Libres propos sur la mise en œuvre du droit de rétention dans l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés
Mon-espoir MFINI
Chargé d’enseignement à l’université d’Angers
Rédacteur en chef de la Revue africaine de droit des affaires
Droit reconnu au créancier de retenir un objet qu’il est pourtant tenu de restituer, jusqu’à ce qu’il ait été payé de tout ce que son débiteur lui doit, le droit de rétention est considéré comme une sûreté de très grande simplicité. Par le biais de cette livraison, l’auteur propose une analyse de la mise en œuvre du droit de rétention de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés de 2010.
Introduction
De lege lata, la sûreté est synonyme de sécurité[1]. Car en matière de crédit, le risque zéro n’existe pas. Aussi, est-elle définie comme un mécanisme qui confère au créancier une garantie contre le risque d’insolvabilité de son débiteur. Les sûretés ajoutent ainsi aux créances une facette miroitant la sécurité[2]. Pierre Crocq a su revêtir la notion de sûreté d’une définition étroite en affirmant qu’elle « est l’affectation à la satisfaction du créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine par l’adjonction aux droits résultant normalement pour lui du contrat de base, d’un droit d’agir, accessoire de son droit de créance, qui améliore sa situation juridique en remédiant aux insuffisances de son droit de gage général, sans être pour autant une source de profit, et dont la mise en œuvre satisfait le créancier en éteignant la créance en tout ou partie, directement ou indirectement »[3].
Depuis des temps immémoriaux, nous rappelle-t-on, le droit des sûretés connait une summa divisio[4] entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Mais, seules les sûretés réelles intéresseront notre étude, puisque parmi ces sûretés, on note le droit de rétention[5]. Le droit de rétention est traditionnellement défini « comme le droit pour un créancier de refuser la délivrance ou la restitution d’une chose tant qu’il n’a pas obtenu paiement »[6]. En ce sens, on peut parler d’une forme de justice privée reconnue au créancier. Fort de cette définition, un auteur écrit : « paye-moi, car, tant que je ne serai pas payé, je garderai la chose »[7]. En clair, le droit de rétention est le droit de retenir une chose qui aurait dû être restituée[8]. Qualifié de primitif, le droit de rétention est un mécanisme de garantie d’une très grande simplicité[9] : si le débiteur veut rentrer en possession de son bien, il devra payer le créancier. Toutefois, il n’en présente pas moins une efficacité redoutable, notamment en cas de procédure collective affectant le débiteur[10].
Le droit de rétention est réglementé par les articles 67 à 70 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. L’article 67 dispose que : « le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté ». Le droit de rétention n’équivaut pas à un droit de propriété[11]. Son exercice suppose qu’existe une créance impayée revêtue de certaines caractéristiques ; que le créancier détienne légitimement la chose et enfin qu’un lien de connexité[12] entre la créance et la chose soit établi[13]. Aussi, est-il que ce droit est opposable erga omnes, c’est-à-dire à l’égard de tous. Ainsi, le créancier rétenteur peut faire valoir son droit aussi bien à l’égard du débiteur, mais aussi à l’égard de ses créanciers[14], et du véritable propriétaire du bien retenu[15], sauf en cas d’ouverture d’une procédure collective[16].
Si la définition et l’efficacité du droit de rétention ne posent plus de grandes difficultés en droit, il en va autrement de la mise en œuvre du droit de rétention qui demeure marquée au coin de l’obscurité, tant est-il qu’elle n’est pas évidente. D’ailleurs, une illustration en a été donnée dans plus d’une jurisprudence, dont entre autres l’arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage du 28 février 2008. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous tenterons de cerner les contours de la mise en œuvre du droit de rétention. Celle-ci doit être perçue comme le droit de réaliser ou non l’objet retenu. Dans l’arrêt du 28 février 2008, s’était posé la question de savoir si le créancier, transporteur pour le compte de son débiteur avec lequel il est en relation d’affaires, a le droit de faire bloquer et retenir la marchandise de son débiteur pour une créance antérieure. Derrière une telle interrogation, se profile la problématique objet de la présente livraison. Ainsi, la question qui doit retenir notre attention, est celle de savoir comment mettre en œuvre un droit de rétention.
Un tel sujet, du fait de l’économie de ses mots, ne peut que revêtir un intérêt théorique, qui, pourtant, n’empêche d’entrevoir son intérêt pratique, notamment pour le débiteur et le créancier rétenteur.
En réponse à l’interrogation qui doit nous retenir, il conviendra d’aborder les conditions objectives de mise en œuvre du droit de rétention (I), avant d’envisager la condition subjective de mise en œuvre du droit de rétention (II).
I. Les conditions objectives de mise en œuvre du droit de rétention
La mise en œuvre du droit de rétention suppose des conditions tenant à la détention et à la créance. À propos des conditions tenant à la détention, il sied de noter que « pour retenir, il faut d’abord tenir »[17], c’est dire que le droit de rétention se traduit avant tout par la mainmise sur la chose. Car, comme l’a souligné le juge du Quai de l’Horloge : « faute de détention, le créancier saisissant, dans le cadre d’une saisie conservatoire, ne jouit d’aucun droit de rétention »[18]. Le détenteur exerce un pouvoir de fait sur la chose, tout en sachant qu’il n’en est pas propriétaire. Il n’a que le corpus, à la différence du possesseur, qui exerce aussi un pouvoir de fait sur la chose qui pourra toutefois se muter en relation de droit.
Parce que le créancier n’a que le corpus, il exercera son droit de rétention, dans le but de faire pression sur le propriétaire de la chose détenue afin que ce dernier lui règle sa créance. Le droit de rétention a par exemple été refusé à l’huissier chargé d’une expulsion d’immeuble qui détient seulement les clefs[19]. Aussi, la Cour commune de justice et d’arbitrage dans un arrêt du 7 mars 2013 avait souligné que : « le droit de rétention n’équivaut pas à un droit de propriété », de la sorte, le créancier rétenteur n’a que le corpus, à la différence du possesseur, qui exerce aussi un « pouvoir de fait sur la chose »[20]. De même, dans un arrêt, de date relativement récente, le juge de la CCJA a confirmé la décision d’une Cour d’appel qui a retenu que le droit de rétention ne doit se confondre au droit de propriété[21]. Pour la Cour, c’est dans leur appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que le droit de rétention n’équivaut pas à un droit de propriété.
Il ne fait ainsi l’ombre d’aucun que le droit de rétention implique l’appréhension matérielle de mainmise physique sur le bien[22]. En ce sens, la détention est perçue comme l’essence même du droit de rétention[23]. Une doctrine autorisée considère à juste titre que : « la mainmise n’existe que si le rétenteur dispose d’une certaine autonomie »[24]. À cet égard, on est en droit d’affirmer que la détention de la chose par le créancier est la condition fondamentale de l’exercice du droit de rétention. C’est pourquoi l’exercice du droit de rétention est limité aux seuls biens corporels[25]. Sans trop nous éloigner de cette assertion, il est opportun de relever qu’en matière immobilière, l’article 545 du Code civil français, qui dispose que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnisation » est une illustration du droit de rétention sur un bien immeuble.
Si à première vue, le droit de rétention se limite aux choses susceptibles de subir un pouvoir matériel, la jurisprudence française, avec un peu beaucoup d’étermoiement, était parfois allée au-delà, reconnaissant l’existence de ce droit en dehors de toute détention matérielle. C’est d’ailleurs le cas en cas de gage automobile, où le créancier dispose d’un droit de rétention fictif sur le véhicule. De même, sur certains biens dits « mixtes » parce qu’à la fois corporels et incorporels, un droit de rétention a aussi été reconnu. Tel est en particulier le cas des œuvres d’art[26] ou des bandes magnétiques[27]. En l’occurrence, même si la détention porte matériellement sur le support, le droit de rétention concerne aussi le bien incorporel. La CCJA a d’ailleurs validé un droit de rétention exercé sur un connaissement[28] en vertu de l’article 43 de l’ancien Acte uniforme portant organisation des sûretés[29].
Par ailleurs, la détention suppose le dessaisissement volontaire ou accidentel du débiteur et « la possession ou la détention par le rétenteur »[30]. En cas de dessaisissement volontaire de la chose par le créancier, la sûreté s’évanouira, puisque « pour retenir, il faut détenir », afin de contraindre le débiteur à régler sa dette. Mais, la détention n’aura pour finalité que d’exercer une pression sur le débiteur, notant en outre qu’elle n’entraine pas l’affectation du bien au paiement du créancier[31].
Sans remettre en cause la condition tenant à la détention, il est impératif de rappeler qu’il ne suffit pas d’avoir la possession de la chose, encore faut-il non seulement que la rétention soit justifiée par un titre légitime, mais aussi que celle-ci porte sur une chose mobilière. À propos de la légitimité du titre, il sied de noter qu’elle est fondée sur le droit de justifier la rétention dont le défaut entraine l’illégalité de la détention. En réaction à cette assertion, un auteur considère que le titre de détention devrait reposer sur un droit juridiquement protégeable[32]. La protection découle de l’obligation juridique qu’a le débiteur vis-à-vis de son créancier qui consiste au paiement de la créance et dont le défaut est sanctionné par la rétention[33]. La détention doit être la conséquence d’une remise volontaire de la chose par son propriétaire (le débiteur), ou d’une possession qui ne serait pas entachée d’irrégularité[34] ou de vices.
Il est admis que la détention doit être régulière, c’est-à-dire que celle-ci doit être exempte de vices. Autrement dit, le créancier doit être entré en possession du bien légitimement, en l’absence de fraude, de faute ou de violence[35]. Pour autant, cette condition ne saurait être confondue avec une quelconque exigence de bonne foi du détenteur, puisque, comme le possesseur de mauvaise foi, le détenteur sait ne pas être propriétaire du bien en cause. À cet égard, certains auteurs écrivent : « comment le détenteur pourrait-il être de bonne foi dans la mesure où il n’a pas l’animus, et sait pertinemment qu’il doit restituer le bien, qu’il retient à dessein ? »[36]. La Cour de cassation française a retenu à plusieurs reprises qu’un rétenteur de mauvaise foi pouvait exercer son droit de rétention[37]. Toutefois, il est difficile d’établir le caractère abusif du droit de rétention[38]. Aussi, l’exercice du droit de rétention suppose l’existence d’une créance.
Le législateur de l’OHADA soumet la validité de la rétention à l’existence d’une créance certaine liquide et exigible[39]. La créance est certaine lorsque le créancier est en mesure de démontrer son existence sans être contestée par le débiteur. En revanche, elle est liquide lorsque le montant est déterminé ou déterminable. Elle est exigible lorsque le créancier peut en réclamer le paiement qui est arrivé à échéance, ainsi, le caractère exigible d’une créance dépend du délai de paiement indiqué sur la facture par exemple. Dès lors, celui qui se prévaut d’un droit de rétention doit justifier d’une créance qui lui permet de pratiquer une saisie[40], la créance ne doit faire objet de contestation. C’est pourquoi, il doit justifier « d’un titre de créance vis-à-vis de son débiteur »[41].
Les exigences fixées par le législateur ont pour objectif la moralisation du droit de rétention, afin de concilier les intérêts du rétenteur, et ce, du débiteur. C’est en ce sens que deux auteurs écrivent : qu’il « serait choquant qu’un créancier détienne la chose de son débiteur pour un motif étranger à la créance »[42]. Cette position nous paraît raisonnable, puisqu’elle empêche au créancier de bloquer le débiteur de disposer de la chose objet de garantie. Mais, la jurisprudence française a considérablement atténué ces conditions, en jugeant par exemple que : « les principes régissant le droit de rétention ne faisaient pas obstacle à ce qu’une décision de justice conférât ce droit au titulaire d’une créance certaine, qu’elle rendait liquide et exigible, dès lors que ladite créance avait pris naissance à l’occasion de la chose retenue »[43].
En dépit de ces conditions objectives, il importe de préciser que la mise en œuvre du droit de rétention est subordonnée à une condition subjective.
II. La condition subjective de mise en œuvre du droit de rétention
En quoi consiste la condition subjective de mise en œuvre du droit de rétention ? En réponse à cette question, une doctrine autorisée écrit : « ce n’est pas parce que le créancier détient un bien de son débiteur qu’il peut le retenir afin d’obtenir le paiement de sa créance »[44], le droit de rétention doit être justifié par autre chose que cette seule détention. La jurisprudence de la Cour de cassation française fondait cette justification dans l’exigence d’un lien de connexité entre la créance impayée et la chose retenue. Aussi, le législateur de l’OHADA, par les articles 67 et 68 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, pose cette exigence de connexité entre la créance et le bien retenu. La CCJA a pu juger que, lorsque les documents produits n’indiquent pas avec précision les opérations établissant le lien entre la créance et le véhicule litigieux susceptible de conférer au créancier un droit de rétention sur ce véhicule, les déclarations du créancier étant contradictoires quant au montant de la créance qu’il invoque, et qu’au demeurant la créance est contestée par le présumé débiteur, c’est en violation des articles 67 et 68 de l’Acte uniforme sous commentaire qu’une Cour d’appel a infirmé l’ordonnance ayant ordonné la remise du véhicule retenu, sans spécifier les éléments justifiant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que le lien entre les factures versées au dossier et le véhicule litigieux[45]. L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ne suffit donc pas à exercer le droit de rétention, encore faut-il qu’un rapport de cause à effet entre la créance et la chose retenue soit établi.
Parce qu’il paraît difficile d’admettre que le créancier puisse retenir la chose de son débiteur jusqu’à complet paiement de sa créance, sans considérer la raison pour laquelle il détient cette chose ni l’origine de sa créance, que la connexité trouve toute son importance. En ce sens, Philippe Simler et Philippe Delebecque écrivent que : « le droit de rétention a son originalité. Précisément, l’affectation de la chose au créancier en garantie du paiement d’une créance découle du lien existant entre la détention et la créance. C’est ce lien qui justifie la sûreté »[46].
Pour la jurisprudence, il n’y a droit de rétention que lorsqu’il y a un lien de connexité entre la créance garantie et le bien retenu. Ainsi, le dépositaire ne peut retenir les objets déposés pour obtenir le paiement des frais de nourriture du déposant[47]. Aussi, est-il que la victime d’une spoliation ne peut exercer un droit de rétention sur les marchandises entreposées dans un local lui appartenant jusqu’au paiement des indemnités mises à la charge de l’auteur de la spoliation[48]. Dans la même veine, l’acquéreur de marchandises entreposées dans une maison ne peut également retenir les clés de la maison en garantie du paiement de l’élagage des arbres plantés dans le jardin[49].
Par ailleurs, il est possible de comprendre le lien de connexité[50] de trois façons. D’abord, la créance et la détention peuvent se rattacher à un même rapport juridique, c’est dire qu’elles prennent leur source dans ce rapport juridique. Il en est ainsi lorsque le vendeur impayé retient la chose vendue. En ce sens, on parle de connexité juridique ou intellectuelle. Ensuite, il est possible que la créance ait pris naissance à l’occasion de la détention d’une chose. Il s’agit par exemple en matière d’impenses. En ce sens, le droit de rétention se justifie par la connexité matérielle ou objective qui existe entre la créance et la chose retenue. Enfin, la connexité peut résulter de la volonté des parties[51]. Cette conception de la connexité était controversée en droit français. Mais, depuis la réforme, elle est admise.
Revenant au droit de l’OHADA, il est possible de relever que la doctrine s’interroge sans relâche sur la nature de cette connexité : s’agit-il d’une connexité matérielle ou d’une connexité juridique ? La réponse à cette question est double, tant est-il que la doctrine n’a pas franchi le rubicond, en proposant une seule réponse. Certains auteurs[52] considèrent qu’il s’agit d’une connexité matérielle, que l’article 68, al. 1er met en évidence, connexité qui ne peut s’établir que si la créance du rétenteur a pris naissance à l’occasion de la chose détenue. En revanche, une autre doctrine soutient que : « le fait que le texte ne dit pas qu’il n’y a connexité que lorsque la créance nait à l’occasion de la rétention de la chose, mais qu’il doit exister un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue signifierait que le législateur a entendu viser à la fois la connexité juridique et la connexité matérielle »[53].
On parle de connexité juridique lorsque le créancier et la détention de la chose ont une même source, c’est-à-cire le même lien de droit, qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un quasi-contrat. La faculté, ici mentionnée, est souvent assimilée à l’exception d’inexécution dont elle est parfois la copie conforme. Mais, il ne faut pas perdre de vue que cette similitude n’est souvent qu’une simple proximité, parce que l’exception d’inexécution suppose une inexécution d’une certaine gravité, ce qui n’est pas le cas pour le droit de rétention. En outre, la réciprocité propre à l’exception d’inexécution est rarement existante en cas d’exercice du droit de rétention. Ainsi, « la contrepartie de l’obligation de payer du client qui a déposé son véhicule chez le garagiste est une obligation de réparation »[54].
Quoi que l’on dise, il est évident que l’article 68, al. 1er, institut une présomption de connexité juridique, justifiée par l’existence d’un contrat ou d’un quasi-contrat entre les deux parties, c’est-à-dire entre le débiteur et le créancier. Fort de cette appréciation, un auteur écrit que : « on se doit de faire remarquer qu’il s’agit certainement d’une présomption simple dans la mesure où décider le contraire serait excessif au regard de la finalité du droit de rétention »[55], ce qui signifie que « le créancier pourrait être admis à démontrer l’absence du lien de connexité juridique »[56]. Mais, la littérature de l’article 68, al. 1er de l’Acte uniforme permet de conclure en une connexité hybride que la Cour commune de justice et d’arbitrage n’a pu caractériser. À l’occasion de l’arrêt du 28 février 2008, il lui était aussi donné de se prononcer sur la nature de cette connexité qui était jadis prévue à l’article 42, al. 1er de l’ancien Acte uniforme. Or, le fait de ne l’avoir pas fait peut s’analyser en une consécration du caractère hybride de la connexité en droit de l’OHADA. Néanmoins, en dépit de ces considérations, convient-il de préciser que la connexité, au regard de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés doit être présumée dès lors que la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d’affaires, ce qui crée une indivisibilité juridique entre les différentes opérations juridiques.
[1] Voir. not. M. BOURASSIN, Droit des sûretés, 8ème éd., Sirey, 2024 ; Ph. SIMLER et Ph. SELEBECQUE, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8ème éd., Dalloz, 2023.
[2] M. et S. CABRILLAC, Ch. MOULY, Ph. PÉTEL, Droit des sûretés, Litec, n° 1.
[3] P. CROCQ, Propriété et garantie, préf. M. GOBERT, LGDJ, Bibl. dr. privé, 1995, n° 282.
[4] « Une summa divisio entend catégoriser différentes notions à un degré au-dessus duquel n’existerait plus aucune autre classification. Une summa divisio classe, mais aussi englobe tous les éléments de l’ensemble ainsi ordonnés. La vocation de la summa divisio consiste à trier, regrouper et, parfois hiérarchiser les divers éléments d’un ensemble, afin d’appliquer à chacun un régime propre » T. LAKSSIMI, La summa divisio des droits réels et des droits personnels : étude critique, thèse, Université Paris Est, 2014, n° 1.
[5] A. AYNÈSE, « Le droit de rétention, Unité ou pluralité ? », Economica, 2005, préf. Ch. LARROUMET ; N. CATALA, « De la nature juridique du droit de rétention », RTD civ. 1967. 9 ; S. SCAPEL, « Le droit de rétention en droit positif », RTD civ. 1981. 539 ; F. PÉROCHON, « Le droit de rétention, accessoire de la créance », Mélanges CABRILLAC, Litec, 1999, 379.
[6] G. PIÉTTE, Droit des sûretés, 15ème éd., Gualino, 2022, p. 191.
[7] M. BROU-KOUAKOU, « Le droit de rétention en droit ivoirien : condition d’exercice et prérogatives du rétenteur à propos de l’affaire société STA Mali c/ Société INCART FIAT », Ohadata D-O7-10.
[8] Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit civil : les sûretés : la publicité foncière, Cujas, 1992, n° 430, p. 147.
[9] Le droit de rétention constitue un moyen très efficace pour obtenir le règlement d’une créance. La justice privée qu’il autorise est ancrée dans les mœurs. Voir. Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 628.
[10] Voir. Notamment, J. KOM, Droit OHADA des entreprises en difficulté, 2ème éd., L’Harmattan, 2021.
[11] CCJA, 1e ch., n° 002/2013, 7-3-2013, n° 112/2007/PC, 27 déc. 2007.
[12] Le droit de rétention est une sûreté réelle asexuée. Ce droit a son originalité. Précisément, l’affectation de la chose au créancier en garantie du paiement d’une créance découle du lien existant entre le détenteur et la créance. C’est ce lien qui justifie la sûreté. Voir. not. BOLZE, « L’unité du lien de connexité en droit des obligations », RRJ, PU Aix, 1988, 303 ; M. EXPOSITO, La connexité, thèse Aix, 1992.
[13] Ch. ALBIGES et M.-P. DUMON, Droit des sûretés, 8ème éd., Dalloz, 2022.
[14] G. JIOGUE, « le droit de rétention conventionnel : étude de droit français et de droit OHADA », RASJ, vol. 4, n° 1, 2007, p. 109.
[15] Voir en ce sens, E. DIBAS-FRANCK et M.-E. MFINI, « Les sûretés sur le bien d’autrui », Afrilex, 2024.
[16] C. POURQUIER, « Faculté de rétention et procédures collectives », D. aff. 1998, p. 936.
[17] G. MARTY, P. RAYNAUD et Ph. JESTAZ, Les sûretés, la publicité foncière, 2ème éd., Sirey, 1987, n° 33.
[18] Cass. com. 19 févr. 1958, Bull. civ. III, n° 82.
[19] Cass. civ. 1re, 11 mai 2017, n° 15-26646, JCP G 2017. 1239, obs. Ph. DELEBCQUE ; RD banc. fin. 2017, n° 3, p. 49, obs. D. LEGEAIS.
[20] Ch. ALBIGES et M.-P. DUMOND, op. cit., p. 324.
[21] CCJA, 1e ch., n° 002/2O13, 7-3-2013 : pourvoi n° 112/2007/PC du 27-12-2007 : Sté Central Industrie c/ 1 ; Sté Rayane ; M. Hassan Kamel Ftouni; M. Omai Toufic; Sté Cafcaci, Rec. de jurisprudence n° 20, vol. 2, janv. –déc. 2013, pp. 11-14, Ohadata J-15-02.
[22] Paris, 25 janvier 1977, D. 1977. 1.401, note F. DERRIDA.
[23] M. CABRILLAC et CH. MOULY, Op. cit., n° 555, p. 557.
[24] « Un préposé ne bénéficie pas du droit de rétention, car il ne détient pas véritablement ; il n’exerce le corpus que sous la direction et le contrôle de son commettant ». V. J. MAZEAUD et F. CHABAS, « Leçons de droit civil », in V. RANOUIL et F. CHABAS, Sûretés-Publicité foncière, t. 3, 6ème éd., 1988, p. 140.
[25] Voir. en ce sens, Cass. civ. 3e, 16 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 253 ; Cass. civ. 3e, 23 juin 1999, n° 97-19.288, JurisData n° 1999-002635 ; Bull. civ. III., n° 150. L’exigence de la nature corporelle du bien ne saurait être appréhendée ni en jurisprudence, ni en législation comme un dogme. Ainsi, le droit de rétention pourrait aussi porter sur des choses incorporelles dès lors que le bien incorporel susceptible de la rétention a une assise matérielle. V°. Z. ZERBO, « Le droit de rétention dans l’acte uniforme portant organisation des sûretés de l’OHADA : Etude comparative », Penant mai-août 2001, p. 129.
[26] Cass. civ. 1re, 14 juin 1971, Bull. civ. I, n° 178
[27] Cass. com. 8 févr. 1994, Bull. civ. IV, n° 56; D. 1995. Somm. 91, obs. R. LIBCHABER.
[28] Sur le connaissement, voir, Ph. DELEBECQUE, Droit maritime, 14ème éd., Dalloz, 2020 ; C. BLOCH, P. BONASSIES et C. SCAPEL, Droit maritime, 4ème éd., LGDJ, 2022 ; E. FRANCK-DIBAS, Droit maritime dans la zone CEMAC, L’Harmattan, 2018.
[29] J.A. BATOUAN BOUYOM et E. SOUOPGUI, obs. sous CCJA, arrêt n° 30 du 4 nov. 2004, Sté GITMA c/ Sté SAM EX.
[30] J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 140.
[31] M. CABRILLAC et CH. MOULY, Droit des sûretés, 5ème éd., Litec, 1999, p. 443, n° 453 ; Ch. SCAPEL, « Droit de rétention en droit positif », RTD.civ., 1981.
[32] Ch. SCAPEL, art. préc.
[33] H. KELSEN, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, p. 180.
[34] CA. Abidjan, arrêt n° 1164, 24 oct. 2003, aff. K.A.J c/ Mlle K.F., Ohadata J-03-337.
[35] Cass. com. 26 oct. 1999, Bull. civ. IV. N° 185, RJ com. 2000. 253, n° 1560, note M.-P. DUMONT; JCP E 2000. 458, obs. Ph. DELEBECQUE; D. 1999. 365, obs. J. MAROTTE ; D. 2000. Somm. 388. Obs. S. PIÉDELIÈVRE.
[36] M. CABRILLAC, C. MOULLY et Ph. PÉTEL, op. cit., n° 640.
[37] Cass. civ. 1re, 7 janv. 1992, Bull. civ. I, n° 4; Cass. civ. 3e, 23 avr. 1974, Bull. civ. III, n° 164; v°. Toutefois, Cass. com. 8 mars 2017, n° 15-17308.
[38] Cass. com. 16 juin 2015, n° 13-26587, RD banc. et fin. 2015, n° 5 p. 60, obs. D. LEGEAIS.
[39] À propos de la créance certaine, liquide et exigible, voir : M. JULIENNE, Régime general des obligations, 4ème éd, LGDJ, 2022.
[40] Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, op. cit., n° 441, p. 151. Voir aussi : Voy : CCJA, 2e ch., n° 13/2014, 27 févr. 2014.
[41] CA Abidjan, arrêt n° 1164 du 24 octobre 2003, aff. K.A.J c/Mlle K.F, Ohadata J-03-337 ; CA Abidjan, arrêt n° 141 du 14 février 2003, aff. Sté Comafrique Entreprise c/M. oulai Zondje F., Ohadata J-03-299. V. aussi, CCJA arrêt n° 16/2002, du 27 juin 2002, Sté Maregel c/ S. Moustapha Mbacke, Recueil de jurisprudence CCJA, n° spécial, janvier 2003, p. 31.
[42] Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, op. cit., n° 440, p. 151.
[43] Cass. civ. 3e, 23 avr. 1974, JCP 1975, II, 18170, note THUILLIER.
[44] Ch. ALBIGÈS et M.-P. DUMONT, op., cit., p. 325.
[45] CCJA, 1er ch., n° 007/2020, 23-1-2020 : Société Cerises Auto Co Ltd c/ Société Transimex SA.
[46] Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE, op. cit., p. 643.
[47] Civ., 12 mars 1923, DP 1926. 1. 32.
[48] Civ., 25 juill. 1950, D. 1951. Somm. 14.
[49] Civ. 3e, 16 juill. 1969, Bull. civ. III, n° 591.
[50] Voir. BOLZE, « L’unité du lien de connexité en droit des obligations », RRJ, PU Aix, 1988, 303 ; M. EXPOSITO, La connexité, thèse Aix, 1992.
[51] Droit de rétention conventionnel.
[52] Voir. par exemple, F. ANOUKAHA, « Le droit des sûretés dans l’Acte uniforme OHADA », PUA, 1998, n° 61, p. 27.
[53] A. CISSÉ-NIANG, J. ISSA-SAYEGH, I. YANKHOBA NDIAYE et M. SAMB, Sûretés, coll. Droit uniforme, Bruylant, Bruxelles, n° 176, p. 70 ; JC. OTOUMOU, « Le droit de rétention en droit OHADA », Penant janv/mars 2002, p. 81. Voir aussi, J.-J. ANSAULT, A. BEBE EPALE, M. BRIZOUA-BI, O. FILLE-LAMBIE, L.-J. LAISNEY, A. MARCEAU-COTTE et A. SALEM, L’Acte Uniforme portant organisation des sûretés, sous la direction scientifique de J.-J. ANSAULT et P. CROCQ, Avant-Propos, S. E. DARANKOUM, préf. Y. R. KALIEU ELONGO, LexisNexis, 2022.
[54] Cass. com. 23 juin 1964, D. 1965, Jur. 79, obs. R. RODIÈRE ; Cass. 1re civ., 25 avr. 1967, Bull. civ. 1, n° 145.
[55] Z. ZERBO, op. cit., p. 132.
[56] Ibid.
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