La suspension des délais de procédure en Côte d’Ivoire pendant la pandémie : Primauté du texte national sur l’OHADA

Cour d’appel de Commerce d’Abidjan, n° 351/2020, 16 juillet 2020

Dans son arrêt, la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a examiné l’impact des mesures d’urgence sanitaire liées à la pandémie de COVID-19 sur les délais procéduraux en vigueur.

Contexte juridique : Face à la pandémie de COVID-19, l’État ivoirien a imposé des restrictions sévères, y compris un confinement total des populations du Grand Abidjan, limitant ainsi la liberté de mouvement des citoyens et entravant leur capacité à initier des procédures judiciaires dans les délais prescrits. Pour pallier ces difficultés, le Gouvernement a émis l’Ordonnance n°2020-355 du 8 avril 2020, suspendant les délais de procédure en raison de l’état d’urgence sanitaire. La question posée était de savoir si cette ordonnance pouvait suspendre les délais fixés par l’article 172 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE), malgré la primauté du Traité OHADA.

La décision juridique : La Cour d’appel de Commerce d’Abidjan a confirmé que l’Ordonnance nationale relative à l’état d’urgence sanitaire prime sur les dispositions du Traité OHADA en matière de délais procéduraux. Selon la Cour, les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement ivoirien pour faire face à la pandémie, y compris la suspension des délais procéduraux, ont un effet direct sur l’application des règles contenues dans l’AUPSRVE. Ainsi, le délai de 15 jours prescrit par l’article 172 de l’AUPSRVE pour certaines procédures ne pouvait être appliqué pendant la période de suspension prévue par l’Ordonnance.

Ce qu’il faut retenir : Cette décision met en lumière la flexibilité nécessaire dans la gestion des procédures judiciaires en période de crise majeure. En reconnaissant la primauté des mesures d’urgence sanitaire sur les règles procédurales habituelles, la Cour d’appel a contribué à éviter les conséquences négatives de la pandémie sur les droits procéduraux des justiciables.

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