TIC et éthique en droit des sociétés commerciales OHADA

Stéphane LOOHA BONGUE SOSSO

Doctorant en droit des affaires à l’Université de Douala

 

L’éthique est en perpétuelle quête de repères. Elle a révolutionné le management des entreprises et amélioré leur efficacité. Le législateur OHADA l’a mise au cœur de la gestion des sociétés commerciales, en instituant des mécanismes d’amélioration continue. Cette approche durable s’est accentuée dans un contexte interconnecté et ultra-concurrentiel où une crise de légitimation des règles éthiques, combinée à un usage tous azimuts des TIC, impacte la gouvernance d’entreprise. En effet, plus l’outil technologique augmente son impact sur la société, plus les problèmes éthiques s’accroissent davantage du fait de nouvelles opportunités d’actions. Pour y remédier, l’usage légal et rationnel des TIC peut désormais servir à améliorer les formes d’expression de l’éthique, tandis qu’un usage éthique des TIC est requis.

« Le droit, sa pratique et l’intégration d’une dimension éthique peuvent réguler des excès, prévenir des risques et donc devenir des outils puissants au service de l’humanité »[1]

Introduction

L’avènement des technologies de l’information et de communication (TIC) a certes intensifié les échanges commerciaux et accéléré leur développement, mais il a aussi créé un climat ultra-concurrentiel pour les entreprises. Pour y faire face, la gouvernance d’entreprise doit postuler pour une amélioration continue des mécanismes de création de la valeur ajoutée en tenant compte de toutes les parties prenantes[2]. En cas de difficulté persistante, l’Etat peut s’en saisir pour un faisceau de raisons, notamment pour des questions éthiques[3]. Etymologiquement, le terme éthique provient du latin « ethica » et du grec « ethikôs » qui renvoient à tout ce qui est relatif à la morale, aux valeurs et aux mœurs. Cette double origine conduit à deux acceptions somme toute complémentaires. D’une part, l’éthique est une partie de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale[4], elle est une réflexion sur les valeurs qui orientent et motivent nos actions en permettant de distinguer ce qui est important dans la vie de l’homme et les différents types de rapports qu’il peut entretenir avec autrui. Encore appelée éthique dite « fondamentale » parce que de nature abstraite, elle porte sur la recherche des fondements du « bien agir ». D’autre part, c’est un ensemble de règles de conduite et de comportements propres à une société, à un groupe ou à une corporation. Elle est considérée ici comme une éthique dite « appliquée », se résumant à bien des cas à l’éthique professionnelle, aux chartes d’éthique et déontologique, à l’éthique des affaires. Cette dernière conception se rapproche fort bien de celle retenue par le Vocabulaire juridique[5] pour qui l’éthique est un ensemble de principes et valeurs guidant des comportements sociaux et professionnels, et inspirant des règles déontologiques[6] ou juridiques. Il se dégage donc une constance : l’éthique oriente la conduite de l’être humain nonobstant le domaine d’activité[7], vers la recherche de ce qui est bien, pour une société saine et conviviale. Si l’éthique des affaires s’est longtemps exprimée à travers des valeurs, aujourd’hui elle se présente sous forme de démarches préconisées, parfois imposées. Elle est donc fille de son temps[8]. Elle est également particulière, en ce sens que les normes et référentiels éthiques qui régissent la vie économique ne sont pas forcément celles qui régissent d’autres types de relations. A contrario, les principes comme le favor contractus[9], la bonne foi, le civisme contractuel[10], la loyauté, la solidarité et la fraternité[11], dont l’orientation axiologique est connue, sont considérés comme des impératifs catégoriques en droit civil et/ou pénal. La norme des affaires n’est donc pas « la » boussole. Autrement dit, en affaires, tout est permis tant que la loi ne l’interdit pas[12]. C’est peut-être pourquoi on observe aussi beaucoup de dérives[13]. Pourtant, l’éthique des affaires vise précisément « à conjurer les excès de l’individualisme […] et tend à définir un compromis entre la morale du sacrifice et l’amoralisme individuel »[14]. Ainsi, la nécessité de renforcer la prise en compte des valeurs éthiques en droit des affaires OHADA précisément se fait pressante[15]. On se rappelle que l’objectif poursuivi par l’organisation d’encourager l’investissement par le droit afin de faciliter l’activité des entreprises[16] ne peut être atteint en faisant fi des règles éthiques. C’est pourquoi, le législateur OHADA a une fois de plus, mais pas de trop fait œuvre utile en intégrant les valeurs éthiques dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés et groupements d’intérêts économiques (AUDSCGIE) et ce, pour deux raisons : Améliorer la gouvernance d’entreprise et moraliser l’actionnariat[17]. D’une part, les rôles des différents organes sociaux ont été clarifiés[18], la gestion du capital social assainie[19] et le contrôle interne et externe des actes sociaux renforcé[20]. D’autre part, le processus décisionnaire a été fluidifié en vue d’établir un climat social plus ou moins serein, empreint de loyauté[21]. Mais beaucoup restent à faire face au recul criard des comportements éthiques et aux nouvelles problématiques suscitées par l’économie postindustrielle[22]. L’éthique des affaires doit donc se réinventer en trouvant un modèle substitutif à une représentativité à bout de souffle afin de s’adapter à son environnement et à la modernité[23]. Parlant de modernité, l’ouverture aux TIC par le législateur OHADA, il y a près d’une vingtaine d’années déjà[24], marque un tournant majeur pour le droit éponyme qui connait une certaine émulation tant en droit processuel[25] que substantiel[26]. Le droit OHADA, fraichement trentenaire, a véritablement pris la mesure des TIC, conscient de leur rôle pour le développement et l’intégration socioéconomique du continent[27]. Il ne s’agit pas uniquement de modernisation, on assiste véritablement à la revitalisation de la transparence et par ricochet celle de l’éthique dans la conduite des sociétés commerciales. En facilitant l’accessibilité à l’information, les TIC ouvrent de nouvelles perspectives et créent des conditions favorables à la transparence des actes, à leur conformité et à plus de responsabilité. En outre, à l’heure où les entreprises ont été dotées d’une responsabilité vis-à-vis de leurs écosystèmes, on constate que les TIC peuvent avoir une partition éco-efficace non négligeable. Il est donc évident, voire redondant, d’établir un lien entre transparence et éthique, car elles constituent les deux piliers de la bonne gouvernance. Mieux encore, la transparence est la conséquence du comportement éthique des organisations. Ainsi, on déduit qu’il y’ aurait donc un lien éventuel, aussi infime soit-il, entre les TIC et l’éthique des affaires. Une question émerge alors de savoir dans quelle mesure le recours aux TIC peut contribuer à renforcer les manifestations et/ou expressions de l’éthique en droit des sociétés commerciales OHADA. Autrement dit, quel est l’apport des TIC pour une approche éthique du droit des sociétés commerciales de l’OHADA ? Ce questionnement a plus d’un intérêt, dans la mesure où il permet d’éclairer et éventuellement d’outiller les acteurs des affaires sur l’impact significatif d’un usage rationnel et encadré des TIC, dans un contexte de crise interrogeant la capacité du droit et de l’éthique à proposer des réponses efficientes à des problématiques éternelles dont l’appréhension doit être constamment renouvelée[28]. Aussi, permet-il de renseigner sur les responsabilités induites de l’utilisation illégale des TIC dans le champ très sinueux des affaires. Ainsi, à l’heure où l’éthique s’inscrit dans une perspective utilitariste et pragmatique indéniable et où les TIC sont perçues comme un facteur de développement durable, deux hypothèses se dégagent : les TIC ont un apport significatif sur le fonctionnement éthique des sociétés (I) et peuvent améliorer leur investissement écoefficace, si l’usage qui en fait est empreint d’une bonne dose d’éthique (II).

I- L’apport des tic dans le fonctionnement éthique des sociétés commerciales de l’OHADA

Dans un contexte de mondialisation, où les entreprises sont confrontées à de nombreux défis qui parfois menacent leur survie, l’usage rationnel des TIC est devenu une composante indispensable du paysage commercial contemporain. Celles-ci transforment non seulement la manière dont les entreprises sont réglementées et gouvernées, mais aussi la manière dont elles opèrent. De ce point de vue, les TIC jouent un rôle important dans la vie sociétaire tant pour améliorer la gouvernance (A) que pour consolider l’équité entre associés (B).

A- L’amélioration de la gouvernance des sociétés commerciales de l’OHADA

La gouvernance désigne l’ensemble des processus, réglementations, lois et institutions destinés à encadrer la manière dont une société est dirigée et contrôlée afin de délimiter les responsabilités de chacun des organes[29]. Elle est un enjeu fondamental pour l’OHADA[30] qui a désormais intégré les TIC dans la vie sociétaire. Leur apport est tel qu’il émerge désormais l’idée d’une gouvernance numérique sociétaire[31]. Du reste, ce sont des outils réfractaires par nature à l’opacité dont l’usage légal et rationnel peut servir à renforcer la transparence dans la gestion d’une entreprise (1) et à affermir les mécanismes de contrôle des actes sociaux (2).

1- Le renforcement de la transparence

La transparence fait référence à l’ouverture, à la clarté et à la responsabilité avec lesquelles une organisation mène ses opérations, communique avec les parties prenantes et divulgue ses informations. Selon les principes de gouvernance proposés par L’OCDE (2004) : « Un régime de gouvernement d’entreprise doit garantir la diffusion en temps opportun d’informations exactes sur tous les sujets significatifs ». De ce fait, la transparence qui n’est autre que la vulgarisation d’informations pertinentes, constitue un pilier essentiel pour une bonne gouvernance. La culture de la transparence a toujours été prégnante en droit OHADA. Aujourd’hui, elle s’est revigorée avec l’ouverture aux TIC qui a permis la consécration de l’écrit électronique en droit OHADA[32] ayant donné lieu, entre autres, à deux obligations majeures. L’obligation d’informatiser l’immatriculation commerciale et l’obligation de dématérialiser les valeurs mobilières. Deux exigences qui ont la particularité de permettre l’émission, la diffusion et l’accès à temps opportun d’informations commerciales et financières exactes sur tous les sujets significatifs de l’entreprise[33]. En toile de fond, il s’est agi d’ôter tout type d’obstacle psychologique et juridique lié à l’utilisation des TIC dans le cadre du fonctionnement des sociétés commerciales[34]. S’agissant de l’informatisation de l’immatriculation commerciale, il faut peut-être rappeler que c’est à l’occasion de son immatriculation que toute entreprise est tenue de fournir des informations sur son statut, son identité et la nature des activités qu’elle entend effectuer.[35] En vue de faciliter cette formalité qui sécurise l’information commerciale et le crédit[36], le législateur communautaire a permis en 2010, le déploiement et la mise en exploitation d’une solution logicielle de gestion des registres locaux et fichiers nationaux du Registre du Commerce et Crédit Mobilier (RCCM). Développée sur financement du Groupe de la Banque Mondiale, c’est une sorte de plateforme de communication entre les registres locaux des Etats membres et le fichier régional. Elle permet un gain substantiel de temps dans le traitement des demandes adressées au RCCM, tout en améliorant la structuration du système d’information et du renseignement économique de l’OHADA. En informatisant le RCCM et les autres fichiers centralisateurs, le législateur communautaire a bien voulu améliorer la qualité de la collecte et la gestion des données commerciales en donnant accès à une base d’informations authentique, unique et transparente dans l’espace OHADA. Bien plus, il s’est agi de garantir une information juridique et financière fiable et sincère sur les commerçants (personnes physiques ou morales) ainsi que sur les sûretés consenties. En outre, cette exigence peut contribuer à réduire les cas de fraude observés jusqu’ici sous forme soit de doubles immatriculations, soit d’immatriculations frauduleuses[37]. Pour ce qui est de l’obligation de dématérialiser les valeurs mobilières[38], il faut dire que la consécration d’un tel mécanisme, depuis l’AUDSCGIE de 1997 et plus tard sa généralisation, par la réforme de l’AUDSCGIE de 2014[39], est une initiative salutaire. En effet, la dématérialisation des valeurs mobilières est une opération de substitution des certificats physiques des titres par l’inscription en compte des titres sous formes électroniques[40]. Avec cette consécration de l’immatérialité des titres, les valeurs mobilières ne doivent plus en principe faire l’objet d’une représentation matérielle, tout se déroule désormais dans les livres comptables des sociétés émettrices ou des intermédiaires financiers, agrées[41]. Elle fournit par exemple aux acteurs financiers des informations fiables sur les sources alternatives de financement[42] dans un contexte où les banques rechignent encore à financer à long terme, malgré les prédictions de croissance au sein du continent Africain[43].  Plus qu’une forme de modernisation qui rend flexible le financement des sociétés et renforce leur compétitivité, c’est véritablement l’exigence de transparence qu’il faut relever ici.

2- L’affermissement des mécanismes internes de contrôle des actes sociaux

Lorsqu’une entreprise est transparente, il devient plus facile d’identifier et de rectifier toute pratique contraire à la loi ou à l’éthique. L’éthique devient donc une invitation à la responsabilité d’avoir à penser et problématiser pour agir de nature à créer un effet dissuasif contre les velléités de faute ou de fraude professionnelles. C’est fort de ce constat et en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants sociaux, gage de transparence, que le législateur communautaire s’est assigné pour mission de simplifier les mécanismes de contrôle de leurs actes. En effet, il arrive souvent qu’étant à la tête de la gestion quotidienne d’une activité, les dirigeants prennent parfois, seuls, un nombre important de décisions stratégiques, sans nécessairement requérir l’avis des associés. Fort heureusement, le droit OHADA dispose de mécanismes juridiques de contrôle et de contre-pouvoir face aux actes posés par ces « chefs d’orchestre »[44]. Ces mécanismes se sont affûtés avec l’arrivée des TIC en ce sens que, l’outil technologique offre désormais la possibilité aux associés et aux tiers d’accéder facilement à l’information stratégique de la société et de la contrôler dès lors qu’elle peut être conçue et diffusée par voie électronique[45]. A ce propos, il faut rappeler que le droit à l’information des associés est un pilier impératif de la transparence en droit des sociétés commerciales OHADA[46]. Il relève de la responsabilité des dirigeants sociaux de mettre à disposition les documents nécessaires devant permettre de porter un jugement éclairé sur la gestion des affaires de la société. La mise en œuvre de cette prérogative peut par exemple déclencher l’alerte[47] ou une expertise de gestion[48]. De ce point de vue, les TIC offrent par exemple une possibilité inouïe d’avoir un accès en temps réel et permanent à une information loyale. Il peut s’agir de la liasse fiscale comprenant les comptes annuels (bilan, compte de résultat, journal, grand livre, balance des comptes) ou des documents nécessaires pour la gestion (inventaire, solde intermédiaire de gestion, bilan fonctionnel, etc.). Il peut également s’agir des informations sur les prix des produits ou services[49]. Sur support électronique, ces informations peuvent être plus facilement recherchées, isolées, recroisées, annotées et par conséquent contrôlées sans être physiquement présent au siège social de l’entreprise. A propos, l’on s’est posé la question de savoir si la société de droit OHADA pouvait satisfaire à ces obligations en affichant simplement ces documents sur son site internet ? Le législateur OHADA ne l’interdit pas et comme le dit l’aphorisme « ce qui n’est pas interdit est permis ».

B- La consolidation de l’équité entre associés

La moralisation de l’actionnariat[50] connait un intérêt particulier depuis l’avènement des TIC. Ces outils technologiques permettent sans discriminations de prémunir les associés d’outils devant leur permettre d’améliorer leur participation aux instances consultatives (1) et de prendre des décisions équitables lors des délibérations collectives (2).

1- La participation améliorée aux instances consultatives

Depuis la réforme du 31 janvier 2014, l’AUDSCGIE a facilité la participation des associés au fonctionnement des sociétés en leur permettant d’exprimer leur avis et/ou consentement par consultation écrite[51], mieux encore, ils peuvent désormais le faire par voie électronique, sans avoir à se déplacer physiquement. L’objectif est de permettre aux sociétés de réunir les quorum et majorité nécessaires à la légalité et à la légitimité des instances consultatives. On songe en particulier aux consultations écrites, que l’intérêt social imposerait de convoquer en préludes aux assemblées générales en fonction de leur nature juridique (ordinaires, extraordinaires et mixtes). Pour mémoire, l’exercice du droit de vote à distance a beaucoup évolué depuis lors grâce à la technologie. On est parti du vote par procuration, en passant par le vote par correspondance pour aboutir au courrier électronique. Peut-être que la technologie mettra à disposition une nouvelle modalité dans les jours à venir. Pour l’instant, rien n’interdit à une société de proposer à ses actionnaires des moyens de participation par voie électronique chaque fois que cela est nécessaire. Bien au contraire, la votation étant d’ordre public, le vote par voie électronique peut être utilisé quel que soit le type d’assemblée[52]. Il faut rappeler que pour le législateur OHADA, l’introduction du multimédia dans le déroulement des scrutins n’est pas un passe-droit absolu puisque l’usage des techniques informatiques est subordonné à l’existence d’une clause statutaire y afférente[53].

En effet, l’associé qui sollicite participer par cette voie, doit informer le dirigeant social de son indisponibilité à être physiquement présent, au moins trois (03) jours avant[54]. L’acte de convocation doit mentionner la possibilité pour l’associé de participer par courrier électronique. Le formulaire de participation est alors adressé par voie électronique à l’associé empêché. Il est généralement accompagné de documents destinés à lui communiquer une information claire sur la marche de la société (texte des résolutions, rapport de gestion et approbation des comptes annuels). Ce formulaire doit également offrir la possibilité de voter éventuellement ou de s’abstenir pour chaque résolution. Ledit formulaire doit être présenté conformément aux spécifications techniques définies par le Comité technique de normalisation des procédures électroniques OHADA (CTN-OHADA)[55]. La participation par voie électronique présente ainsi l’avantage d’être simple et pratique. Elle permet de participer à la vie de l’entreprise même en cas de distanciation[56].

2- L’accès égalitaire aux instances de décisions collectives

L’expression démocratique dans sa dimension égalitaire se manifeste véritablement au cours de l’assemblée générale des associés, instance de prise de décisions collectives considérée comme « l’âme de la société commerciale »[57]. Il faut peut-être rappeler que, la démocratie fait de l’égalité une condition de la liberté ; Et que l’assemblée générale des associés réunit les représentants d’intérêts souvent contradictoires, mais qui doivent réaliser le même objectif : assurer la survie d’un investissement collectif, fruit d’une co-construction. Cela suppose donc la participation de l’ensemble des associés, indépendamment du statut de majoritaire ou minoritaire[58] ou de la présence physique ou non au lieu choisi pour la tenue de l’assemblée générale. Les TIC constituent l’un des moyens efficaces permettant d’améliorer la participation et la représentativité des associés au sein des instances dédiées. En effet, cela fait une décennie déjà que l’OHADA encourage, sous certaines conditions, la prise de décisions collectives[59] à distance. Ceci entraine une meilleure interactivité et réactivité des associés, se traduisant par une décision plus consensuelle et équitable. La société qui décide donc, conformément à ses statuts, d’utiliser la voie électronique, doit tout mettre en œuvre pour garantir l’identification et la participation effective des associés, à travers des moyens techniques. Ceux-ci doivent transmettre au moins leurs voix et permettre la retransmission continue et simultanée des débats[60] grâce à un procédé fiable d’identification des associés et de sécurisation des délibérations. Mais qu’entend-on par procédé fiable d’identification ?

Si le législateur communautaire n’a pas ouvertement fermé la porte à « d’autres moyens de télécommunication »[61], la visioconférence semble être le seul moyen technique qu’il ait expressément évoqué. Est-ce une préférence ou une prudence à l’heure où il se vend plus de tablettes connectées que d’ordinateurs portables et où la majorité des téléphones mobiles sont multifonctions[62] ? On pourrait penser, à la suite d’un auteur, que c’est généralement pour l’obtention de preuves que la visioconférence est la plus utilisée dans les procédures transfrontières. Dans tous les cas, lorsqu’ils sont utilisés, les procédés techniques doivent produire des effets semblables à ceux d’une participation en présentiel,

II- L’apport des tic dans l’investissement éthique des sociétés commerciales OHADA : pour une écoefficacité[63]

L’éthique qui est une quête permanente, trouve en l’approche écoefficace un tremplin efficace pour s’adapter aux réalités de l’économie postindustrielle. Elle ne saurait donc être figée et, de ce fait, nécessite une amélioration continue indépendamment de son caractère imposé, spontané ou recommandé[64]. Cette quasi-hypertrophie au service de la moralisation et de la modernisation de la pratique des affaires trouve tout son sens au regard de l’actualité brûlante sur l’avènement des TIC, leur impact sur le quotidien ainsi que, la récurrence des questions autour du réchauffement climatique et du développement durable. Celles-ci mettent davantage l’homme et l’environnement au centre des préoccupations de l’entreprise de telle sorte que, l’investissement devient davantage indissociable des réalités de son environnement (A) surtout quand il fait recours à l’outil technologique (B).

A- L’approche éthique de l’investissement socialement responsable

L’investissement socialement responsable (ISR) peut être défini comme un investissement qui intègre dans ses choix des critères non financiers sans sacrifier les performances financières[65]. C’est l’expression d’un mode de développement effectué en tenant compte du risque de rentabilité de l’investissement tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et sociétaux[66]. Les transformations technologiques, environnementales et sociales qui sont en œuvre en ce 21è siècle ont fait émerger une nouvelle conception de l’entreprise qui impose de renouveler l’approche éthique de celle-ci. Ainsi, sous la bannière des TIC, l’éthique a mué en plusieurs visages depuis lors, se présentant tantôt sous la forme de démarche réflexive préconisée (1) tantôt sous forme de procédure imposée (2).

1- L’Ethique comme démarche réflexive préconisée

L’éthique des affaires contemporaine se résume de plus en plus à des mesures incitatives que les entreprises doivent adopter afin d’avoir un comportement responsable. Ces mesures, aussi nombreuses qu’elles soient, ont un seul confluent : la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L’appréhension de cette notion n’est pas chose aisée, car il y a autant de définition qu’il y a d’auteurs[67]. Néanmoins, elle s’inscrit dans le courant de l’économie sociale qui préconise d’aller au-delà du profit, avant de se doubler, sous l’impulsion d’un consumérisme grandissant, d’une conception utilitariste, selon laquelle le comportement social de l’entreprise sert sa performance économique[68]. De ce fait, une entreprise qui entame une démarche RSE adopte un comportement éthique pour générer un impact positif sur son environnement tout en restant économiquement viable. Son champ d’action a également évolué depuis l’avènement des TIC. Il se trouve qu’à l’heure où les entreprises ont été dotées d’une responsabilité vis-à-vis de leurs écosystèmes, celles qui ont intégré le numérique dans leur mode de fonctionnement stratégique se démarquent positivement au niveau environnemental, notamment en ce qui concerne les émissions de CO2. En effet, il faut peut-être rappeler que l’industrie papetière est la première source au monde de déforestation drastique et d’artificialisation des forêts, considérées comme un maillon essentiel de notre écosystème. L’impact environnemental du papier et du carton s’observe sur les ressources naturelles, la consommation d’énergie, et les dégâts associés à la dispersion de substances plus ou moins nocives incorporées[69]. De ce point de vue, la réduction massive de l’utilisation du support papier, encouragée par la numérisation des entreprises, participe à la lutte contre la pollution papier et/ou plastique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en optimisant la consommation énergétique. En outre, l’outil technologique permet aujourd’hui d’accomplir rapidement ce que la main humaine mettrait des heures à réaliser en dépensant de l’énergie. Si depuis sa création en 1993, l’OHADA œuvre pour mettre en œuvre un climat des affaires sain, attractif et favorable à l’investissement durable, on observe que l’organisation éponyme est frappée d’un mutisme inquiétant face aux enjeux mondiaux de développement durables. Rares sont donc les entreprises de l’espace OHADA qui ont intégré la RSE dans leur gouvernance[70]. A ce propos, il faut faire observer que, l’Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) de janvier 2017 exige aux sociétés commerciales de faire un reporting de leurs activités. Or l’on sait que l’élaboration d’un tel document requiert généralement de faire une analyse des impacts sociaux et environnementaux[71] de l’activité. Beaucoup restent donc à faire[72].

2- L’Ethique comme procédure imposée

D’emblée, il faut dire que de nos jours, parler de l’éthique comme un ensemble de procédures quasiment imposées, c’est faire allusion à la compliance. Encore appelée conformité, la compliance est un anglicisme qui renvoie à toute procédure de normalisation, c’est-à-dire à toute « programmation du fonctionnement de l’entreprise »[73]. Elle se représente comme une technique d’internalisation, par l’entreprise, d’un ensemble de techniques et de procédures destinées à contrôler l’application effective des règles juridiques et éthiques requises afin de prévenir les risques liés à leur violation. C’est un processus par lequel les acteurs économiques insèrent leurs actions dans une démarche de conformité aux règles éthiques de toute nature, qu’elles soient internes et surtout externes (supra-étatiques, locales, professionnelles, coutumières…)[74]. Elle aurait donc une nature purement procédurale. En effet, dans nos sociétés où le juste est de plus en plus difficile à définir, l’essor de la compliance s’inscrit dans le mouvement de procéduralisation du droit, lequel vise à atteindre le résultat attendu par la garantie d’une procédure préalable la plus efficace possible. Il ne s’agit plus pour le droit de dicter « ce qu’il faut faire, mais comment il faut faire »[75]. Pour davantage cerner cette notion, il faut établir un rapprochement avec la RSE. Il se trouve que la plupart des auteurs font généralement une confusion entre la compliance et la RSE, arguant que les deux notions ont été « cousues dans le même sac »[76]. Or si les deux notions ont une origine outre-Atlantique, elles se distinguent à bien d’égards. D’abord, s’agissant des fondements théoriques, les deux notions se différencient par leur texture. Si la responsabilité sociale des entreprises est un cap fixé à l’entreprise, il faut dire que les règles de compliance demeurent des règles contraignantes[77]. En outre, l’on a essayé de discriminer les deux notions quant à leur domaine. Il est apparu que s’il est vrai que la compliance s’est d’abord cantonnée aux questions d’intégrité dans le monde économique et de lutte contre la corruption, le blanchiment ou le financement du terrorisme, elle a intégré depuis lors les problématiques de la RSE. Il s’agit notamment de la lutte contre les atteintes potentielles ou probables de l’entreprise aux droits humains, à la santé, à la sécurité des personnes ou à l’environnement. Parallèlement, la RSE connaît ce même élan de changement, initialement centrée sur la protection des droits fondamentaux, des droits sociaux et de l’environnement, elle comprend désormais « la lutte contre la fraude et la corruption »[78]. Il faut au demeurant qu’en dépit de ces évolutions, RSE et compliance qui sont deux avatars de l’éthique des affaires ne soient plus confondues.[79]

B- L’impact des TIC sur le développement durable des sociétés commerciales

Les TIC ont permis de multiplier les liens entre les êtres humains, tant est-il qu’une communication fluide en entreprise est un indicateur non négligeable d’un management éthique. C’est pourquoi, la non-communication s’apparente alors à une négation de l’éthique. Ainsi, plus les révolutions technologiques augmentent leur impact sur la société, plus les problèmes éthiques s’accroissent du fait de nouvelles opportunités d’actions. Parmi celles-ci, la question de l’impact environnemental des TIC devient inéluctable face à l’usage parfois incontrôlé de leurs dispositifs (1), d’où la nécessité de mener une réflexion sur leur usage éthique (2).

1- L’empreinte environnementale de la transition numérique

Les TIC sont généralement perçues comme un facteur de développement durable vu les grands services que l’accès à l’information rend à l’humanité. Cela s’est davantage accentué ces derniers temps, à tel point qu’une réflexion a été menée sur l’impact environnemental de l’utilisation des outils technologiques en entreprise[80]. La nécessité de réaliser une réflexion sur les TIC et développement durable est née de l’idée selon laquelle les TIC sont souvent considérées, à tort ou à raison, comme essentiellement immatériels, de ce fait leur impact environnemental est généralement négligé[81]. Pourtant, même si l’apport positif de ces technologies est indéniable, on ne peut cependant pas nier le fait que l’accès aux TIC à près de 7 milliards de personnes, n’est pas sans conséquence sur le réchauffement climatique. En effet, les activités numériques sont à l’origine d’une pollution bien identifiée qui emprunte la face cachée des e-déchets, des émissions de gaz à effet de serre et d’épuisement des énergies. En effet, les TIC contribuent, même si cela est souvent occulté, à l’épuisement des ressources naturelles, à la pollution, au réchauffement climatique et à la crise écologique en général[82]. Par exemple, une étude[83] a démontré que les TIC représentent 13,5% de la facture électrique française. L’impact écologique d’un ordinateur durant sa fabrication génère 0,19 tonne de gaz et 36 kgs de déchets : 1 seul écran plat émet lors de sa production l’équivalent de la moitié des gaz à effet de serre d’un aller simple en avion Paris-New York[84]. Dans ce sens, il faut relever que les téléphones portables émettent des ondes électromagnétiques dont la dangerosité sur la santé humaine est un secret de polichinelle. Par ailleurs, la surutilisation de ces technologies ou de leurs ressources peut engendrer des défis sécuritaires et surtout humanitaires conséquent[85]. Face à ce constat, le e-consommateur doit désormais être éco-responsable en privilégiant les produits labélisés RSE et à faible consommation énergétique[86]. Il est par exemple préconisé d’utiliser les terminaux électroniques (ordinateurs, smartphones, etc.) le plus longtemps possible, sans céder aux effets de mode et à l’attrait de nouvelles fonctionnalités pas toujours utiles aux usages.

2- TIC et normes de conduite éthique : pour une cyberéthique[87]

Il est indéniable que les TIC ont drastiquement modifié les capacités de collecte, de traitement, de stockage et de transmission des données dans les organisations. Ces innovations ont conduit à leur tour à des évolutions des mécanismes de gestion de ces organisations et de compréhension de leur environnement, au point de susciter une réflexion éthique tout aussi profonde que celle menée lors de la révolution industrielle[88]. Globalement, l’usage des TIC peut générer des problèmes éthiques étant donné qu’elles sont par essence malléables et offrent des possibilités inouïes d’atteinte nouvelles. Un auteur[89] reconnaît en ce sens que les applications des TIC ont donnés naissance à de nouveaux comportements éthiques et donc favorisé l’émergence de nouveaux dilemmes éthiques. En effet, l’avènement de l’ère de l’information n’est pas sans susciter quelques interrogations d’ordre éthiques ou tout au moins déontologiques. Dans le secteur de la santé par exemple, la numérisation des systèmes d’information interroge les normes à établir pour assurer le respect de la vie privée du patient, mais également pour prévenir les risques liés au remplacement des interactions humaines par l’Intelligence Artificielle (IA)[90]. Des questions éthiques se posent également dans le domaine juridique depuis l’ouverture des bases de données et les tentatives de développement d’algorithmes prédictifs[91]. Dans le domaine de la gestion des organisations, le développement du Big Data, du cloud computing et des réseaux sociaux, emmène à questionner la valeur des données personnelles et la maîtrise, par l’individu, de leur stockage et diffusion. A l’origine, l’éthique des TIC était cantonnée à l’outil (machine, réseau), aux technologies informatiques de l’entreprise. Avec le développement d’une société de l’information (SI) dans laquelle les actifs à forte intensité informationnelle jouent un rôle majeur, la réflexion éthique s’est ainsi déplacée de la machine vers l’information elle-même, le traitement des données et de leur cycle de vie[92]. L’éthique de l’information traite dès lors des questions relatives à la confidentialité des données, leur fiabilité, leur qualité et leur usage[93]. La protection de la vie privée devient ainsi une responsabilité morale des organisations compte tenu de la difficulté des individus à contrôler l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles. A ce propos, plusieurs études portant sur le marché OHADA ont montré que les entreprises protègent insuffisamment la vie privée des consommateurs. Un grand nombre d’entre elles n’a pas de politique en matière de protection de la vie privée, malgré les recommandations des autorités nationales de protection des données personnelles[94]. Lorsqu’elle existe, elle est insuffisante au regard des standards internationaux[95]. Dans ce chapitre de l’inaction, il faut rappeler que l’Union Africaine (UA) a signé une Convention dite de « Malabo » sur la cybersécurité et la protection des données en 2014. Non seulement elle n’est entrée en vigueur qu’en juin 2023, soit neuf ans après son adoption, mais plusieurs Etats ne l’ont pas encore ratifié. Pourtant, le partage d’informations entre les États, notamment ceux de l’espace OHADA, est conséquent. Il y a donc des efforts à fournir et ils sont nombreux. Sans exhaustivité, il faut par exemple instaurer un cadre légal général de l’éthique dans l’usage des TIC (acte uniforme ou charte cités plus haut, code d’éthique, etc.) ; mettre sur pied un parc informatique régional, le RCCM pouvant servir de galop d’essai et réellement donner vie au CTN-OHADA afin d’harmoniser les procédures électroniques et les systèmes sécuritaires dans l’espace OHADA.

Conclusion 

Rendu au terme de cette partition, l’on constate que s’il y a des sujets inépuisables, l’éthique en est un. Apparue d’abord comme une mode et comme une morale pour cadres « stressés », l’éthique donne maintenant l’impression d’être un mouvement de fond, solidement enraciné dans l’esprit du temps et ancré sur des bases sérieuses. Notre approche a consisté à établir un lien, si infime soit-il, entre l’usage légal, rationnel de l’outil technologique et l’expression des valeurs éthiques qui connaissent, aujourd’hui, une véritable crise de légitimation dans le monde des affaires, celui de l’OHADA notamment. Ce rapprochement d’un genre particulier a permis de mettre en avant la notion de transparence, un baromètre de la gouvernance des sociétés commerciales OHADA, qui doivent davantage se l’approprier pour améliorer non seulement l’approche socialement responsable de leur investissement, mais aussi, l’usage qu’elles font des TIC. Chacun des acteurs, à quelques niveaux qu’il soit, devrait donc intégrer les bienfaits du binôme TIC-Ethique qui constitue désormais une gageure pour le développement durable de nos jeunes Etats africains. Ainsi, en plagiant une formule célèbre, on peut affirmer que la société commerciale OHADA du XXIe siècle sera éthique ou ne le sera pas[96].

 

[1] J.C. ROCHER, Aux sources de l’éthique juridique : les présocratiques, édition Fac 2000, 2001, p.5.

[2] B. DONDERO, (dir), « Colloque sur le Gouvernance et le droit des affaires (Propos introductifs) », Gazette du Palais, édition spécialisée, 24-28 Août 2014, n° 236 à 240, p. 6.

[3] C’est ainsi que la Banque canadienne Toronto Dominion (TD), en vue de renforcer son dispositif de conformité a provisionné en mai 2024, un montant de 450 millions de dollars, en prévision d’amendes des régulateurs américains, dues à des faiblesses de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC). Dans la même veine, l’Etat du Cameroun a sauvé deux banques privées de la faillite en 2021 en les recapitalisant à hauteur de 47 milliards. Il s’agit de la Union Bank of Cameroon (UBC) et la National Financial Credit (NFC Bank), deux établissements bancaires en difficultés depuis 2009. www.investiraucameroun.com. (Consulté en ligne le 21 mai 2024). Dans le même sens, Lire, H-D. MODI KOKO BEBEY, « La prévention de l’insolvabilité des banques par le FOGADAC, au regard du droit des procédures collectives d’apurement du passif », Revue Internationale des services financiers, Chroniques, 2014/4, p.89.

[4] M. CANTO-SPERBER, Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 2004, p12.

[5] G. CORNU (Dir), Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, Paris, PUF, 2011, p. 419.

[6] L’éthique peut inspirer la déontologie, mais ne se confond pas à celle-ci dans la mesure où la déontologie renvoie à l’ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle libérale et est le plus souvent définie par un ordre professionnel tandis que l’éthique se veut plus transversale. A. BOYER, L’impossible éthique des entreprises, Editions d’Organisation, 2002, p.5.

[7] Elle est  présente y compris dans le domaine de la santé où la bioéthique a érigé des principes régulateurs de la pratique médicale. C’est par exemple le cas du secret médical, du droit à l’information du patient, de l’accès équitable aux soins, etc. Lire, D. SICARD, L’Éthique médicale et la bioéthique, PUF, Paris 2013, p.10.

[8] L’OCDE affirme en ce sens que : « l’éthique des affaires reflète la vigueur d’une économie de marché car les valeurs qu’elle véhicule (transparence, objectivité, fiabilité, honnêteté et prudence) créent la confiance […] ». A. GURRIA, (Secrétaire général de l’OCDE), « Forum européen sur l’Éthique des affaire», 22 janv. 2009.

[9] Ce principe prévoit qu’une convention peut comporter des dispositions plus favorables aux co-contractants que celles prévues par les lois et règlements en vigueur. Lire, A. NGWANZA, La « Favor Contractus » dans les Principes Unidroit et l’avant-projet d’acte uniforme sur le droit des contrats en OHADA, thèse, Université Paris-Saclay, 2011.

[10] Pour d’amples explications, lire, J.J. MILINGO ELONG, Le civisme contractuel : étude de droit comparé, droit OHADA et droit européen, thèse, cotutelle, Université Paris I Panthéon-Sorbonne et l’Université de Douala, 2010, p. 56 ;

[11] D. MAZEAUD « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Paris, PUF, 1999, p. 603

[12] S. CHAMPEAU, « L’éthique des affaires, une interprétation philosophique », in Raison publique, éd. Presses universitaires de Rennes, 2016/1 (N°20), p.214.

[13] Un auteur souligne à propos que, la « barbarie » semble imprégner l’économie sous le couvert du libéralisme effréné et du libre-échangisme élevés au rang de dogmes. v. Ph. SAINT MARC, L’Économie barbare, Éd. Frison-Roche, 1994, p. 15.

[14] B. OPPETIT, Droit et modernité, PUF, 1998, p. 260.

[15] A. SUNKAM KAMDEM (dir.) Considérations éthiques dans le droit des affaires de l’OHADA, Veritas, p.8.

[16] Voir Préambule Traité OHADA révisé le 17 octobre 2008 au Québec.

[17] T. TIETSIA et M. CHOUDJEM, « L’éthique en droit OHADA. Étude à la lumière de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUSCGIE) », Penant n° 913, 2020, p.2.

[18] Voir les articles 435 alinéa 1, 546, 551 et 555 de l’AUDSCGIE.

[19] Par le traitement de tout comportement de nature à compromettre le fonctionnement normal de la société. Lire les articles 242, 438 et suivants, 502 et suivants de l’AUDSCGIE.

[20] Voir les Articles 137, 159, 698, 700 et 701 de l’AUDSCGIE.

[21] T. TIETSIA et M. CHOUDJEM, art.précit., p.4.

[22] Notamment celles de développement durable. La question a été au cœur des échanges de la 3è édition de la FIPROD (Forum International des Professionnels du Chiffre et du Droit) sur « La Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique » organisée à l’hôtel la Falaise à Yaoundé, du 22 au 25 mai 2024

[23] A. MAOUDJ, « Impact de l’usage des TIC sur la gouvernance d’entreprise », Journal of Economic sciences institute, Vol 23 n°01, 2020, p.4.

 

[24] Dès 2003 déjà l’Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route (AUCTMR) prévoyait déjà la possibilité de prouver l’existence du titre de transport pat voie électronique. Voir article 2c.

 

[25] L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution adopté le 17 octobre 2023 par le Conseil des Ministres de l’OHADA, a intégré le document électronique dans le cadre de l’accomplissement des actes de procédures par l’huissier. C’est également le cas de l’article 24 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA qui prévoit la possibilité de saisir la Cour par courrier électronique. A ce propos, lire, C. NDONGO DIMOUAMOUA, « Les centres d’arbitrage de l’espace OHADA face aux technologies de l’information et de la communication (TIC) », Revue juridique de la Sorbonne, n° 3, juin 2021, pp. 124-145

[26] Il s’agit sans exhaustivité de l’accomplissement des formalités de constitution des sociétés et de leur publicité par voie électronique ; la dématérialisation des valeurs mobilières ; la mobilisation des capitaux et le contrôle de leur gestion par voie numérique ; la saisie attribution des créances électroniques ; la tenue informatique des documents comptables ; les communications électroniques entre associés, la télé-participation aux assemblées générales, etc. S. LOOHA BONGUE SOSSO, « La démocratie actionnariale à l’épreuve des TIC en droit des sociétés OHADA » RADA, n°4, 17 juin 2024, p.12

 

[27] Lire, I. KHANCHEL EL MEHDI, « Gouvernance et TIC : Cas des pays d’Afrique », Recherches en sciences de gestion, éd. ISEOR 2015, n° 86, p.66 ; A-N NORODOM (dir), Droit du numérique en Afrique : enjeux internationaux, éditions BRUYLANT, droit uniforme africain, 2023, pp.488 ; F. OSSAMA, Les nouvelles technologies de l’information. Enjeux pour l’Afrique subsaharienne, l’Harmattan, 2001, pp.194.

 

[28] M. MONOT-FOULETIER (dir), C. COPAIN-HÉRITIER, C. BAAKLINI, R. DAOU et B. KARAM, Ethique et droit : de nouvelles perspectives d’interactions, USEJ Journal Law, n° spécial décembre 2023, p.10.

[29] P. CABANE, Manuel de gouvernance d’entreprise, Eyrolles, 2013, p.9 ; M J. LENOBLE et R. COBBAUT, « Corporate Governance : An Institutionalist Approach », The Hague/London/New York, Kluwer Law International, 2003, p. 271.

[30] P. BADJI, « OHADA et bonne gouvernance d’entreprise », Revue de l’ERSUMA, Droit des affaires-Pratique professionnelle, n°2, Mars 2013, p. 211.

[31] T. ALLAIN, « Le droit des sociétés à l’ère numérique- Etat des lieux et perspectives d’avenir », Colloque, Université de Rennes I, Faculté de droit et de science politique, 8 juin 2021, p.6.

[32] Voir Article 5 et 79 alinéa 1 AUDCG.

[33] CHUL SHIM et T. HO EOM, « L’influence des technologies de l’information et de la communication (TIC) et du capital social sur la lutte contre la corruption », Revue Internationale des sciences administratives, 2009/1, vol 75, p.113

[34] Non seulement les formalités accomplies auprès des divers registres aux moyens de documents et pièces électroniques sont licites et valides, mais encore ils sont équivalents en termes de preuve aux écrits papiers traditionnels. J. DIFFO TCHUNKAM, « La dématérialisation au service de l’attractivité économique du droit OHADA : Enjeux économiques et défis sécuritaires » in de l’esprit du droit africain, Mélanges Paul-Gérard POUGOUE, Paris, ed. Lamy et CREDIJ, 2014, p. 235.

[35] Articles 46, alinéa. 2 et Article 47 AUDCG

[36] Y.R. KALIEU ELONGO, « Le rôle du registre du commerce et du crédit mobilier OHADA dans l’amélioration de l’accès au crédit », in A. AKAM AKAM (dir) Les mutations juridiques dans le système OHADA, harmattan Cameroun, 2009, p. 133-140.

[37] F. KAMNANG KOMGUEP, « Le contentieux de l’immatriculation du commerçant au registre du commerce et du crédit mobilier en droit OHADA », R.U.D.S, 2016, p.143.

[38] Article 744 alinéa 4 de l’AUSCGIE.

 

[39] La dématérialisation des valeurs mobilières avait déjà été envisagée par l’AUSCGIE avant la réforme de 2014. Elle constituait alors, pour les sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne uniquement, un mode alternatif de représentation des valeurs mobilières. D. LOUKAKOU, « L’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales : aspects de droit des marchés financiers », Afrilex, juin 2012, p. 28. Désormais, le législateur innove en imposant l’immatérialité comme mode unique et général de représentation des valeurs mobilières. Lire N’TCHATAT TOUNYA (F.L) La dématérialisation des valeurs mobilières en zone CEMAC, thèse de doctorat Université de Yaoundé II-SOA, 2020.

[40] Article 1 alinéa 2 de la Loi n°2014/007 du 23 Avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun

[41] Les intermédiaires financiers s’interposent entre les agents économiques en ajustant l’offre de capitaux à la demande de capitaux, c’est-à-dire en drainant les capacités de financement de certains agents (constituées par une épargne inutilisée) pour les prêter ou replacer ensuite à d’autres agents lire. D. KEUFFI, La régulation des marchés financiers dans l’espace OHADA, thèse Université de Strasbourg, 2010 p.73.

[42] L’exigence de transparence, ne répond pas seulement à des préoccupations éthiques, les investisseurs doivent pouvoir bénéficier au même moment de toutes les informations pertinentes pour arbitrer leur investissement. V. T. GRANIER et D. PORACCHIA, « des relations entre éthique et droit financier ». Liber amicorum Philippe Merle, Dalloz, 2012, p.4.

[43] Avec une population qui devrait passer de 1 milliard aujourd’hui à 1,5 milliard d’ici 2035, le potentiel économique de l’Afrique est en plein essor. Selon la Banque Mondiale, le PIB global en Afrique sub-saharienne atteignait 1,29 milliards de dollars en 2012, et le Fonds Monétaire International prévoit que son taux de croissance atteindra 6 pour cent en 2014. L’Afrique francophone, et plus particulièrement la zone OHADA, a le potentiel pour attirer l’intérêt grandissant des investisseurs

 

[44] D. NICOLAS-BELIZON, Le contrôle de la gestion des sociétés commerciales : approche systémique, thèse, Université Aix-Marseille, décembre 2017, p.27.

[45] Les TIC permettent l’échange des informations utiles à tous les niveaux hiérarchiques ce qui accentue la responsabilité de tous les acteurs impliqués. A. BAMA, « Le numérique au service du droit OHADA : un atout pour les PME de l’espace UEMOA », 4ème édition du Salon d’affaires, de l’innovation et de partage des banques et des PME de l’UEMOA, du 8 au 11 novembre 2018 à Bobo-Dioulasso, p.8.

[46] Alinéa 1er de l’article 289 AUSCGIE

[47] Voir les Articles 150 à 157 AUSCGIE.

[48] Voir les Articles 159 AUDSCGIE.

[49] La mise en place d’une plateforme électronique peut améliorer la productivité interne, réduire les surfaces de stockage des produits, réduire le temps nécessaire à la publicité tout en proposant des produits personnalisés. V. A. BAMA, art.précit., p.10.

[50] Ce que la doctrine relève à travers l’exigence de coopération et de collaboration. Lire, P-G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, V-E. BOKALLI, R. NEMEDEU, M-A. MOUTHIEU NJANDEU et R. NJEUFACK TEMGWA, « Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique commenté », p. 18, In, Code Vert, 5e éd., Juriscope, 1440 pages.

[51] Article 133 AUSCGIE.

[52] Voir le Considérant liminaire n° 9 de la Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

[53] Article 133-2 alinéa 1er AUSDCGIE.

[54] Article 133-1 alinéa 2 AUDSCGIE.

[55] Créé par Règlement n°002/2010/CM/OHADA, le CTN-OHADA n’a toujours pas été mis en place. Il a pour rôle d’assister l’OHADA dans la planification, la conception, l’élaboration, l’interprétation, l’évaluation, l’harmonisation et l’actualisation des normes uniformes applicables aux procédures électroniques dans les États. V. Article 81 AUDCG. En France, c’est l’ANSA qui définit les spécifications de ce formulaire. Pour plus de développements, Lire ANSA, L’utilisation des moyens de télétransmission et les assemblées générales d’actionnaires, janv. 2000, disponible sur  www.ansa.asso.fr/site/rap1.htm (Consulté le 25 mai 2024).

[56] Le vote par correspondance électronique présente l’avantage d’être simple et pratique, car l’actionnaire n’a pas à négocier avec un mandataire qui accepte de voter dans le sens qu’il souhaite. v. E-A. MOHO FOPA, art.précit., p.127 ; P. CATALA, Le formalisme et les nouvelles technologies, Defrénois 2000 p. 8 ; B. REYNAS, « Le droit à l’épreuve des nouvelles technologies », JCP éd. N. 2000, p.126.

[57] T-N. NKANTCHOP et Ph. KONA, «  Le contentieux des assemblées d’actionnaires en droit OHADA », R.A.D.A, 2024, n° 2, p.1.

[58] Dans une société anonyme, les associés minoritaires ont besoin d’être protégés « non parce qu’ils sont minoritaires, mais parce que leurs intérêts apparaissent comme dignes de protection ». Pour d’amples développements, lire, F. OUEINA, La protection des actionnaires minoritaires des sociétés anonymes dans l’espace juridique OHADA, Thèse, Université de perpignan, juin 2023, pp. 412.

 

[59] « Si les statuts le prévoient, les administrateurs qui participent au conseil par visioconférence ou par d’autres moyens de communication permettant leur identification et garantissant leur participation effective peuvent voter oralement […] ». Article 451-1 AUDSCGIE.

[60] Article 133-3 alinéa 2 AUDSCGIE.

[61] Article 133-2 alinéa 1er AUDSCGIE.

[62] BEMBARON (E), « Il s’est vendu plus de tablettes que de PC en France en 2013 », lefigaro.fr, 2014 (consulté en ligné le 28 mai 2024)

[63] L’Éco-efficacité consiste à offrir des biens et des services à des prix compétitifs qui répondent aux besoins des hommes et leur apportent une qualité de vie, tout en réduisant progressivement les impacts environnementaux et la quantité des ressources naturelles nécessaires. Lire E. HARSCOET, Développement d’une comptabilité environnementale orientée vers la création de valeur : l’application à un investissement de prévention des pollutions ». Thèse de doctorat Ecole nationale Supérieur Arts et Métiers ParisTech, 2007, p. 12.

[64] L’éthique imposée est celle par laquelle le législateur prescrit des préceptes moraux à travers des normes juridiques. L’éthique spontanée est celle que l’homme s’impose à lui-même, en toute conscience, en effectuant l’œuvre de déchiffrement conduisant à agir de telle ou telle façon, par action ou par omission. L’éthique préconisée renvoie à des mesures incitatives que les entreprises doivent adoptées afin d’avoir un comportement responsable. Lire, J. THERON, « L’éthique de l’entreprise », la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 25, 20 Juin 2013, p.7 ; Ph. LE TOURNEAU, L’éthique des affaires et du management au XXIe siècle, (Essai) Dalloz Dunod, 2016, p.74.

[65] GRANIER et D. PORACCHIA, art.précit., Dalloz, 2012, p.9.

[66] M. CAPRON et F. QUAIREL-LANOIZELLE, La responsabilité sociale d’entreprise, éd., La découverte, 2010, p.56

[67] Pour le Professeur BADJI, la RSE peut être entendue comme la prise en considération par les entreprises des conséquences négatives que peut générer leur activité sur les personnes ou sur l’environnement. Tandis que pour le Pr YANKHOBA NDIAYE, la RSE traduit l’idée selon laquelle l’entreprise doit aller au-delà de la seule finalité spéculative et économique, pour intégrer dans sa prise de décision, des considérations, sociales et environnementales. Lire, I. YANKHOBA NDIAYE, L. GAMET et A.S. KANTE, La responsabilité sociale des entreprises (RSE), regards comparés sénégalais et français, Presse universitaire de Dakar, 2018, pp. 183.

 

[68] M. TIREL « RSE, ESG, Compliance : éléments pour une distinction », Lamy Droit des affaires, 2023, p.6.

[69] Lors de la production de papier, différents gaz toxiques sont émis par les usines. Ces gaz sont l’ammoniac, le monoxyde de carbone, l’oxyde d’azote, les nitrates, le mercure, le benzène, le méthanol, les composés organiques volatils et le chloroforme. Lire, L-X. POLASTRON, Le Papier. 2000 ans d’histoire et de savoir-faire, édition Imprimerie Nationale, 1999 p. 178-179.

 

[70] Le bilan des assemblées générales en 2021 dans l’espace OHADA révèle que les entreprises ont encore des marges importantes de progrès à accomplir, notamment en matière de RSE. Lire. IDEA CONSULT INTERNATIONAL, Rapport final de l’Etude sur l’impact économique de l’OHADA effectivité, impact économique et uniformité d’applicabilité du droit OHADA, Programme d’amélioration du climat des investissements (PACI), p.25.

[71] K. DIAWARA et S. LAVALLEE, « La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) dans l’espace OHADA : pour une ouverture aux considérations non économiques » RIDE, 2014, p. 431.

[72] Conscient de ces défis que le législateur OHADA a décidé lors Conseil des Ministres tenu du 24 et 25 mars 2021 à Bamako au Mali, de réaliser une étude exploratoire sur la RSE en vue de son intégration dans le droit OHADA. Dans ce sillage, instruction avait été donné au Secrétaire permanent de mener à terme ladite étude. Cependant une question demeure, celle de l’instrument juridique par lequel la RSE sera intégrée en droit OHADA pour un meilleur taux d’investissement au sein des Etats. Si certains postulent à l’instar du Pr DARANKOUN, pour l’élaboration d’un acte uniforme dédié, d’autres préconisent une charte OHADA sur la RSE. Lire. DIOP, « Responsabilité sociétale des entreprises : la nouvelle jauge pour l’OHADA », Afrimag, 16 juin 2021, [En ligne] www.afrimag.net. (Consulté le 10 juin 2024) ; . A. TRAORE, « Du code vert aux normes vertes : Quel modèle d’intégration de la RSE en droit OHADA pour un taux d’investissement toujours en croissance ? » in Horizons du droit, mélanges Filiga SAWADOGO, janvier 2022, p.5.

[73] A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres, Cours (Inédit) Collège de France, 2012-2014, Paris, Fayard, 2015, p. 415.

[74] A. COURET, « Comply or explain : les destinées françaises du principe », BJS 2017, n° 3, p. 202.

[75] M-A. FRISON-ROCHE, « Le droit de la compliance », Recueil Dalloz, chroniques, septembre 2016, p.4 ; M-E. BOURSIER, « Qu’est-ce que la compliance ? Essai de définition », D. 2020. 1419.

[76] Selon la formule employée par CARBONNIER à propos de l’auteur et du complice, « Du sens de la répression applicable aux complices selon l’article 59 du Code pénal », JCP éd. G. 1952, I, 1034). Cité par M. TIREL, art.précit., p.3.

[77] C. THIBIERGE, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD Civ. 2003, p. 599.

[78] M. MEKKI, « L’intelligence contractuelle et numérique au service de la responsabilité sociétale des entreprises », AJ Contrat, 2020, p.112.

[79] La compliance est un vecteur d’application des normes et notamment de la « politique RSE » d’une entreprise. Elle est donc une technique au service de la RSE M. TIREL, Ibidem., p.5

[80] PLASSAT G., La responsabilité sociale de l’entreprise et les TIC. http://transportsdufutur.ademe.fr (consulté le 12 juin 2024).

[81] Les activités numériques en dépit des apparences reposent sur des infrastructures physiques (appareils, réseaux…) dont la fabrication et le fonctionnement sont à l’origine d’une grande consommation d’électricité principalement produite par du charbon. A. NANTEUIL, « Afrique numérique, Afrique écologique ? réflexions sur les enjeux environnementaux de la transition numérique africaine » in Droit du numérique en Afrique : enjeux internationaux, éditions BRUYLANT, droit uniforme africain, 2023, p.142.

[82] Voir rapport de l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications en Europe, Impact environnemental de la filière TIC en France : présentation des résultats, édition IDATE, 2010.

[83] REMODECE, « Mesure de la consommation des usages domestiques de l’audiovisuel et de

L’informatique » 2008, in, http://www.energiepositive.info/data/document/remodece_rapport_final. (Consulté le 14 juin 2024).

[84] Les TIC sont composées d’un mélange complexe de plusieurs centaines de matériaux dont un grand nombre contient des métaux lourds, substances chimiques dangereuses qui augmentent la pollution. V. R. NAAMAN., NTIC et développement durable, édition Novethic, 2014, p. 7.

[85] C’est le cas du Coltan et la Cassitérite, deux minerais utilisés dans la fabrication de matériel électronique qui sont, entre autres, à l’origine d’un conflit armé ayant décimé des millions de congolais dans la ville de Goma, à l’est de la RDC. Lire, MUTABAZI NGABOYEKA et NYASSA SANGANYI, « L’exploitation du Coltant en République démocratique du Congo : Trafic et guerre, Southern Africa ressource watch, pp.93.

[86] Y. ELOMARI et A. LAHRECH, « Responsabilités sociales des entreprises et usages des TIC, problèmes et pistes d’action », Revue Sciences, langage et communication, Vol 1, n°1, 2016, p. 4

 

[87] Encore appelé éthique du cyberespace, la cyber-éthique est entendue comme l’ensemble des questions morales, légales et sociales issues des nouvelles technologies. Le terme « cyberéthique » fait référence à un ensemble de règles morales ou à un code de comportement appliqué à l’environnement en ligne. Lire pour plus d’explications, P. DULAU et G. MORANO, L’âge du minotaure, Ed. Kimé, Philosophie en cours, pp.240.

[88] La révolution industrielle du 18e siècle a été d’une grande richesse de réflexions éthiques notamment sur la répartition des ressources économiques et sociales comme en témoignent les travaux d’Adam SMITH sur la Théorie des Sentiments Moraux et la Richesse des Nations ; La recherche du plus grand bien pour le plus grand nombre de Jeremy BENTHAM et L’impératif catégorique d’Emmanuel KANT. Lire, J. HAMET et S. MICHEL, « Les questionnements éthiques en systèmes d’information », Revue Française de Gestion, éd. Lavoisier, 2018/2, n°271, p.8.

[89] W. MANER, Starter Kit in Computer Ethics, Helvetia Press, (published in cooperation with the National Information and Resource Center for Teaching Philosophy), 1980, p.4.

[90] J-D. ZEITOUN et Ph. RAVAUD, « L’intelligence artificielle et le métier de médecin », Les Tribunes de la santé, éd., John Libbey Eurotext, 2019/2, n°60, pp.31-35.

[91] Ils sont utilisés dans le cadre de la justice prédictive, définie comme une justice prédite par des algorithmes, et dont ’actualisation est laissée à la création, à l’imagination et à l’intuition des utilisateurs qui feront que la prédiction restera « une » solution proposée ou deviendra « la » solution finalement adoptée. Lire, S. LEBRETON-DERRIEN, « La justice prédictive : Introduction à une justice simplement virtuelle », Archives de Philosophie du droit, éd. DALLOZ, 2018/1, tome 60, p.10.

[92]  J. HAMET et S. MICHEL, op.cit, p. 6.

[93] A ce propos, MASON identifie quatre questions éthiques dans le champ des TIC : le respect de la vie privée ; la fiabilité des informations ; la propriété intellectuelle et la question de l’accessibilité ou du digital divide. Lire, MASON, R, “Four ethical issues of the information age”. MIS Quarterly, 1986, pp. 10 (1), 5– 11.

[94] Celles-ci sont organisées autour du Réseau Africain des autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP). Il s’est réuni à Ouagadougou, la capitale burkinabé, du 8 au 13 Mai 2023, pour tenir la 6ème assemblée générale du Réseau et échanger sur les nouveaux enjeux de la protection des données personnelles tels que l’Intelligence artificielle, l’identité numérique, les données des personnes en déplacement et les données de santé. Lire, Africa Data Protection, Newsletter n°3, Juin 2023. www.africadataprotection.com. (Consulté le 25 juin 2024).

[95] Voir la Résolution A/HRC/RES/42/15 relative au droit à la vie privée à l’ère du numérique, adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 26 septembre 2019. Dans un cadre privé on peut citer la Fair Information Practices Policy (FIPP) développée par la Federal Trade Commission aux Etats Unis.

[96] J-M. BORELLO, F. BOTTOLIER-DEPOIS et N. HAZARD, L’entreprise du XXIe siècle sera social (ou ne sera pas), Rue de l’échiquier, 2011, pp.320.

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