiliers corporels, les biens en stock se caractérisent en outre et surtout au plan juridique par le fait qu’ils sont en général des choses fongibles. La fongibilité, ainsi que le soulignent la plupart des auteurs, est un caractère relatif en ce que l’on ne peut pas affirmer qu’une chose, envisagée en elle-même, soit fongible ou non fongible. Mais on peut dire que deux biens sont, ou non, fongibles entre eux. La fongibilité est donc un rapport d’équivalence entre deux choses en vertu duquel, dans un rapport juridique, l’une peut indifféremment prendre la place de l’autre, faire fonction de l’autre, lui être équivalente[62]. La fongibilité est avant tout un caractère qui prend sa source dans la nature même des choses, en ce que certaines sont douées naturellement de fongibilité et d’autres pas. Entrent dans la première catégorie toutes les choses mobilières qu’il est d’usage, dans les rapports commerciaux, de déterminer par le nombre, le poids ou la mesure. Ce sont des biens qui correspondent parfaitement à cette définition et qui peuvent être donnés en garantie dans les sûretés. Créer une sûreté sur des marchandises en réserve, ce n’est donc pas grever tel ou tel bien envisagé isolement, mais telle quantité de biens faisant partie d’un stock. Ces biens, même une fois la sûreté constituée, peuvent être indifféremment remplacés par d’autres semblables, si bien que l’on doit reconnaître que le créancier n’a pas un droit sur un ou des biens identifiés, mais sur une quantité de biens d’un même genre. Il faudra tirer toutes les conséquences qui découlent de cette situation de fait sur la nature juridique de la sûreté et tout particulièrement sur son caractère réel[63]. Si la fongibilité prend généralement sa source dans la nature même des choses, elle peut aussi provenir de la convention des parties qui, dans leur rapport juridique, peuvent convenir que deux choses non fongibles en soi revêtiront néanmoins le caractère opposé. En marge de la fongibilité objective, il existe donc une fongibilité subjective. À l’inverse, des parties peuvent de même ignorer le caractère fongible des biens qui font l’objet de leur convention et les considérer comme des choses certaines et non plus comme des choses de genre. Il faut alors se demander si tel ne serait pas systématiquement le cas du contrat constitutif d’une sûreté sur des biens en stock. Dans l’affirmative, la fongibilité naturelle des biens disparaîtrait par l’effet de la convention et avec elle toutes les conséquences qui en découlent. On serait, dans ce cas, en présence d’une sûreté constituée sur des corps certains semblables à toutes les autres sûretés réelles, ce qui rendrait totalement stérile l’analyse amorcée en regard de cette question. Cette convention est possible, mais elle ne peut être qu’exceptionnelle. En effet, elle suppose que la sûreté a été constituée non pas sur une quantité de choses fongibles, mais sur telle marchandise spécifiquement identifiée. Une pareille spécification ne peut être réalisée que lorsque les biens que l’on veut donner en garantie sont susceptibles de faire l’objet d’une identique précision et elle implique forcément que ces biens vont devoir être retirés du circuit commercial tant que la sûreté les affectera, sans quoi celle-ci risque de s’éteindre dès la sortie des biens du patrimoine du débiteur. Un auteur explique que cela est généralement contraire aux intérêts du créancier et du débiteur, de même qu’à la nature des choses données en garantie. Voici comment il s’en explique : « Les biens fongibles sont généralement des denrées périssables ou des produits destinés à la consommation qui doivent être rapidement livrés au public sous peine de dépréciation. Pour que l’assiette de la sûreté conserve la valeur permanente sur laquelle compte le créancier, il faut donc que les éléments en soient constamment renouvelés. Pour la même raison, ce remplacement est indispensable pour le débiteur. Par ailleurs, celui-ci n’aurait le plus souvent pas d’intérêt à voir frappés d’indisponibilité entre ses mains les biens qu’il devrait normalement lancer dans le circuit commercial. Enfin, la nature des choses de ce genre rend difficile leur différenciation lorsque le débiteur en garde la possession. Toute spécialisation risque d’être théorique, car en cas de substitution, le créancier se heurterait à des difficultés de preuve insurmontables »[64].
On doit donc retenir de ce qui précède qu’une sûreté constituée sur des biens en stock a généralement pour assiette des choses fongibles qui se renouvellent périodiquement, les nouvelles prenant la place des anciennes. Que cette situation particulière place ce type de sûretés dans une catégorie autre que celle à laquelle appartiennent les sûretés réelles traditionnelles qui, elles, ne peuvent affecter que des corps certains et déterminés. Tout comme l’exigence du bordereau de gage de stocks affecte la vitalité de la pratique de ladite sûreté.
B. La relativité de l’exigence du bordereau de gage de stocks
Le bordereau de gage de stocks présente au moins deux avantages. Tout d’abord, comme le warrant, il est le titre représentatif du stock. Par ailleurs, il est assimilé à un billet à ordre en tant que tel, il peut être endossé, avalisé et jouir des mêmes effets. Malgré ses atouts qui auraient pu justifier la pertinence du maintien du régime spécial de la sûreté[65], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une exigence à la fois facultative (1) et fastidieuse (2).
1. Le caractère facultatif de l’exigence
L’exigence du bordereau de gage de stocks est facultative en la matière. En effet, l’alinéa 1er de l’article 121 de l’AUS dispose que « la constitution d’un gage de stocks sans dépossession « peut » donner lieu à l’émission par le greffier (…) d’un bordereau de gage de stocks ». D’emblée, cette disposition semble laisser aux parties le choix entre le gage de stocks avec[66] ou sans dépossession, et pourtant l’acte uniforme antérieur[67] faisait de ce gage[68] une sûreté sans dépossession. Est-ce une emphase ou une erreur ? Telle parait être la conviction[69]. Quoi qu’il puisse en être, on pourrait en déduire que le bordereau de gage de stocks n’est pas requis lorsqu’il se fait avec dépossession. En conséquence, seul sera exigé un acte constitutif du gage, c’est-à-dire le contrat de gage qui doit comporter, à peine de nullité, les mentions prévues à l’article 96 de l’AUS.
En revanche, lorsque les parties conviennent d’un gage sans dépossession, elles peuvent demander au greffier du RCCM l’émission d’un bordereau de gage de stocks qui devra alors contenir les mentions prévues par les articles 96, 121 et 122 de l’AUS. Cette exigence, dans ce cas particulier, n’est qu’une faculté offerte aux parties. Les parties peuvent donc opter pour se soustraire de cette exigence en se limitant au régime de droit commun, à savoir l’inscription au RCCM. En droit français, malheureusement, cette fenêtre n’est pas encore ouverte. Il s’ensuit que le législateur OHADA a mis en place en matière de gage de stocks un double régime de publicité. L’un obligatoire en ce sens que des effets juridiques sont attachés à leur inscription au RCCM[70] et que des sanctions sont prévues pour le défaut d’inscription. L’autre, simplement facultatif, le bordereau de gage de stocks.
En droit français, et à la faveur de l’Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, cette option pour le constituant en matière de gage de stocks n’était pas permise. Le droit spécial l’emportait sur le droit commun[71]. Toutefois, quelques années plus tard, le législateur va revenir sur sa copie avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette ordonnance supprime les gages spéciaux et notamment le gage de stocks pour les incorporer au droit commun du gage. Le caractère fastidieux de l’exigence du bordereau de gage de stocks a, tout aussi, justifié l’uniformisation du régime de la sûreté.
2. Le caractère fastidieux de l’exigence
La réforme du droit des sûretés avait pour but de simplifier le droit des sûretés et de renforcer son efficacité par sa souplesse, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés et ceux des débiteurs et des garants. Ce qui ne semble pas être le cas lorsque le législateur requiert l’émission du bordereau de gage de stocks par le greffier ou par le responsable de l’organe compétent dans l’État partie[72]. Une telle exigence vient non seulement alourdir la procédure, mais aussi et surtout emporte une perte de temps et d’argent pour le constituant. Ce qui ne milite pas en faveur de l’objectif visé par la réforme.
En droit français et à la faveur de l’ordonnance de 2006, la réglementation singulière du gage de stocks était jadis réservée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, ainsi que l’on se demandait si les parties autres que celles suscitées pouvaient recourir au droit commun du gage[73]. La Cour de cassation, après vives controverses, s’en était tenue au droit spécial[74], ce qui avait conduit le législateur à intervenir pour laisser le choix aux parties[75]. En droit OHADA où cette distinction n’est pas de mise, le législateur aurait dû prévoir que la créance garantie peut être représentée par des effets de commerce négociables et que dans ce cas, l’endossement entraine le transfert du gage sans nouvelle publicité à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l’acte constitutif et mentionnée au RCCM.
Plus encore, lorsque l’alinéa 2 du même article 121 de l’AUS dispose que « Dans ce cas, l’acte constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par l’article 96 du présent acte uniforme, le nom de l’assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d’incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de stocks ». On note que la disposition n’exige que deux mentions supplémentaires, à savoir l’indication du nom de l’assureur et celle de l’établissement domiciliataire du bordereau de stock. Pour la première mention, elle est noyée dans les obligations générales du constituant du gage sans dépossession[76]. Il en découle que cette précision s’avère superfétatoire. Pour le reste, seule l’indication de l’établissement domiciliataire parait relativement pertinente. La conséquence directe est que le gage de stocks avec bordereau risque de tomber en désuétude. Par ailleurs, la multiplication des instruments juridiques dont les régimes ne sont pas tout à fait les mêmes ne favorise pas la sécurité juridique[77]. Aussi, pour une meilleure lisibilité des sûretés mobilières, il convient d’abroger les dispositions spéciales au gage de stocks pour le soumettre au droit commun du gage[78].
Conclusion
Le gage de stocks est une innovation surprenante de l’AUS du 15 décembre 2010. L’introduction d’un gage sans dépossession dans ledit texte aurait présenté un intérêt s’il s’était agi d’unifier tous les gages, quelle que soit leur appellation. Cela aurait été d’autant plus facile que la plupart d’entre eux sont des gages sans dépossession. Telle n’a pas été la démarche entreprise. Un nouveau gage est créé qui s’ajoute à des garanties nouvellement dénommées gages et qui fatalement ferait dorénavant double emploi avec le régime général du gage. Le gage des stocks est beaucoup plus contraignant et moins attractif pour le créancier. En conséquence, la règle générale qui veut que le droit spécial l’emporte sur le droit commun doit être revue en matière de gage de stocks pour permettre que le droit commun puisse l’emporter. Car la « bonne » règle de droit serait celle qui repose sur un équilibre des intérêts en cause.
[1] J. AUGER, « Les sûretés mobilières sans dépossession sur des biens en stock en vertu de la loi sur les banques et du droit québécois », RDUS, 1983, n° 14 p. 223.
[2] Pour une analyse globale, voir : M.-E. MFINI, Droit OHADA des sûretés et des garanties du crédit, 1er éd., préf. S.D. NDIR, CREDIJ, 2024.
[3] Elle vient abroger l’Acte uniforme du 17 avril 1997.
[4] Sur la notion de bien, voir : P. BERLIOZ, La notion de bien, thèse, Paris 1, 2006.
[5] V. L’art. 9 de l’Uniform Commercial Code.
[6] Les mérites d’un tel système sont notamment : l’unicité du régime de la mise en œuvre, la simplification de la procédure pour le créancier car avec une seule procédure, il peut obtenir satisfaction.
[7] Il en va de même du système anglais et Allemand. D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, 9ème éd., LGDJ, p. 296.
[9] Pour les raisons d’un tel choix, lire L. AYNÈS, RLDC, juill.- août 2006, p. 7, cité par D. LEGEAIS, « Gage de meubles corporels – droit commun – constitution », Jurisclasseur droit bancaire et financier, Fasc 762, 4 avril 2022.
[10] Lire en ce sens, D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, op. cit., p. 292.
[11] Pris comme sûreté au sens de l’AUS et non pas comme le droit de gage général des créanciers que constitue le patrimoine du débiteur.
[12] Cette évolution est due au fait que la gage peut dorénavant se faire avec ou sans dépossession.
[13] Voir en ce sens : M.-E. MFINI, « Le gage de stocks en droit de l’OGADA », OHADATA D-23-08.
[14] On se saurait occulter l’émergence contemporaine des patrimoines d’affectation. Lire A.-L. THOMAT-RAYNAUD, L’unité du patrimoine : essai critique, thèse, Toulouse, 2007, Cité par P. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit des personnes : La protection des mineurs et des majeurs, 8ème éd. LGJD, 2015, p. 21.
[15] Voir en ce sens : E.D. FRANCK et M.-E. MFINI, « Les sûretés sur le bien d’autrui », Afrilex, 2024.
[16] Sur la notion de dette, voir : Ch. BOERIO, La dette, thèse, Paris 1, 2023.
[17] Pour plus de détails, lire R. ZENG, Étude comparée des sûretés réelles en droit français et en droit chinois, thèse, Paris 2, 2010, pp. 66-69.
[18] Lire Y.R. KALIEU ELONGO, « Le gage des biens fongibles, étude à partir du droit OHADA », Revue de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, vol. 2, Déc. 2018, n° 9, p. 31.
[19] Lire en ce sens, A. MINKOA SHE, Droit des sûretés et des garanties du crédit dans l’espace OHADA, Les Garanties réelles, T2, PUF, 2010, p. 123.
[20] Répartit sur cinq (05) articles.
[21] Lire en ce sens. N. DELEGOVE, Le droit commun et le droit spécial, thèse, Paris 2, 2011.
[22] Lire J.-P. CHAZAL, « Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux », Etudes de droit de la consommation, D. 2003, pp. 280-303.
[23] C’est-à-dire que « les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale ».
[24] N. BALAT, Le droit commun, LGDJ 2016, Préface M. GRIMALDI, Cité par P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », Revue Lamy droit des affaires, n° 175, 2021, p. 1.
[25] La section V de l’AUS parle des dispositions particulières à certains gages.
[26] P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », Revue Lamy droit des affaires, préc. Note introductive, p. 1.
[27] Contrairement au gage encadré par 26 articles laissant entrevoir la constitution, les effets et l’extinction de la sûreté, le gage du matériel professionnel et des véhicules ne compte qu’un seul article pour sa spécification et le gage de stocks, 04 articles. En conséquence, Ils puisent l’essentiel de leur réglementation dans le droit commun du gage.
[28] Lire en ce sens J. MESTRE, « Le gage de choses futures », D. 1982, Chr. 141. Cité par D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, 9ème éd. LGDJ, 2013, p. 325.
[29] Art. 107 AUS.
[30] P. STOFFEL-MUNCK, « Premier bilan de la réforme des sûretés en droit français », Dr. et patr. Avril 2012, p.66. Cité par D. LEGEAIS, op. cit., p. 328.
[31] Lire en ce sens L. AYNES, P. CROCQ, Les sûretés, la publicité foncière, Defrénois 2012. – L. AYNES, Rapport introductif, le gage commercial : RJ com. 1994, n° spécial. – M. et S. CABRILLAC, Ch. MOULY et P. PETEL, Droit des sûretés, Litec 2011, n° 724.
[32] Lire M. BILLIAU, « Réflexions sur le gage », JCP G 1996, I, 3987.
[33] Lire M.-N. JOBARD BACHELIER, « Existe-t-il encore des contrats réels en droit français ? Ou la valeur des promesses de contrat réel en droit positif », RTD civ. 1989, p. 1. – Ch. JAMIN, « Éléments d’une théorie réaliste des contrats réels : Études offertes à J. Béguin » : Litec 2005, p. 581.
[34] Lire P. SIMLER et P. DELEBECQUE, Les sûretés, la publicité foncière, 6ème éd. Dalloz, 2012, n° 60.
[35] Cass. req., 2 août 1880, DP 1880, I, p. 453. – Cass. 1re civ., 21 mars 1998, D. affaires 1998, p. 257.
[36] Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, JCP E 1994, I, 365, n° 18, obs., P. DELEBECQUE.
[37] Art. 121 de l’AUS.
[38] Art. 52 de l’AUS.
[39] Art. 2279, al 1er du Code civil.
[41] Al. 2 de l’art. L.527-1 de ladite Ordonnance.
[42] Conformément à l’article 226 AUS, le bénéficiaire du gage sur le matériel est inscrit au quatrième rang.
[43] Art. 102 AUS.
[44] Art. 108 AUS, al. 2.
[45] Art. 319, al 4 du Code pénal Camerounais.
[46] Cette dernière alternative en vigueur en droit français, n’est pas prévue par le droit OHADA des sûretés.
[47] Lire M.-E. MFINI, « Le gage de stocks en droit de l’OHADA », OHADATA D-23-08 p.8.
[48] De nos jours, cette prérogative est généralisée : aussi bien le débiteur que le titulaire de la sûreté ont le droit de vendre le bien, objet du gage. Dans ce dernier cas, le créancier dispose, par la clause de voie parée, du privilège de se faire rembourser sur la valeur du bien. Lire en ce sens, C. SEJEAN-CHAZAL, La réalisation de la sûreté, Dalloz, 2019, pp. 316-335.
[49] J.-J. ANSAULT et C. GIJSBERS, « Panorama : Droit des sûretés » R.D n°36/7925e, 197e année 21 octobre 2021, p. 1886.
[50] S. GUINCHARD et Th. DEBARD, (Dir.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19 e éd., 2012, p. 51.
[51] P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », préc., p. 2.
[52] On imagine mal que des tonnes de blé puissent être remplacées par des hectolitres de vin ou que des automobiles de collection puissent être remplacées par des voitures de série. Mais du ciment Lafarge en vrac pourrait être remplacé par du ciment Vicat en vrac également. Cité par P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », préc. p.1.
[53] C. com., art. L. 527-6, al. 3 et 4 : « lorsque l’état des stocks fait apparaître une diminution d’au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l’acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d’une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatées. Lorsque l’état des stocks fait apparaître une diminution d’au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue » (la convention des parties pouvant prévoir des taux « supérieurs » à ceux fixés dans le texte). Cité par P. DELEBECQUE, op. cit. p. 2
[54] Art. 124 AUS.
[55] Lire P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », Revue Lamy droit des affaires, préc., p. 1.
[56] P.-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 895.
[57] En cas de découverte de nouveaux biens pouvant faire l’objet de gage de stock.
[58] Il s’agit des choses interchangeables et substituables. Lire P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil : les biens ; LGDJ, 2015, p. 75 ; R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, LGDJ, 1992, n° 130 et s. Cité par Y.R. KALIEU ELONGO, op. cit., p. 31.
[59] Le Petit Robert, 2014.
[60] S. GUINCHARD et Th. DEBARD, (Dir.), Lexique des termes juridiques, op cit, p. 486.
[61] A. WEILL, Introduction générale au droit civil, 3ème éd., Dalloz, 1973, n° 254. Cité par J. AUGER, « Les sûretés mobilières sans dépossession sur des biens en stock en vertu de la loi sur les banques et du droit québécois », p. 227.
[62] P. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil Les biens, LGDJ, 2015, p. 75, Cité par Y.R. KALIEU ELONGO, « Le gage des biens fongibles, étude à partir du droit OHADA », op. cit. p. 31.
[63] Lire en ce sens, M. CABRILLAC, La protection du créancier dans les sûretés mobilières sans dépossession, Sirey, 1954, pp. 265 et s.
[64] M. CABRILLAC, La protection du créancier dans les sûretés mobilières sans dépossession, op. cit., p. 270.
[65] Des cinq articles consacrés au gage de stocks, quatre sont réservés au bordereau de gage de stocks.
[66] Consécration implicite en droit OHADA du gage de stocks avec dépossession.
[67] L’acte uniforme du 17 avril 1997.
[68] Anciennement dénommé nantissement.
[69] En droit français, la distinction est dorénavant en vigueur.
[70] L’opposabilité et le rang utile.
[71] Cass. Com., 19 février 2013, JCP E 2013, 1173, note D. LEGEAIS ; JCP G 2013, note 539, note N. MARTIAL-BRAZ ; D. 2013, p. 493, note R. DAMMANN et G. PODEUR ; JCP E 2013, 1314, obs. P. DELEBECQUE ; M. BOURASSIN, « La force d’attraction du gage de stocks », D. 2013, chr. 1363 ; L. D’AVOUT et F. DANOS, « Collisions de régimes juridiques en matière de sûretés réelles », Dr. et patr. Juill-aôut 2013, p. 24. La cour d’appel de Paris a refusé de s’incliner CA Paris, pôle 5, ch. 9, 27 fév. 2014, D. 2014, 924, obs. C. GIJSBERS ; Gaz. Pal., 5 juin 2014, p. 20, obs. M.-P. DUMONT-LEFRANC.
[72] Lire l’art. 121 de l’AUS al. 1er.
[73] Lire P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », Revue Lamy droit des affaires, préc., p. 1.
[74] Cass. Ass. Plén. 7 déc. 2015, n°14-18.435.
[75] V. C. com. Art. L. 527-1, al. 4, issu de l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016, aux termes duquel « les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du Code civil » ; M. BOURASSIN, « Réforme du gage des stocks : de l’attraction à l’attractivité », Gaz. Pal. 8 mars 2016, p. 53.
[76] Voir Supra, p. 11.
[77] P. DELEBECQUE, « Le gage des stocks », op cit. p. 1.
[78] P. CROCQ, Panorama droit des sûretés, R.D. 04 oct. 2018, n°34 p. 1886.
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