La démocratie actionnariale à l’épreuve des TIC en droit des sociétés OHADA
Stéphane LOOHA BONGUE SOSSO
Doctorant en droit des affaires, Université de Douala – Cameroun
Les TIC marquent une rupture technologique et parfois axiologique qui, comparée aux précédentes révolutions industrielles, a opéré un bouleversement de nos habitudes, y compris dans l’ensemble des branches du droit. Le droit des affaires OHADA n’a pas échappé à ce phénomène qui s’est subtilement introduit dans le champ très sinueux des sociétés commerciales au point d’impacter leur mode de fonctionnement, de gestion et surtout de prise de décisions. En effet, depuis l’avènement du numérique participatif et interactif, les associés ont davantage un accès permanent et éclairé à la vie sociétaire à telle enseigne qu’il émerge une sorte de gouvernance numérique, éthique et pérenne qui contribue au renforcement de la performance des entreprises et participe au développement durable des Etats.
Introduction
« Un pouvoir sans contrôle est un véritable non-sens, car une infinité d’abus se glissent dans ce qui passe dans la main de l’homme ». [1]
La démocratie se présente généralement comme un régime politique dans lequel le pouvoir suprême est attribué au peuple qui l’exerce lui-même ou par l’intermédiaire des représentants qu’il élit[2]. On distingue plusieurs visages de ce système politique, tant ses manifestations varient d’une frontière territoriale à une autre, malgré des substrats communs[3]. Selon l’approche la plus usitée, qui a eu le mérite d’offrir un condensé pour le moins expressif du terme, c’est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »[4]. Dans un tel schéma, tous les citoyens possèderaient de manière égalitaire un droit de participation (vote) et un droit de contestation à l’égard du pouvoir (liberté d’opposition)[5]. La démocratie est donc un outil structurant pour tout type d’organisation collective, y compris pour la société commerciale de droit OHADA[6]. Pour le Professeur Schmidt, la société se présente comme une structure juridique, le plus souvent personnalisée, destinée dans son fonctionnement à enrichir ses membres tout en limitant leurs risques financiers[7]. Sa création et son fonctionnement sont en principe assurés par les associés, apporteurs de capitaux et par les mandataires sociaux.
Originellement, le pouvoir fut d’abord exercé directement par les associés. L’essor du capitalisme moderne a remis en cause cette approche, notamment au niveau des grandes entreprises où la multiplication du nombre d’associés, ainsi que la diversification des activités ont rendu nécessaire le recours à des représentants[8]. Ainsi, en lieu et place d’un modèle de démocratie directe succéda, un modèle de démocratie représentative[9] où la gestion quotidienne est confiée à des mandataires sociaux. Les associés désignent ces personnes ayant consenti, par un contrat, à affecter à une activité des biens en numéraires, en nature ou en industrie[10], dans le but de profiter de l’économie qui peut en résulter et éventuellement de se répartir les pertes. En contrepartie de leur participation au contrat de société, ceux-ci ont des devoirs, mais également des droits, répartis en droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Ces derniers distinguent le droit à l’information et le droit de vote. Le droit de vote est celui par lequel tout associé participe à la formation et à la mise en application de la volonté sociale à travers des avis et des décisions qui influencent quasiment le destin commun, à l’instar de celui d’un citoyen. Il constitue l’instrument privilégié de participation de l’associé à la gouvernance sociétaire[11]. L’actionnariat y trouve donc tout son sens, étant entendue ici comme un système de participation au capital, aux résultats et à la gestion de la société commerciale. Les associés sont des citoyens au sens républicain du terme, et en tant que tel, ils ne se contentent pas d’observer et de surveiller, ils ont aussi vocation à revendiquer un plus grand poids dans la prise de décision. C’est tout l’intérêt de l’expression démocratique à l’échelle de la société commerciale, plus connue sous le terme démocratie actionnariale. C’est un concept beaucoup usité autant lors de débats parlementaires[12], par la doctrine[13], que par la presse économique[14]. Le législateur OHADA ne l’a pas expressément consacré. Peut-être rejoint-il ces observateurs qui ont pu s’étonner d’un éventuel rapprochement entre la démocratie et l’univers actionnarial qui relève, selon eux, d’une grande illusion[15], d’un oxymore[16], voire d’un mythe pour les plus cléments[17]. Or, la démocratie requiert la mise en œuvre combinée d’un ensemble de valeurs et de pratiques, qui s’accommodent difficilement du discours du lucre prôné par le capitalisme moderne dont la société commerciale se revendique être le « merveilleux instrument »[18].
Toutefois, dénier l’existence des valeurs démocratiques, même de manière résiduelle à la société commerciale, serait une approche sentencieuse, tant les notions de liberté[19], pouvoir, gouvernance, suffrage, égalité et souveraineté irriguent le fonctionnement de cette entité juridique. Il y aurait donc, aussi subtile soit elle, une démocratie au sein des sociétés commerciales, celles par actions précisément, mais pas exclusivement, même si ce sont ces « véhicules capitalistiques »[20] qui drainent des capitaux importants et suscitent des investissements conséquents. En effet, à l’échelle sociétaire, la démocratie postule pour une séparation, une spécialisation, ainsi qu’une hiérarchisation des pouvoirs ou des organes selon les cas. Ces organes constituent autant de pouvoirs qui se neutralisent. Concrètement, la démocratie se manifeste principalement à travers le droit de vote, exprimé lors des consultations écrites et des délibérations au cours des instances qui tiennent lieu de suffrages que sont les assemblées générales et Conseils d’administration. Elle se manifeste également par le contrôle exercé à travers le droit à l’information dont l’expression fournit des outils stratégiques d’aide à la décision, le vote utile étant subordonné à une bonne information. Telle qu’envisagée, la démocratie actionnariale doit donc être centrée sur l’objectif de création de valeurs, ce n’est pas qu’une question de vote ou de désignation des mandataires sociaux. C’est davantage l’expression d’un contre-pouvoir qui ne saurait se résumer à une opposition au sens politique du terme, car, l’opposition a plus pour objectif la prise du pouvoir que l’exercice d’une influence sur lui[21].
De nos jours, l’expression démocratique connait une certaine émulation en droit OHADA depuis l’intégration des TIC dans son corpus juridique, tant pour les aspects de droit processuel[22] que substantiel[23]. Visiblement, il y a comme une prise de conscience de ce que les TIC imprègnent considérablement le monde des affaires, notamment en droit des sociétés, où ils sont mis au service du renforcement de la productivité et de l’assainissement des relations entre les organes sociaux. C’est dans sa dynamique permanente de modernisation du droit des affaires[24] en général et de la gouvernance des sociétés commerciales en particulier[25], que le législateur OHADA a autorisé : l’accomplissement des formalités de publicité[26] des actes de constitution de sociétés par voie électronique ; la dématérialisation des valeurs mobilières, la mobilisation des capitaux par la voie du numérique ; la tenue informatique des documents comptables ; les communications électroniques entre associés, ainsi que la télé-participation aux assemblées générales.
Au-delà de la modernisation projetée, on assiste également à la revitalisation de la transparence dans la conduite de la société par un renforcement des mécanismes de contrôle des dirigeants sociaux. Mieux encore, on assiste à l’institutionnalisation d’une gouvernance numérique manifestée par l’encadrement amorcé des outils technologiques désormais au service du droit OHADA et des Etats-parties[27] et à travers lesquels l’affectio societatis[28] semble connaitre une cure de jouvence. Il est admis que si l’associé a la possibilité de participer à la prise de decision, peu importe où il se trouve au moment de l’assemblée générale ou en dehors, le sentiment d’appartenance s’accroît davantage. La révolution numérique a beaucoup apporté en ce sens, notamment, en créant toutes sortes de techniques qui permettent de communiquer instantanément, de s’organiser efficacement et d’impacter la vie sociétaire efficiemment.
Aussi, dans sa mise en œuvre au sein des sociétés, la numérisation[29] de la documentation sociale permet-elle de réduire l’usage du papier et de répondre aux enjeux environnementaux quand on sait que l’industrie papier est l’une des plus polluantes. Néanmoins, si l’usage des TIC constitue un véritable défi pour les sociétés commerciales qui, dans le cadre de leur gouvernance, doivent à la fois se les approprier pour se développer, elles doivent aussi se préserver de ses dangers[30]. En effet, la digitalisation massive des sociétés commerciales, n’est pas sans conséquence sur l’exercice des droits d’associés. Le débat préalable, la délibération et la prise de décisions semblent, aujourd’hui, être relégués au profit de visioconférences ou encore de consultations écrites ou orales préenregistrées. Pis encore, au-delà de la désintégration même de la société, ce sont le droit à l’information, le droit à la convocation individuelle aux assemblées, ainsi que le droit de vote qui peuvent être fragilisés à cause d’une numérisation tous azimuts et non maîtrisée. In fine, c’est toute la validité juridique de l’assemblée qui peut être remise en cause, y compris les décisions qui sont prises. A cela, il faut également relever que l’Afrique toute entière est confrontée à des difficultés infrastructurelles d’accès à l’électricité et par conséquent de connectivité.
Il appert au regard de cette litanie que, l’expansion des TIC dans la gouvernance des sociétés commerciales ne saurait être une sinécure, et ce constat laisse songeur sur leur efficacité en droit OHADA, en droit des sociétés commercial et groupement d’intérêt économique notamment. Autrement formulé, est-ce que l’avènement des TIC en droit OHADA contribue-t-il efficacement à l’expression de la démocratie actionnariale au sein des sociétés commerciales? Une telle interrogation pourrait légitimement recevoir des réponses variées, selon la grille de lecture, mais il n’en demeure pas moins qu’elle présente certainement un intérêt, et cette réflexion en mobilise plus d’un. Un intérêt pratique qui permet d’évaluer l’apport du numérique en droit matériel et processuel OHADA, de manière à dégager ses particularités, puis son efficacité en vue d’améliorer la gouvernance des sociétés commerciales. Il y a également, un intérêt didactique qui découle de la question encore bien actuelle de l’efficacité[31] même du droit OHADA, fraichement trentenaire[32], face à l’expansion fulgurante des TIC et leur éventuelle contribution à l’atteinte des objectifs de l’organisation éponyme[33]. De ce qui précède, il est indéniable que l’on assiste à une véritable révolution du numérique dans tous les secteurs de la vie.
De l’automobile à la santé, en passant par les banques et les assurances, les TIC semblent gouverner tous les aspects de nos vies quotidiennes. Le droit ne fait pas exception et la transformation numérique devient une question majeure[34] au point où certains l’ont érigé au rang des matières premières[35]. Cette analyse n’a pas la prétention d’en arriver jusque-là. Il s’agira de démontrer que l’avènement des TIC en droit OHADA, en plus de renforcer l’exercice du pouvoir décisionnel des associés (I), concoure à l’émergence d’une gouvernance numérique des sociétés commerciales de droit OHADA (II).
I. La contribution des Tic au renforcement du pouvoir décisionnel des associés
A l’échelle sociétaire, le pluralisme politique découle d’une constellation d’actions qui concourent toutes à la bonne gouvernance de la société commerciale. Tandis que le dirigeant social souhaite implémenter sa vision managériale, l’associé qui affecte ses biens à une activité s’assure que ceux-ci sont bien gérés par le dirigeant social. Pour davantage renforcer le droit de regard des associés sur la gestion quotidienne de la société (A), ainsi que leur participation à la prise des décisions (B), le législateur a simplifié l’exercice de ces prérogatives en permettant l’usage des TIC.
A. La simplification du processus de contrôle interne des actes sociaux
« Tout homme qui a du pouvoir est tenté à en abuser. Il faut donc que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »[36]. Cet aphorisme du 18è siècle, visant initialement les institutions publiques, peut être étendu au fonctionnement des sociétés commerciales où les dirigeants sociaux sont exposés à l’ivresse du pouvoir. Il est notoire qu’étant à la tête de la gestion quotidienne de l’entreprise, les dirigeants prennent parfois, seuls, un nombre important de décisions stratégiques, sans nécessairement requérir l’avis des associés. Fort heureusement, le droit OHADA dispose de mécanismes juridiques de contrôle et de contre-pouvoir face aux actes posés par ces « chefs d’orchestre »[37]. Ceux-ci ont connu une plus-value avec l’arrivée des TIC en ce sens, que l’outil technologique offre désormais la possibilité aux associés d’avoir un accès amélioré à l’information de la société (2) depuis que les documents sociaux peuvent désormais être dématérialisés (1).
1. La dématérialisation admise de la documentation sociale
L’AUSCGIE consacre la dématérialisation du support papier, à travers la reconnaissance d’une équivalence fonctionnelle entre l’écrit sur support papier et l’écrit sur support électronique. Il en est ainsi tout au long du processus qui va de la création à l’extinction de la société commerciale. L’intégration des TIC a en effet permis de dématérialiser les documents utiles à la formation et au fonctionnement des sociétés. C’est le cas des statuts qui peuvent désormais être établis par voie électronique, l’AUSCGIE ne fait pas le choix d’un support quelconque, la décision est libre[38]. L’éternelle question du nombre d’originaux à déposer au siège social[39] traitée dans l’article 11 AUSCGIE trouve donc de la matière dans la mesure où avec l’électronique, il est possible de cloner à l’infini tout document, y compris les statuts. La déclaration de régularité et de conformité de l’article 73 AUSCGIE peut également être faite sous forme numérique. Elle n’a de valeur juridique qu’à condition que ses auteurs lui apposent une signature électronique. Aussi, l’article 79 AUDCG préconise que les formalités de dépôts de pièces au registre du commerce et des sociétés peuvent s’effectuer par voie électronique. En plus de l’obligation d’immatriculation, l’obligation comptable peut aussi être satisfaite par voie électronique. Selon les dispositions de l’Acte Uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF)[40], il n’est pas exclu qu’une entreprise décide de tenir sa comptabilité, totalement ou en partie, par voie informatique en ayant recours à un logiciel approprié à cet effet[41].
On entend par logiciel de comptabilité, tout système d’information comptable qui a pour objet de traiter de manière automatique les informations liées à la gestion d’une société, afin de produire des états financiers susceptibles de permettre aux associés de juger de l’avenir de leur entreprise[42]. Il se trouve que la comptabilité est aujourd’hui dépendante, voire indissociable, de l’informatique. Ce n’est d’ailleurs plus une option depuis l’avènement du plan comptable harmonisé SYSCOHADA[43] dont l’utilisation optimale requiert un traitement automatisé. C’est dans cette même dynamique qu’il est désormais permis aux sociétés commerciales d’utiliser la voie électronique[44] pour satisfaire à l’obligation de dépôt de leurs états financiers de synthèse[45] auprès du RCCM. Cette innovation est en osmose avec la politique de simplification des procédures administratives, instaurée au sein de nombreux pays de l’espace OHADA. C’est par exemple le cas du Cameroun où la Direction Générale des Impôts (DGI) a mis à disposition des contribuables un portail web[46], une sorte d’interface applicative pour faciliter l’ouverture des comptes de télédéclaration[47] devant servir à procéder à toutes les diligences requises y compris celles du dépôt des états financiers de synthèse. Ce type d’outil permet des gains considérables de temps et d’énergie par l’utilisation de bases de données mises progressivement à jour par l’utilisateur.
Avec l’automatisation du traitement de la documentation comptable, c’est la preuve du document comptable qui se trouve renforcée. Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d’un autre système de traitement, est appuyée d’une pièce justificative probante qui laisse une trace durable. L’option pour une comptabilité numérisée ne sert donc pas seulement de tableau de bord aux dirigeants, elle est aussi un instrument de contrôle de leur gestion par les associés sur la régularité des pratiques et précisément sur l’usage qui est fait de leur investissement. Dans ce cas de figure, l’associé y trouve toutes les possibilités d’exercer un contrôle de gestion permanent qui facilite la reconstitution ou la restitution du chemin de révision. Elle lui donne aussi un droit d’accès à la documentation stratégique, aux analyses, à la programmation et au processus de prise de décision managériale.
2. L’accès amélioré à l’information sociétaire
Le droit à l’information des associés est au cœur d’une longue histoire qui jalonne les rapports entre les sociétés commerciales et les investisseurs. Pourtant, le degré d’information des associés n’a jamais cessé d’augmenter, et la communication entre la société et ces derniers de s’intensifier depuis l’avènement des TIC. L’exercice du droit à l’information de l’associé a pris un coup de neuf depuis l’arrivée des moyens de communication à distance, ceux-ci permettant un accès, un traitement et un contrôle plus rapide et efficient de l’information stratégique de la société. L’intérêt de ce nouveau médium relève certes de la modernité ou de la commodité, mais une commodité qui est devenue un véritable outil d’aide à l’action et surtout à la décision. En se référant de manière attentive aux textes de l’OHADA, il se dégage un constat essentiel : l’information des associés est une exigence, une garantie et même un pilier impératif du droit des sociétés. L’alinéa 1er de l’article 289 AUSCGIE dispose à propos que : « les associés non-gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux (2) fois par an, tous les documents et pièces comptables […]. Ils ont le droit d’en prendre copie à leur frais ». Les organes dirigeants doivent donc mettre à disposition des associés les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement éclairé sur la gestion et la marche des affaires de la société. C’est une obligation d’ordre public[48], car elle s’insère dans les règles irréductibles du contrôle de la société »[49]. La satisfaction de cette obligation peut par exemple déclencher l’alerte[50] ou une expertise de gestion[51]. Mais pour ce faire, il faut que les opérations soumises au crible de la critique soient connues ou accessibles tout au moins. Il faut donc avoir accès à l’information, afin d’adopter la bonne attitude vis-à-vis des agissements du dirigeant, tout en se gardant toutefois de plonger dans le dénigrement[52]. De ce point de vue, les TIC offrent par exemple une possibilité inouïe d’obtenir en temps réel des informations sur les prix des produits intermédiaires, d’optimiser les choix et de diminuer le prix d’achat[53]. Les informations sur support électronique peuvent être plus facilement recherchées, isolées, recroisées, annotées et par conséquent contrôlées sans être physiquement présent au siège social de l’entreprise.
Dans leur rôle de contrôle, une série de documents doit généralement être présentée à l’assemblée des associés, notamment les projets de résolution, de reddition des comptes, ainsi que des rapports de gestion des administrateurs et des commissaires aux comptes. Il y en a également d’autres qui ne sont nécessairement pas soumis à la prise de décision, mais qui ne sont pas moins importants. C’est le cas par exemple de la liste des actionnaires ou du compte des résultats de la société des derniers exercices. On peut par exemple se demander si la société peut satisfaire à ces obligations en affichant simplement ces documents sur son site ou tout autre support électronique approprié ?
Le législateur ohadien ne l’interdit pas et comme le dit l’aphorisme « ce qui n’est pas interdit est permis ». Dans le même sillage, l’Association nationale des sociétés par action (ANSA) en France a estimé que lorsque le procédé électronique remplit les conditions imposées par les textes, « […] la consultation sur écran permet de prendre connaissance de la liste, l’actionnaire peut prendre copie des renseignements donnés par cette liste informatique, il pourrait même en prendre des photos »[54]. Il en est également de tout autre document stratégique, la quasi-totalité des documents sociaux pouvant aujourd’hui être produite et archivée dans des fichiers informatiques aux formats classiques.
B. La simplification du processus de prise de décisions
C’est au cours de l’assemblée générale des associés que l’expression démocratique se manifeste véritablement. Elle réunit les représentants d’intérêts souvent contradictoires, mais qui doivent réaliser le même objectif : assurer la survie d’un investissement. Pour un équilibre de pouvoirs, cela suppose donc la participation de l’ensemble des associés aux instances de décisions, indépendamment du statut de majoritaire ou minoritaire[55]. Cet objectif est atteint grâce aux dispositifs juridiques permettant aux associés d’exercer leurs droits en assemblée, mais aussi grâce aux dispositifs techniques qui leur permettent désormais de participer à distance. Il ne s’agit donc pas d’une simple reconnaissance législative du support électronique mais, d’une volonté de prémunir les associés d’outils devant leur permettre d’améliorer leur participation aux instances consultatives (1) et de faciliter leurs interactions lors des délibérations (2).
1. La participation améliorée aux instances consultatives
L’assemblée générale est l’organe souverain de la société dans lequel toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs du dirigeant social sont prises, soit à l’unanimité des associés, soit à une majorité fixée statutairement[56]. Au cours de cette réunion, le mandataire social est obligé de soumettre, sous peine de nullité[57], les documents importants[58] de l’entreprise, à l’approbation des associés préalablement convoqués[59]. La convocation incombe aux organes de gestion ou à l’administrateur, s’ils sont dessaisis[60] du fait de l’ouverture d’une procédure collective[61]. Autant l’associé peut assister en personne à l’assemblée générale, autant il peut ou doit se faire représenter selon les cas, car sa voix compte. Depuis la réforme du 31 janvier 2014, l’AUDSCGIE a facilité la participation des associés au fonctionnement des sociétés en leur permettant d’exprimer leur avis et/ou consentement par consultation écrite[62], mieux encore ils peuvent désormais le faire par voie électronique, sans avoir à se déplacer physiquement.
L’objectif est de permettre aux sociétés de réunir le quorum et la majorité nécessaires à la légalité et à la légitimité des instances consultatives. On songe en particulier aux consultations écrites, aux assemblées générales ordinaires, devant se réunir une fois par an pour approuver les comptes annuels, mais également à toutes les assemblées générales (extraordinaires et mixtes) que l’intérêt social imposerait de convoquer. Pour mémoire, l’exercice du droit de vote à distance a beaucoup évolué depuis lors grâce à la technologie. On est parti du vote par procuration, en passant par le vote par correspondance[63], pour aboutir au courrier électronique. Peut-être que la technologie nous proposera une nouvelle modalité dans les jours à venir. Pour l’instant, rien n’interdit à une société de proposer à ses actionnaires des moyens de participation par voie électronique chaque fois que cela est nécessaire. Bien au contraire, la votation étant d’ordre public, le vote par voie électronique peut être utilisé quel que soit le type d’assemblée[64]. Il faut rappeler que pour le législateur OHADA, l’introduction du multimédia dans le déroulement des scrutins n’est pas un passe-droit absolu, puisque l’usage des techniques informatiques est subordonné à l’existence d’une clause statutaire y afférente[65]. En effet, l’associé qui sollicite de participer par cette voie doit informer le dirigeant social de son indisponibilité à être physiquement présent, au moins trois (03) jours avant[66]. L’acte de convocation doit mentionner la possibilité pour l’associé de participer par courrier électronique. Le formulaire de participation est alors adressé par voie électronique à l’associé empêché. Il est généralement accompagné de documents destinés à lui communiquer une information claire sur la marche de la société (texte des résolutions, rapport de gestion et approbation des comptes annuels). Ce formulaire doit également offrir la possibilité de voter dans un sens favorable ou défavorable ou de s’abstenir pour chaque résolution. Ledit formulaire doit être présenté conformément aux spécifications techniques définies par le Comité technique de normalisation des procédures électroniques OHADA (CTN-OHADA)[67]. Par la suite, l’associé doit signer le formulaire reçu par voie électronique et le renvoyer par le même canal à la société au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’assemblée[68].
La participation à distance, par correspondance ou par vote électronique présente ainsi l’avantage d’être simple et pratique. Elle permet de participer à la vie de l’entreprise même en cas d’impossibilité de rassemblement ou de déplacement [69]. Toutefois, il y a lieu de craindre qu’à long terme, cette voie de participation dissuade toute présence physique des associés à l’assemblée, qui se limiterait aux membres du bureau chargés de décompter les votes. En plus d’un risque de fuite de données personnelles due à la qualité douteuse de l’infrastructure numérique, le charme et l’esprit des délibérations vont s’altérer et il y a un risque réel de transformer l’assemblée en un simple cadre d’approbation ou de désapprobation. Pourtant, les assemblées générales sont supposées être des tribunes de discussions et de débats. L’idée n’est pas tant de remettre en cause la participation par voie électronique, mais, lorsque l’infrastructure technique le permet, elle doit être préconisée dans des circonstances exceptionnelles.
2. Les délibérations collectives facilitées
Ça fait une décennie déjà que l’OHADA encourage, sous certaines conditions, la prise de décisions collectives[70] à distance. Ceci entraine une meilleure interactivité et réactivité des associés, se traduisant par une décision plus consensuelle. La société qui décide donc, conformément à ses statuts, d’utiliser la voie électronique, doit tout mettre en œuvre pour garantir l’identification et la participation effective des associés, à travers des moyens techniques. Ceux-ci doivent transmettre au moins leurs voix et permettre la retransmission continue et simultanée des débats[71] grâce à un procédé fiable d’identification des associés et de sécurisation des délibérations. Mais qu’entend-on par procédé fiable d’identification ?
Si le législateur communautaire n’a pas ouvertement fermé la porte à « d’autres moyens de télécommunication »[72], la visioconférence semble être le seul moyen technique qu’il ait expressément évoqué. Est-ce une préférence ou une prudence à l’heure où il se vend plus de tablettes connectées que d’ordinateurs portables et où la majorité des téléphones mobiles sont multifonctions[73] ? On pourrait penser, à la suite d’un auteur, que c’est généralement pour l’obtention de preuves que la visioconférence est la plus utilisée dans les procédures transfrontières. Ce procédé a l’avantage que lors des échanges, les documents sur support papier peuvent être affichés, à condition que le dispositif technique puisse les rendre visibles par les associés et éventuellement disponibles[74]. Dans tous les cas, lorsqu’ils sont utilisés, les procédés techniques doivent produire des effets semblables à ceux d’une participation en présentiel, c’est-à-dire permettre à l’associé de participer aux débats et de voter comme s’il était présent dans la salle des délibérations. Dans ce type d’occurrence, l’associé vote en même temps que les autres qui participent physiquement aux réunions. Son influence directe lors des délibérations est réelle et perceptible, d’autant plus que le principe du contradictoire est manifesté à son égard[75]. C’est pourquoi, les associés qui prennent part aux délibérations de l’assemblée par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum[76]. C’est aussi pourquoi, ils doivent voter oralement[77] étant donné qu’ils sont visibles bien qu’à distance. En l’absence d’un référentiel OHADA sur les conditions techniques de délibération et d’expression de suffrage à distance, les sociétés dont les statuts le permettent peuvent par exemple aménager un site exclusivement dédie à cette fin[78]. Les associés ne pourront accéder à ce site qu’après s’être fait identifier au moyen d’un code fourni préalablement à la tenue de l’assemblée[79]. Pour une vue d’ensemble et surtout pour la fluidité des débats, les associés qui participent à distance peuvent être isolés dans des cabines individuelles de visioconférence[80] où ils seront visibles et facilement identifiables.
L’emploi de la visioconférence dans le cadre de procédures judiciaires de l’Union européenne peut faire cas d’école. En effet, le site web du réseau judiciaire européen en matière pénale[81] offre un service spécial appelé ATLAS, qui aide les utilisateurs potentiels de la technologie de visioconférence à vérifier la disponibilité de l’équipement nécessaire dans l’autre tribunal. En Afrique, l’on a eu l’opportunité d’expérimenté cette facilitation lors du confinement imposé par la pandémie à COVID-19[82]. Le législateur OHADA qui avait déjà anticipé ce genre d’évènement a permis à plusieurs sociétés d’expérimenter la tenue des réunions statutaires à distance[83] tout en respectant les mesures administratives de confinement et de limitation des rassemblements collectifs[84].
II. Le concours des Tic à l’émergence d’une gouvernance numérique sociétaire
D’une manière générale, la gouvernance renvoie à la gestion des ressources d’un Etat[85]. C’est également l’ensemble des règles et méthodes organisant la réflexion, la décision et le contrôle de l’application des décisions au sein d’un corps social. On peut la percevoir comme un ressenti, c’est pourquoi on parle tantôt de bonne, et/ou de mauvaise gouvernance[86]. A l’échelle sociétaire, la gouvernance désigne l’ensemble des processus, réglementations, lois et institutions destinés à encadrer la manière dont une société est dirigée, administrée et contrôlée afin de délimiter les responsabilités de chacun des organes[87]. Avec le temps, c’est sous l’expression américaine « corporate governance » qu’elle s’est réellement répandue, dans le but de prôner plus de transparence et d’éthique, après qu’une série de scandales a secoué le monde des entreprises à la fin des années 1990[88]. La gouvernance apparait ainsi, comme un enjeu fondamental pour le droit OHADA[89] qui a désormais intégré les TIC dans la vie sociétaire. Leur influence est telle qu’elle a permis de faire émerger l’idée d’une gouvernance numérique sociétaire. Pour s’en convaincre, il serait judicieux, de faire une halte sur les expressions de ce concept (A) avant de présenter les enjeux d’une gouvernance numérique dans l’espace OHADA (B).
A. Les manifestations d’un concept émergent
La gouvernance numérique désigne l’ensemble des règles et mécanismes permettant de définir une stratégie numérique globale et homogène au sein d’une société. Dans sa mise en œuvre, elle recourt à l’analyse de données, à leur mise en relation pour sortir du système traditionnel de gestion des institutions. Elle fournit notamment les éléments qui encadrent les modes de relations entre les parties prenantes, leurs responsabilités, les processus clés, la pérennité des initiatives, la gestion des risques et l’allocation des ressources[90]. Dans une telle perspective, la gouvernance numérique sociétaire ne paraît plus devoir être réduite aux seules techniques de numérisation des documents. Elle requiert de mobiliser tous les procédés intellectuels ou techniques permettant à l’entreprise de muter dans toutes ses formes d’organisation et ses structures juridiques (1) de manière à accroitre sa valeur potentielle (2).
1. La numérisation des sociétés commerciales
L’idée de dématérialiser les sociétés commerciales OHADA découle elle-même de celle de la dématérialisation des organisations qui postule pour un processus d’abstraction progressive du monde matériel, sans pour autant denier son importance originelle, en favorisant le recours à la technique ou à la technologie. L’objectif est de mettre l’outil technologique au service de l’attractivité juridique des sociétés commerciales ohadiennes et non de susciter la mise sur pied de projets paradoxaux comme celui d’une industrie sans usine[91]. Il faut dire que le numérique transforme complètement nos organisations de telle sorte que, pour être compétitive, la société commerciale doit revoir l’ensemble de ses processus, à commencer par sa gouvernance et son modèle d’affaires. La dématérialisation des choses sensibles est désormais une donnée du monde moderne. L’avènement des TIC a accéléré ce processus en rendant possible, dans un premier temps, la numérisation des documents et des échanges de telle sorte que tous les aspects de la vie économique soient concernés. Dans un second temps, c’est l’entreprise elle-même qui s’est retrouvée profondément modifiée au point de faire apparaitre ce que l’on nomme aujourd’hui l’e-entreprise ou l’entreprise virtuelle. A ce propos, il faut dire que le législateur OHADA a envisagé pendant le cycle de vie de la société, le recours à trois types de technologies : la dématérialisation documentaire et la sécurisation des transmissions pour la production et la circulation de documents et pièces comptables diverses ; le vote à distance et éventuellement par messagerie ou par voie électronique lors des délibérations et les moyens de transmission audiovisuels durant les débats. Ceci participe non seulement à renforcer le contrôle des associés[92] par la diffusion de différents modèles éthiques dans la réalisation de profits. En toile de fond, c’est l’attractivité juridique[93] et la transparence[94] qui sont une nouvelle fois recherchées, l’information étant au cœur de la pratique des affaires OHADA. C’est ainsi qu’Internet et les autres moyens de communication à distance se sont vite imposés à la société commerciale comme médium privilégié de communication stratégique envers les associés, les salariés et même les tiers[95]. Au niveau des échanges, grâce aux outils informatiques tels que la numérisation des documents, la gestion électronique et autres logiciels d’assistance, toutes les fonctions de la société interagissent entre elles et une coordination instantanée des informations et des compétences est rendue possible. Tous les acteurs de la chaine informationnelle, allant du dirigeant jusqu’à l’ouvrier, sont affectés par ce processus.
Par exemple, dans le domaine de gestion des ressources humaines, la gestion des déclarations sera facilitée par leur automatisation et les télérèglements qui permettent de réduire considérablement le temps généralement. Aussi, les responsables comptables et financiers pourront-ils s’appuyer sur des nouveaux logiciels et modules de gestion électronique des processus collaboratifs (GEP ou workflow) dans un circuit interne dématérialisé où ce sont des personnes en charge des opérations qui alimentent directement l’information financière. De même, la conception des produits pourra être orchestrée au sein de la structure grâce à une ingénierie assistée par ordinateur (IAO) qui permet d’accélérer considérablement l’innovation par l’affranchissement des contraintes matérielles. Les sociétés coopératives et les exploitations agricoles ne sont pas en reste[96].
2. Le renforcement de la compétitivité des sociétés commerciales
A l’ère de la globalisation de l’économie, les TIC peuvent être un facteur de compétitivité dans la mesure, où en ayant accès au cyberespace, la société commerciale OHADA trouve un tremplin pour accéder à une sorte de marché mondiale. Cette place de marché sur la toile ou cybermarché permet d’accéder à la compétitivité internationale des entreprises africaines qui y voient une occasion de s’ouvrir au monde, de se distinguer[97] et de scruter d’autres débouchées. L’ouverture du système OHADA à la dématérialisation a donné aux entreprises africaines, la possibilité d’ajuster leurs modes opératoires et d’évaluer à tout moment la compétitivité de leurs offres à l’échelle mondiale, pour peu qu’elles soient innovantes et créatives. En effet, Indépendamment de la taille de l’entreprise, l’outil technologique est un atout sérieux en faveur de la compétitivité à l’échelle mondiale. Il permet notamment d’étendre à l’infini la capacité de déploiement des entreprises, qui s’assurent d’une plus grande visibilité en opérant par le biais du cyberespace qui leur ouvre la voie vers un portefeuille de partenariats économiques diversifiés. L’une des nombreuses implications du développement des échanges économiques dématérialisés réside notamment dans l’organisation de l’entreprise. La digitalisation a pour impact l’apparition de nouvelles méthodes et pratiques managériales, incombant aux managers d’apprendre de nouvelles compétences, et parfois même changer radicalement leurs manières de travailler. Les TIC influent sensiblement sur l’organisation, surtout en termes, de rationalisation, de simplification des méthodes de travail et d’amélioration de gestion. Les systèmes d’Information se voient profondément révolutionnés par l’adoption d’une stratégie digitale. La transformation digitale de l’entreprise entraîne des conséquences très positives pour les collaborateurs qui sont directement touchés dans leur métier dans la mesure où la mise en place de nouveaux outils plus adaptés et plus flexibles leur permet de remplir leurs missions plus rapidement et efficacement. Elle a aussi beaucoup d’impact sur les composantes externes de l’entreprise, notamment dans l’évolution des relations clients-fournisseurs[98]. Pour cause, dans le cyberespace, le client dispose d’un pouvoir de décision renforcé lui permettant de faire face à des choix divers et variés. Il faut donc réajuster les modes opératoires de production et de distribution pour satisfaire un client désormais capricieux et faire face efficiemment à la compétition. Dans ce sens, les fonctionnalités d’Internet en font une véritable plateforme de comparaison des produits et services. Ce réseau mondial permet de recueillir et d’analyser avec plus de faciliter, grâce au tracking et à la géolocalisation, des données qui sont devenues des perspectives fondamentales de la connaissance-client, améliorant ainsi l’expérience vis-à-vis du produit ou de la marque. Les outils du « Big data »[99], même non-structurés sont devenus les clés du marketing contemporain. Ce dernier, pilier d’une stratégie digitale qui est de plus en plus personnalisé, va s’efforcer de rendre aussi fluide que possible le parcours-client. Le défi actuel du marketing digital passe par la mise au service d’un dispositif cross-canal pour le client numérique, nomade par essence[100]. C’est peut-être pour cette raison qu’on assiste davantage à une tendance à proposer des produits et services qui répondent à des demandes de plus en plus ciblées. Il se développe donc des entreprises proposant des services « sur mesure » à l’instar de Dell pour les micro-ordinateurs ou de Lévi-Strauss pour les jeans ou encore de la plupart des pureplayers[101] africaines.
B. Les enjeux d’une gouvernance numérique sociétaire
La gouvernance numérique constitue une évolution incontournable dans l’administration des institutions publiques et privées. Elle redonne une voix aux citoyens[102], clients et employés, les replace au centre des priorités des organisations, ouvre un canal de dialogue avec eux et renforce la légitimité des décideurs. La démocratie actionnariale y trouve un second souffle, en ce sens que, par la saine gestion de l’information qu’elle promeut, la gouvernance numérique donne un nouvel élan aux associés en facilitant leur prise de décisions (1) et en leur permettant de mobiliser le plus d’acteurs par des mécanismes participatifs et inclusifs durables (2).
1. Le nouvel élan de l’activisme actionnarial
L’activisme actionnarial renvoi à toute démarche par laquelle les associés cherchent à influencer les pratiques d’une société, par le biais d’un dialogue régulier avec les instances de direction et par l’exercice actif de leur droit de vote[103]. C’est un terme généralement au service des visées subjectives plus ou moins spéculatives, mais qui peut aussi faire progresser une entreprise par la prise en compte stratégique des enjeux sociaux et environnementaux, liés à son activité [104]. Sur l’aspect environnemental précisément, il faut peut-être rappeler que si l’OHADA ambitionne, entre autres de créer au sein de son espace, un climat sain, attractif et favorable à l’investissement, il n’a pas encore légiféré sur les obligations environnementales. Si dans certains pays, c’est une prescription législative[105], rares sont les entreprises de l’espace OHADA qui ont intégré la RSE dans leur gouvernance[106]. Or, la société commerciale est désormais évaluée, au-delà de sa dimension financière, pour son impact social et environnemental.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie comme l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. De nos jours, l’entreprise socialement responsable, est celle qui, non seulement, satisfait pleinement aux obligations conventionnelles et légales requises, mais intègre aussi, en tant qu’investissement stratégique, les dimensions sociale et environnementale à ses politiques globales. Depuis une vingtaine d’années, la perspective de problèmes écologiques majeurs dans un futur proche a favorisé, en particulier dans les pays développés, une prise de conscience citoyenne et politique des risques liés à l’activité productive. C’est à partir du rapport Brundtland (1987), de la conférence de Rio (1992)[107] puis du protocole de Kyoto (1997), que la notion de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) a progressivement émergé sur le devant de la scène. Son champ d’action a également évolué depuis l’avènement des TIC. Il se trouve qu’à l’heure où les entreprises ont été dotées d’une responsabilité vis-à-vis de leurs écosystèmes, celles qui ont intégré le numérique dans leur mode de fonctionnement stratégique se démarquent positivement au niveau environnemental, notamment en ce qui concerne les émissions de CO2. En effet, il faut peut-être rappeler que l’industrie papetière est la première source au monde de déforestation drastique et d’artificialisation des forêts[108], considérées comme un maillon essentiel de notre écosystème.L’impact environnemental du papier et du carton s’observe sur les ressources naturelles, la consommation d’énergie, et les dégâts associés à la dispersion de substances plus ou moins nocives incorporées au papier ou qui proviennent des encres et autres matières qui le recouvrent[109]. De ce point de vue, la réduction massive de l’utilisation du support papier, encouragée par la numérisation des entreprises, participe à la lutte contre la pollution papier et/ou plastique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en optimisant la consommation énergétique[110]. En outre, l’outil technologique permet aujourd’hui d’accomplir rapidement ce que la main humaine mettrait des heures à réaliser en dépensant de l’énergie[111]. Si l’on peut louer certaines initiatives citoyennes[112], beaucoup d’entreprises en Afrique se privent étrangement de l’atout numérique dans leur gouvernance. On se demande comment elles peuvent mettre en œuvre des politiques de gestion sans prendre en compte les aspects environnementaux. Pourtant, les TIC sont un excellent moyen d’ancrer l’entreprise dans la réalité dans laquelle elle évolue afin d’incarner au mieux la responsabilité sociale qui est la sienne. Pour ce faire, les meilleures pratiques devront par exemple être intégrées dans les codes de gouvernance des sociétés OHADA dans le sens d’utiliser l’outil numérique à bon escient tout en évitant la pollution numérique[113]. Dès lors, l’entreprise ohadienne doit accorder à la donnée numérique toute sa valeur en l’abordant comme un véritable actif, et en mesurant bien les risques opérationnels, cybernétiques et financiers. Pour le reste, la gestion socialement responsable ne doit donc pas être perçue comme une contrainte parce que génératrice de coûts supplémentaires, mais comme un élément stratégique au service de la performance et partant de la pérennité de l’entreprise.
2. Le concours du numérique à la pérennisation de la société commerciale
En vue de créer un climat incitatif des investissements en Afrique, le législateur OHADA a toujours mis un accent sur la prospérité et la pérennité des sociétés commerciales de son espace communautaire. Ceci s’est observé au fil des réformes du droit des sociétés commerciales, au cours desquelles plusieurs mécanismes ont été mis sur pied pour améliorer leur performance et, par ricochet, leur survie. Partant du postulat que la pérennité de la société commerciale est un objectif majeur, les outils technologiques mobilisés jusqu’ici pour optimiser la gouvernance d’entreprise et accroitre leur valeur potentielle peuvent également contribuer à sa pérennité. Il s’agit d’établir un lien entre les TIC et la pérennisation des sociétés commerciales. Une démarche qui peut sembler a priori improductive quand on sait que la durée de vie de beaucoup de « startup » de l’espace OHADA ne va pas au-delà de 2 ans[114]. L’usage rationnel des TIC pour satisfaire aux intérêts des associés, concomitamment à celui de la société, peut contribuer à la prospérité de l’entreprise[115]. C’est dans cet ordre d’idées que l’OHADA a permis par exemple de prendre part aux décisions collectives par visioconférence ou par télétransmission. Ceci apparaît pour les associés et les dirigeants comme une contribution à la bonne marche et à la survie de la société, car il est admis que plus les parties prenantes à un projet se sentent concernées et impliquées, mieux il y a des chances que ce projet perdure. Maintenir une certaine rigidité produirait certainement des effets similaires à ceux qu’on observe dans le système politique, avec des citoyens qui font sécession et se mettent à l’écart de la consultation et de la prise de décision. La mobilisation des outils technologiques consolide ainsi le souhait de favoriser le dialogue, la discussion, y compris la confrontation entre investisseurs et dirigeants de l’espace OHADA. L’associé qui vote à distance ou qui participe aux assemblées par télétransmission n’agit pas toujours uniquement dans son propre intérêt ou dans l’intérêt commun de tous les associés : il agit aussi souvent dans l’intérêt général commun qui est l’intérêt de la société.
De manière factuelle, l’apport des TIC dans la participation inclusive au profit de la survie de la société s’est davantage fait ressentir au cours de la période de crise sanitaire de 2020 où des mesures drastiques de contraintes multiformes et restrictions aux libertés individuelles ont été imposées. En réaction à ces désagréments d’ordre économique et social, de nouvelles orientations stratégiques conduisant parfois à des restructurations[116] ont été indispensables. Or, ce type d’orientation stratégique de gouvernance est prise uniquement en assemblée générale. Ainsi, face à l’impossibilité d’aller et venir, ainsi que de se réunir, et confrontées à l’obligation de respecter les obligations règlementaires et statutaires de reddition des comptes, les entreprises ont été contraintes de recourir aux mesures offertes par l’OHADA pour continuer à fonctionner pour les plus résilientes d’entre elles. Il a donc fallu expérimenter, au plus fort de la crise, l’usage des TIC, à travers la télétransmission et le vote par courrier électronique qui ont été, à ce moment, une véritable panacée pour la survie de la société commerciale OHADA[117].
Conclusion
L’approche empirique du droit des sociétés OHADA révèle un droit désormais indissociable de la dématérialisation, celle amorcée par le législateur communautaire et qui a connu une étape déterminante lors de la crise sanitaire de 2019, pendant laquelle la gouvernance numérique sociétaire a véritablement été expérimentée. Si l’occasion a été donnée aux associés de renforcer l’Affectio societatis, les organes dirigeants ont dû expérimenter de nouvelles stratégies managériales pour faire face aux réalités socio-économiques et environnementales d’alors. Ceci a permis à l’entreprise de survivre de ces temps ardus qu’on annonçait apocalyptiques pour l’Afrique. Mais que non ! le droit trentenaire a une fois de plus été résilient. Mais pour davantage répondre aux enjeux du développement durable et consolider la place de l’OHADA comme un pôle de développement économique pour l’Afrique[118], le recours aux TIC ne doit pas être uniquement fait en période de crise. Les entreprises doivent prendre la mesure des avantages du recours au numérique pour une gouvernance éthique et pérenne au service de leur rayonnement et de leur responsabilité vis-à-vis de leur environnement. Toutefois, il faudrait un peu limiter l’euphorie pour la simple raison que les conditions technologiques basiques de mise en œuvre des TIC dans les relations juridiques ne semblent pas encore disponibles dans beaucoup d’États africains du fait de la fracture numérique ambiante. Les difficultés d’approvisionnement en eau, énergie et même en alimentation ne sont pas encore résolues. En outre, le recours aux TIC génère nécessairement un risque de cybercriminalité et des possibilités importantes d’actes malveillants (l’accès frauduleux aux données confidentielles, contre-rançon, le piratage des votes, le vol de données, l’espionnage, etc.) dont il convient de prendre conscience, pour mieux s’en prémunir.
[1] MONTESQUIEU, De l’esprit des Lois, Barrilot et fils, Livre XI, Chapitre V, Genève, 1748, pp.548.
[2] J. OWONA, Droits constitutionnels et institutions politiques du monde : Etude comparative, l’Harmattan, 2010, pp. 732 ; A. SOMA, Traité de droit constitutionnel général : philosophie-théorie-lus positivum (Tome1), éditions LIBES, 2022 ; O. NAREY (dir), La construction de l’Etat en Afrique : entre démocratie et coups d’Etat, Actes de la 3èmeédition des journées scientifiques de droit constitutionnel à Niamey (Niger) du 26 au 28 octobre 2022, édition l’Harmattan, 2023, pp-710 ; A. HAURIOU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 6eme éd., Montchrestien, 1976, pp.201 ; C. NADEAU, Justice et démocratie. Une introduction à la philosophie politique, PUM, 2007.
[3] On parle généralement de démocratie directe, semi-directe, libérale, participative, pluraliste, populaire et sociale. V. G. BURDEAU, « Trois ouvrages sur la démocratie: croisade ou testament? », Revue française de science politique, année 1964, Pp.109-122; G. HERMET, La démocratie, Flamarion,
coll, Dominos, 1997, p.130. B. BERNADI, La démocratie-prépas scientifiques, Flamarion, 2020, p.256; G. CONTOGEORDIS, La démocratie comme liberté: démocratie, représentation et monarchie, l’Harmattan, coll. Logiques politiques, janvier 2023, p.372.
[4] A. LINCOLN, Discours sur l’état de l’Union dit de Gettysburg, 1865.
[5] Lexique des termes juridiques, Dalloz 25ème édition, 2017-2018, v° Démocratie, p.716.
[6] Il est d’ailleurs intéressant de constater le particularisme sémantique du mot société utilisé par la langue française pour désigner des réalités différentes. En effet, le mot société désigne aussi bien la collectivité des membres de la nation considérée comme sujet et support d’un intérêt collectif, que l’acte instituant la société et la réalité sociale qui en ressortent, disponible sur: https://www.Larousse.fr. (Consulté le 20 décembre 2023)
[7] D. SCHMIDT, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, éd. Joly, collection Pratique des affaires, 1999, n° 2 – Rappr. P. DIDIER, Brèves notes sur le contrat organisation, Mélanges François TERRÉ, L’avenir du Droit, Dalloz-Litec-PUF, 1999, p. 635.
[8] La décennie quatre-vingt-dix a été marquée par l’ouverture des places financières européennes aux capitaux étrangers et la montée en puissance dans l’actionnariat des grandes entreprises des actionnaires internationaux (caisses de retraites, OPCVM, etc.). Dans des pays comme l’Allemagne, la France ou le Japon qui ont élaboré leur propre doctrine en matière de gouvernance d’entreprises et dégagé un compromis national entre les groupes de stakeholders, l’internationalisation des actionnariats des firmes modifie les équilibres et fait évoluer l’idéologie dominante. V. F. BANCE, « Les dirigeants et l’internationalisation de l’actionnariat des grandes entreprises », Revue française de gestion, 2004, n° 151, p. 58.
[9] Forme de démocratie dans laquelle les citoyens donnent mandat à certains d’entre eux d’exercer le pouvoir en leur nom et à leur place. V. Lexique des termes juridiques, Dalloz 25ème édition, 2017-2018, v° Démocratie représentative, p.717.
[10] A. BILLONG BILLONG, « L’apport en industrie en droit OHADA: une nouvelle approche », Revue de l’ERSUMA, Droit des affaires-Pratique professionnelle, n°4-Septembre 2014, Doctrine. p.9.
[11] R. KADDOUCH, Le droit de vote de l’associé, thèse, Aix-Marseille, 2001, p.12.
[12] Récemment en France, l’expression a été encore été utilisée dans le cadre des débats relatifs à l’adoption de la loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) de septembre 2019 ayant, entre autres objectifs de modifier la gouvernance et la définition des sociétés. Voir le Rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).
[13] E-R. AQUEREBURU, Le quasi associé en droit français et droit OHADA, thèse, Paris-Est Créteil, 2022, pp. 360 ; C. CLERC, « Réflexions sur la démocratie actionnariale », RTDF, 2007/3, p. 88 ; A. COURET, « L’état du droit des sociétés, 50 ans après la loi du 24 juillet 1966 », Bull. Joly, 2016, p. 433.
[14] Pour quelques exemples, lire, L. BOISEAU, « Le difficile contrôle des votes des actionnaires aux AG », Les Echos.fr, 2018 ; V. LANDRIEU, « La gouvernance doit pouvoir s’améliorer en AG », Les Echos Executives, 2018, p. 2 ; F. LE QUINTREC, « L’exercice délicat de la valorisation d’un droit de vote », L’Agefi Hebdo, 2018, p.30.
[15] Le gouvernement d’entreprise ne saurait avoir pour modèle le gouvernement du peuple ou d’une nation. H. MANNE, L’oxymore de la « démocratie actionnariale », Wall Street Journal, 9 janvier 2007, p.4.
[16] M. GERMAIN et V. MAGNIER, Traité de droit commercial de G. RIPERT et R. ROBLOT, T.1, vol. 2, Les sociétés commerciales, 22ème éd., LGDJ, 2017, p. 301.
[17] M. CROCQUEVIELLE, La démocratie actionnariale: contribution à l’étude d’un mythe juridique, these Paris-Nanterre, 2018, pp. 264; G. ICAHN, La démocratie actionnariale est un mythe, disponible sur : http://www.icahnreport.com (Consulté le 12/12/2023) ; P-Y GOMEZ, « La gouvernance actionnariale et financière : une méprise théorique », Revue Française de Gestion, collec. LAVOISIER, 2009/8, n° 198-199, pp 369 -391.
[18] G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, 2ème éd., LGDJ, 1951, p. 91.
[19] Pour preuve le principe de la liberté d’entreprendre est le fondement même du capitalisme. Ayant une valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l’entend. Lire, D-B. ONGONO BIKOE, L’entreprenant en droit OHADA, thèse, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2020, p.56. Pour d’amples explications, voir CE 6 août 2021, n° 450228 ; Cons. const.. 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC ; Cour d’appel du Littoral, arrêt n° 040/C du 16 mars 2012, Etablissement BUT c/ Moulins d’Afrique, réf. Ohadata J-14-14.
[20] P-Y. GOMEZ, ibid., p. 391.
[21] L-D. MUKA TSHIBENDE, L’information des actionnaires, source d’un contre-pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre OHADA, PUAM, collec. Horizons africains, 2009, pp. 692.
[22] L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution adopté le 17 octobre 2023 par le Conseil des Ministres de l’OHADA, a intégré le document électronique dans le cadre de l’accomplissement des actes de procédures par l’huissier. C’est ainsi que, les actes dressés en vue de la conservation ou du recouvrement des créances peuvent être établis sur support électronique (Article 1-6 à 1-9); une signification peut désormais être faite par voie électronique (Article 153 et 157) et la monnaie électronique constitue désormais un avoir à l’égard du créancier saisissant (Article 161 et 162). C’est également le cas de l’article 24 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA prévoit la possibilité de faire des significations par courrier électronique.
[23] L’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) consacre par exemple tout son livre 5 à l’informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier: voir articles 79 et suivants. Il faut dire que tous les 10 actes uniformes OHADA contiennent des dispositions qui permettent le recours aux TIC.
[24] J. DIFFO TCHUNKAM, « Actualité et perspective du droit OHADA des affaires après la réforme de l’acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 », Afrilex, 2012, p.5.
[25] E-A. MOHO FOPA, « L’apport du numérique à la gouvernance des sociétés commerciales en droit OHADA », NEMRO, Octobre-Décembre 2021, p.125.
[26] D’après l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) dans ses principales conclusions sur les perspectives de l’économie Internet de l’OCDE en 2012, la publicité est désormais la principale activité économique sur Internet. V. L. GRYNBAUM, C. LE GOFFICET et L. MORLET‐HAÏDARRA, Droit des activités numériques, Paris, Précis Dalloz, 2014, avant‐propos, pp.1040; A. DUFOUR, Le cybermarketing, intégrer internet dans la stratégie de l’entreprise, Que sais-je? 2ème., PUF, 1997, p.120.
[27] Th. PIETTE COUDOL, Le numérique au service du droit de l’OHADA et des Etats parties, LGDJ collection Droits Africains, 2016, pp.241.
[28] Cette expression constitue un élément caractéristique de la société en droit OHADA. Elle implique, non seulement un esprit de collaboration, mais aussi le droit, pour chaque associé, d’exercer un contrôle sur les actes des personnes chargées d’administrer la société. Tous les associés doivent donc se considérer unis à tous les autres, avec la volonté de poursuivre ensemble l’œuvre commune. Lire, N. REBOUL, « Remarques sur une notion conceptuelle et fonctionnelle: l’affectio societatis », Revue Sociétés, spéc. n° 03, 2000, p. 425; F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Bibl. Dr. priv. t. 2, LGDJ, 1957, n° 300.
[29] La numérisation s’entend de l’opération de transformation d’une information de toute nature sous forme d’un code binaire destiné à être traitée par un système ou un équipement numérique. La principale conséquence de cette opération est la dématérialisation de l’information qui s’affranchit désormais de tout support. A. LATREILLE, « La numérisation », Lex Electronica, 2017, p.7.
[30] J. DIFFO TCHUNKAM, « La dématérialisation au service de l’attractivité économique du droit OHADA: enjeux économiques et défis sécuritaires in de l’esprit du droit africain », Mélanges en l’honneur du Professeur Paul-Gérard POUGOUE, Paris, éd. Lamy et Credij, 2014; M. MOULIN, S. CHATRYET et A. RIERA, L’entreprise face aux défis du numérique, Paris, Éditions Mare et Martin, 2019, pp. 216; M BRIAT, « La cybercriminalité », Petites affiches, 6 février 2004, n° 27, p.6; A. KAHINDO NGURU, « L’usage de l’internet et ses défis en droit congolais: l’expansion de l’internet au service du Droit en RD Congo », Annales de la Faculté de Droit de l’ULPGL-Goma (AFD-ULPGL), n° 2, 2018-2019., p. 44.
[31] Sur l’efficacité du droit, J-L. BERGEL, Méthodologie juridique, Thémis droit privé PUF, p.79, juin 2001; J. CARBONNIER, Flexible droit, 7ème éd., LGDJ., 1992, p. 7 et s; F. ROUVILLOIS, « L’efficacité des normes. Réflexions sur l’émergence d’un droit d’un nouvel impératif juridique », Fondation pour l’innovation politique, 2005, p.7.
[32] Trente (30) années se sont écoulées depuis la signature, le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice), du Traité fondateur de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), révisé́ le 17 octobre 2008 au Québec (Canada). Au cours de ces années, l’OHADA s’est forgée une identité́ et s’est mondialement imposée comme un modèle original d’intégration juridique. Au travers son œuvre constante d’instauration d’un droit des affaires moderne, adapté et commun à tous ses Etats membres, elle contribue à la sécurité́ juridique et judiciaire, à l’amélioration du climat des investissements et au développement économique de l’Afrique. Lire les Travaux du Colloque international sur L’OHADA, trente (30) ans après: bilan et perspectives », Kinshasa du 18 au 20 octobre 2023.
[33] Pour plus de développements, lire, A. ABDOU-HASSAN, A-N NORODOM (dir), Droit du numérique en Afrique : enjeux internationaux, éditions BRUYLANT, droit uniforme africain, 2023, pp.488 ; J. BONJAWO, Révolution numérique dans les pays en développement : L’exemple africain, Paris, Dunod, 2011, pp.192 ; R-E. TSAGUE OKOMEN, La dématérialisation de l’activité économique amorcée dans l’AUDCG, enjeux économiques et défis juridiques dans l’espace OHADA, Editions Universitaires Européennes, pp.101. ; F. OSSAMA, Les nouvelles technologies de l’information. Enjeux pour l’Afrique subsaharienne, l’Harmattan, 2001, pp. 194 ; P. BRUNET, O. TIEMTORE, M-C. VETTRAINO, Les enjeux éthiques d’internet en Afrique de l’Ouest. Vers un modèle éthique d’intégration, l’Harmattan, CORDI, 2002, pp.186.
[34] B. DEFFAINS, Le monde du droit face à la transformation numérique, éd., le SEUIL, 2019/3, p. 48.
[35] Pour le Pr CATALA, « Au commencement était le verbe, dit l’Évangile de Saint Jean, et le verbe dans un sens laïc c’est l’information, et l’ordinateur convertit l’information en données numériques. Ces données sont en expansion illimitée. […] On a connu l’or jaune métallique, l’or noir, puis l’or vert, et voilà l’e. Gold ». P. CATALA, Le Droit de l’Informatique à l’aube du 3ème Millénaire, IFCLA, Paris 15-16 Juin 2000, p. 240.
[36] MONTESQUIEU, op.cit, p.10.
[37] D. NICOLAS-BELIZON, Le contrôle de la gestion des sociétés commerciales: approche systémique, thèse, Aix-Marseille, décembre 2017, pp.531.
[38] L’article 1317 du Code civil, dispose que l’acte authentique doit être reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter. Un tel acte demande une grande implication de la part de l’officier public qui doit être présent en plus d’être actif lors de l’établissement de l’acte authentique. Appliquée au numérique, il faudrait pour remplir cette exigence, que les officiers publics disposent d’une infrastructure technique conséquente. B. REYNIS, « L’acte authentique électronique », Defrenois, 2005, p. 100.
[39] Article 11 AUSCGIE.
[40] Entré en vigueur le 26 janvier 2017, l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière et système comptable OHADA est venu remplacer l’Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant Organisation et Harmonisation des comptabilités des entreprises (AUOHC). Voir JO/OHADA du 15 février 2017.
[41] Le logiciel doit être choisi en fonction du statut juridique de la société, la taille et le secteur d’activité, les fonctionnalités du logiciel, le stockage des données et le rapport qualité-prix. A cet effet on peut citer (05) grands logiciels de comptabilité. Il s’agit de Sage; iTool Comptabilité; Quicksbooks; Freshbooks et Cegid, disponible sur http://www.appvizer.fr. (Consulté le 22 janvier 2024).
[42] Pour d’amples développements, lire. G. MOLELE BOFOTOLA, Les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la profession comptable en RDC, Mémoire de Licence, Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Kinshasa, 2017, p. 30.
[43] Entré en vigueur le 31 janvier 2014, il est l’unique référentiel comptable applicable dans l’espace OHADA pour ce qui est des sociétés à but lucratif.
[44] Article 269 AUDSCGIE
[45] Article 15 AUDCG et Article 139 AUDSCGIE.
[46] Dans le même sillage, la Direction Générale des Impôts (DGI) a mis en production à compter du 04 mars 2024, le module applicatif E.Billing, qui a l’exclusivité de l’édition des attestations de retenues à la source des impôts et taxes (précompte sur achats, TVA, IS/IR, TSR, IRCM, RNC, PSL) et des attestations de paiement du droit de timbre automobile (DTA). Il s’agit d’une phase pilote qui s’étendra jusqu’au 17 mars 2024 délai au-delà duquel la procédure sera étendue à tous les contribuables. www.impots.cm (consulté le 06 mars 2024)
[47] Circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020.
[48] Le juge camerounais s’est exprimé à propos, en ordonnant la suspension d’une assemblée générale « jusqu’à ce que l’obligation de communication soit respectée ». Voir.TPI de Yaoundé, ordonnance de référé n° 494 du 6 février 2001, NDJEUDJUI Thaddée c/ Continental Business Machines SA. De même, l’annulation de la délibération d’une assemblée générale prise dans des conditions d’information insuffisante peut être prononcée.
[49] M.W. TSOPBEING, « L’information des associés, une exigence fondamentale du droit des sociétés OHADA », Revue de l’ERSUMA n° 6, 2016, p. 247.
[50] C’est un système de prévention et de détection des anomalies au sein des sociétés commerciales permettant de signaler tout fait susceptible d’affecter la continuité de l’exploitation de la société commerciale. L’alerte des associés se déroule suivant deux phases: l’étape du questionnement des dirigeants par les associés dans un contexte très précis et l’étape de réponses apportées par ces dirigeants. Lire les Articles 150 à 157 AUSCGIE.
[51] L’expertise de gestion consiste en une évaluation qualitative de la gestion sociale puis qu’elle permet l’obtention de rapport sur des opérations de gestion susceptibles de porter atteintes aux intérêts des associés et à ceux de la société. Il s’agit d’une opération qui consiste à évaluer la mauvaise gestion de la société soulevée par les associés (minoritaires) représentant au moins le dixième du capital social. Article 159 AUDSCGIE.
[52] CA. Paris 25-10-2002, n°01-2227 : RJDA 4/03 n°385; Cass.crim. 10-4-2002, n°2310 : RJDA 2/03 n°148.
[53] La mise en place d’une plateforme électronique peut améliorer la productivité interne, réduire les surfaces de stockage des produits, réduire le temps nécessaire à la présentation du produit aux clients tout en leur proposant des produits personnalisés. Cela permet également d’améliorer la coopération entre différentes sociétés en facilitant la division du travail. A. BAMA, « Le numérique au service du droit OHADA: un atout pour les PME de l’espace UEMOA », 4ème édition du Salon d’affaires, de l’innovation et de partage des banques et des PME de l’UEMOA, du 8 au 11 novembre 2018 à Bobo-Dioulasso, p.8.
[54] ANSA, « Liste des actionnaires: possibilité pour un actionnaire de consulter cette liste sur écran informatique », disponible sur le site: www.ansa.asso.fr/site/rap1.htm(Consulté le 20 janvier 2024). Voir également: C.J. n° 344 du 07.06.1995, n° 2792, 09-10.1995; position reprise dans comm. ss art. L. 225-116 C. com., A. LIENHARD et al., Code des sociétés, Dalloz commenté, 2015.
[55] Susceptible d’être lésés dans leurs droits représentés par les actions dont ils disposent, les minoritaires dans une société anonyme, ont besoin d’être protégés « non parce qu’ils sont minoritaires, mais parce que leurs intérêts apparaissent comme dignes de protection ». Pour d’amples développements, lire, F. OUEINA, La protection des actionnaires minoritaires des sociétés anonymes dans l’espace juridique OHADA, thèse, Perpignan, juin 2023, pp. 412.
[56] Article 285 AUDSCGIE.
[57] Article 288 alinéa 2 AUDSCGIE.
[58] Rapport de gestion, inventaire, états financiers de synthèse, etc. Article 288 alinéa 1 AUDSCGIE.
[59] A. VIANDIER, « Le droit des sociétés, demain », JCP E. 2000 p. 3
[60] Sur le dessaisissement, voir : S. TOE et M.-E. MFINI, « Le dessaisissement du débiteur dans les procédures collectives d’apurement du passif en droit OHADA », Revue africaine de droit des affaires, n° 1, 2023.
[61] Le pouvoir de convocation n’appartient pas qu’aux dirigeants. A titre subsidiaire, certaines personnes sont légalement habilitées à provoquer la réunion de l’assemblée. Le commissaire aux comptes, le liquidateur sont compétents pour convoquer l’assemblée. De même, si un administrateur provisoire doté des pouvoirs d’usage a été nommé, il peut convoquer l’assemblée générale ordinaire mais doit demander l’autorisation du juge pour réunir l’assemblée générale extraordinaire (Cass. com 7 mars 1956, JCP 1956 II n° 9356, note D. BASTIAN).
[62] Article 133 AUSCGIE.
[63] Avant l’avènement de la Loi française n° 83-1 du 3 janvier 1983 relative au développement et à la protection de l’épargne, la jurisprudence invalidait les assemblées générales au cours desquelles un associé avait voté par correspondance. Voir. TGI Sarreguemines 29 nov. 1975, Rev. Sociétés 1975 p. 263, note B. BOULOC.
[64] Voir le Considérant liminaire n° 9 de la Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
[65] Article 133-2 alinéa 1er AUSDCGIE.
[66] Article 133-1 alinéa 2 AUDSCGIE.
[67] Créé par Règlement n°002/2010/CM/OHADA, le CTN-OHADA n’a toujours pas été mis en place. Il a pour rôle d’assister l’OHADA dans la planification, la conception, l’élaboration, l’interprétation, l’évaluation, l’harmonisation et l’actualisation des normes uniformes applicables aux procédures électroniques dans les États. Voir. Article 81 AUDCG. En France, c’est l’ANSA qui définit les spécifications de ce formulaire. Pour plus de développements, Lire ANSA, L’utilisation des moyens de télétransmission et les assemblées générales d’actionnaires, janv. 2000, disponible sur www.ansa.asso.fr/site/rap1.htm (Consulté le 25 janvier 2024).
[68] Article 133-1 alinéa 2 AUDSCGIE.
[69] Le vote par correspondance électronique présente l’avantage d’être simple et pratique, car l’actionnaire n’a pas à négocier avec un mandataire qui accepte de voter dans le sens qu’il souhaite. Voir: E-A. MOHO FOPA, op.cit, p.127; P. CATALA, Le formalisme et les nouvelles technologies, Defrénois 2000 p. 8; B. REYNAS, « Le droit à l’épreuve des nouvelles technologies », JCP N. 2000, p.126.
[70] « Si les statuts le prévoient, les administrateurs qui participent au conseil par visioconférence ou par d’autres moyens de communication permettant leur identification et garantissant leur participation effective peuvent voter oralement […] ». Article 451-1 AUDSCGIE.
[71] Article 133-3 alinéa 2 AUDSCGIE.
[72] Article 133-2 alinéa 1er AUDSCGIE.
[73] BEMBARON (E), « Il s’est vendu plus de tablettes que de PC en France en 2013 », lefigaro.fr, 12.02.2014.
[74] Th. PIETTE COUDOL, op.cit., p.173.
[75] Autrement dit, on admet leur présence virtuelle décisionnelle. Voir: E-A. MOHO FOPA, op.cit, p.129.
[76] Article 133-2 alinéa 1er AUDCSGIE, Préc.; lire aussi l’Article L. 225-107 du Code de commerce français
[77] Article 133-2 alinéa 3 AUDCSGIE.
[78] Article R. 225-61 Code de commerce français.
[79] Le rapport de l’ANSA rendu en janvier 2000 préconise la tenue de l’assemblée par la voie de la télétransmission, qui consiste en la retransmission sur un site ouvert de la totalité des débats avec possibilité pour chacun des actionnaires d’y intervenir.
[80] J. DE BROSSES ET HAELLING, « L’utilisation des moyens de télécommunication aux conseils et assemblées générales des sociétés anonymes », Bulletin Joly Sociétés n° 10, 2002, p. 1089.
[81] Disponible sur www.ejn-crimjust.europa.eu. (Consulté le 06 février 2024).
[82] Encore appelée Corona Virus dû à sa forme couronnée, la COVID -19 est née en chine et s’est propagée dans le monde entier avec des pics de mortalités en Italie, Espagne, Etats-Unis. Même l’Afrique qui est reconnue pour sa forte résistance naturelle n’a pas échappé à cette pandémie. Pour de nombreuses entreprises, cette pandémie a rimé avec activité ralentie, nouveaux outils et modes de travail mais aussi difficultés d’approvisionnement. Pour autant, même au plus fort de la crise, il n’y a pas eu d’arrêt total des activités et les conseils d’administration ont vite réagi et pris des mesures adaptées, que ce soit par la vente d’actifs, la mise en place de nouveaux services « sans contact » ou le changement du type de production pour des biens de première nécessité. T. ALLAIN, « Le droit des sociétés à l’ère numérique- Etat des lieux et perspectives d’avenir »,Colloque, Université de Rennes I, Faculté de droit et de science politique, 8 juin 2021, p.6.
[83] Toutefois, malgré l’existence de quelques dispositions de la réforme de 2014, ayant permis de faire face à ce cas de force majeur, il faut dire que les actes uniformes ayant été conçus pour une période d’accalmie, les rédacteurs du traité de Port-Louis n’ont pas su anticiper les secousses virulentes et consistantes des périodes de crises terribles. C’est pourquoi la CCJA a été obligée d’ajuster la procédure devant son instance afin de parer aux difficultés procédurales liées à la COVID-19. F.O. AGBOKA NOWOAYE, « Bilan de l’arsenal textuel de l’OHADA en période de Covid-19 », Revue de la recherche juridique, droit prospectif, PUAM, 2022, p.311.
[84] À titre d’exemple, l’État camerounais avait, dans sa stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie du coronavirus, interdit les rassemblements physiques de plus de cinquante (50) personnes. Lire la Déclaration spéciale du Premier ministre camerounais du 17 mars 2020 disponible sur https://www.spm.gov.cm. (consulté le 6 février 2024). Relativement à la valeur juridique de cette déclaration spéciale lire, J. DJEUYA TCHUPOU, « La lutte contre le Corona virus au Cameroun: recherches sur les fondements juridiques de la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie », Le Nemro, avril‐juin 2020, p. 300.
[85] C’est la manière dont les différents acteurs, étatiques ou non, prennent des décisions publiques et gèrent les ressources économiques et sociales au service du développement d’un Etat. B. MVE ONDO, « Critique de la gouvernance numérique », Communication, technologies et développement, p.2. Disponible sur http://journals.openedition.org. (Consulté le 15 février 2024).
[86] Selon la Banque Mondiale, la bonne gouvernance est entendue au sens large comme « la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays. V. World Bank, Governance and development, Washington DC, The World Bank, 1992, disponible sur: http://documents.worldbank.org/curated. (Consulté le 15 février 2024).
[87] P. CABANE, Manuel de gouvernance d’entreprise, Éditions Eyrolles, mai 2013, p.9; M. BOUTILLIER, A. LABYE, C. LAGOUTTE, N. LEVY et V. OHEIX, « Financement et gouvernement des entreprises : exceptions et convergences européennes », Revue d’économie politique, juillet-août 2002, p.22 ; J. LENOBLE et R. COBBAUT, « Corporate Governance : An Institutionalist Approach », The Hague/London/New York, Kluwer Law International, 2003, p. 271.
[88] C’est en effet, après les scandales financiers ENRON, VIVENDI UNIVERSAL et PARMALAT qui ont secoué le monde en 2001-2002, qu’il y a une résurgence à l’échelle mondiale, de la nécessité d’une éthique des affaires. V. P.C. EWANE MOTO, La gouvernance des sociétés commerciales en droit de L’OHADA, Thèse, Cotutelle, Université de Douala et Université Paris-EST, 2015, p.13.
[89] P. BADJI, « OHADA et bonne gouvernance d’entreprise », Revue de l’ERSUMA, Droit des affaires-Pratique professionnelle, n°2, Mars 2013, p. 211.
[90] Rapport CIGREF (Réseau des Grandes entreprises de France), Gouvernance du numérique: création de valeurs, maîtrise des risques et allocation des ressources, Septembre 2014, p.5.
[91] On se souvient encore des déclarations du PDG d’ALCATEL Serge TCHURUK qui avaient provoqué une forte émotion dans le monde des affaires, qui s’interrogeait sur la disparition des usines ALCATEL dans le monde. Pour d’ample développements. V. C. HANNOUN, op.cit., p.13.
[92] Avant 2014, seuls 11 % des actionnaires individuels en droit camerounais exercent eux-mêmes leur droit de vote à l’assemblée générale ; 36 % (26% en 2004) des actionnaire individuels n’exercent pas leur droit de vote et n’ont pas l’intention de le faire ; 52 % des investisseurs considérés comme inexpérimentés rejettent catégoriquement l’idée de voter, ce qui est particulièrement paradoxal, puisque seuls 49 % d’entre eux (42 % en 2008) déclarent ne pas être prêts à privilégier des actions moins chères sans droit de vote, contre 72 % (70 % en 2008) des investisseurs professionnels. Voir Programme IFC sur le Climat d’Investissement-OHADA, Evaluation de l’Impact des Réformes OHADA Actes Uniformes sur le Droit Commercial Général, des Sociétés, des Sûretés, et de l’Apurement du Passif, (2007-2017), p.35.
[93] H.D. MODI KOKO BEBEY, « La réforme du droit des affaires de l’OHADA au regard de la mondialisation de l’économie », Conférence sur le thème: « Mondialisation vue d’Afrique », Maison des sciences de l’Homme Ange Guépien, 16 mai 2002, p.10; A. AKAM AKAM (dir.), Les mutations juridiques dans le système OHADA, l’Harmattan, Cameroun, 2009, pp. 262.
[94] L’actionnaire et les parties prenantes, dont les salariés, sont censés avoir accès à un maximum d’informations (la limite étant le secret des affaires); d’où la multiplication des rapports financiers puis extra-financiers, des rapports intégrés, des rapports de gouvernance étoffés, mais aussi les communications en cas d’évènement important, le dialogue continu institué de plus en plus souvent, au-delà des grands rendez-vous que constituent les Assemblées Générales. Voir: D. NICOLAS-BELIZON, op.cit, p.232.
[95] En France, sur une base de 740 personnes, 70 % des personnes interrogées considéraient l’internet adapté pour « fournir des informations générales sur les sociétés (produits, activités…), 67% adapté pour informer sur l’actualité des sociétés (avis, communiqués…) et 66% adapté pour fournir des informations financières (comptes, résultats…) », contre respectivement 14, 17 et17 % ne l’estimant pas adapté. Quelques 51 % des sondés estimaient ensuite l’internet adapté pour « dialoguer avec les services actionnaires », 32 % pas adapté. Enfin, seuls 39 % le jugeaient adapté pour « assister aux assemblées Générales en direct », 44 % inadapté à cette fin. Voir: Sondage SOFRES, COB, « Internet et les épargnants français », 1998, p. 2.
[96] Le numérique leur permettra à coup sûr de réduire leur temps de travail et de gagner en efficacité grâce aux techniques de précision et d’aide à la décision en productions animales (cahier sanitaire, logiciel de suivi des vêlages…) et végétales (suivi de traçabilité et de l’itinéraire technique, aide à l’agriculture de précision…). Voir: S. DUVALEIX-TREGUER, F. FRANÇOISE LEDOS et G. LEPETIT, « L’usage du numérique, facilitateur de la gouvernance? Le cas des coopératives agricoles », RECMA, Dossier gouvernance, 2019/1, n°351, Pp.68-80.
[97] Les TIC occupent désormais une place capitale pour les entreprises africaines, car étant au cœur de leurs activités quotidiennes. Elles utilisent les fruits de l’évolution technologique pour exister et prospérer. Les outils utilisés depuis la création de ces entreprises sont ceux du numérique, à savoir, les ordinateurs, tablettes et autres gadgets informatiques. Ces outils sont mis à jour en permanence pour toujours être à la hauteur des attentes des clients, il s’avère impossible pour celles-ci de faire fi des outils technologiques. lire. M. BOUHADJAR et I. GHALEM, « Les effets de la transformation numérique sur l’écosystème des entreprises, cas du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord », Politique Mondiale, Volume 6, n° 2, 2022, p.1079.
[98] Cette dernière se définie comme étant la résultante complexe d’éléments et facteurs hétérogènes, de sentiments et d’impressions, intervenant lors du parcours du client dans son interaction avec l’entreprise.
[99] Littéralement, ces termes signifient mégadonnées, grosses données ou encore données massives. Ils désignent un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment travailler. En effet, nous procréons environ 2,5 trillions d’octets de données tous les jours. Ce sont les informations provenant de partout: messages que nous nous envoyons, vidéos que nous publions, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels d’achats en ligne et bien d’autres encore. Disponible sur: www.lebigdata.fr (consulté le 17 février 2024).
[100] C’est un peu l’apanage du ZMOT (Zéro Moment of Truth) de Google qui caractérise le fait qu’entre un premier stimulus publicitaire et son premier contact avec le produit en point de vente (First Moment of Truth: FMOT), le consommateur va souvent se livrer à une action de recherche d’informations liée au produit pouvant fortement influencer sa décision d’achat. Disponible sur: www.definitions-marketting.com (consulté le 18 février 2024).
[101] Ce sont des entreprises qui ont une dépendance totale aux TIC, elles relèvent du domaine de l’économie numérique dénommé e-commerce, celui dans lequel les activités sont les plus récurrentes. Par conséquent, elles sont habilitées à confirmer les propositions de recherche portant sur la contribution de l’économie numérique à la croissance économique. Il s’agit pour le Cameroun, de JUMIA, SELLAM QUICK, WANDA
SHOP, SAPPGO, ALIMENTATION EN LIGNE, KERAWA. Voir. J.H. TIONA WAMBA et B.L. NGONO NDJIE, « Economie numérique et croissance économique au Cameroun », Archives HAL, 2019, p. 13.
[102] P. TÜRK, « La citoyenneté à l’ère numérique », Labase Lextenso, Revue de droit public n°3, 2018, p.6.
[103] CH. ANNA, « L’activisme actionnarial entre profit et raison d’être », Revue RED, éditions Groupe d’études géopolitiques 2022/1 (n°4), pp. 35-42.
[104] L’activisme actionnarial « socialement responsable » nait en 1971 lorsque l’avocat américain Paul NEUHAUSER se rapprocha de l’Église épiscopale qui détenait des actions à General Motors (société très importante dont l’une des filiales étaient située en Afrique du Sud), lui demandant de cesser ses activités en Afrique du Sud tant que le régime de l’apartheid serait en place. Le comité décida de rédiger une résolution d’actionnaires à l’attention de General Motors qui décida d’appliquer une politique égalitaire pour ses employés, contredisant directement les politiques officielles. Cette décision déstabilisa ainsi l’emprise de l’apartheid dans les milieux d’affaires étrangers. Pour plus de développements, lire. L. LOUBIERES, « Activisme actionnarial: le grain de sable peut-il enrayer la machine? », Revue Projet, éditions C.E.R.A.S, 2014/6 (n°343), pp. 41-49.
[105] « […] la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Article 1833 nouveau du Code civile français.
[106] Le bilan des assemblées générales en 2021 dans l’espace OHADA révèle que les entreprises ont encore des marges importantes de progrès à accomplir, notamment en matière de démocratie actionnariale et de RSE. Lire. IDEA CONSULT INTERNATIONAL, Rapport final de l’Etude sur l’impact économique de l’OHADA effectivité, impact économique et uniformité d’applicabilité du droit OHADA, Programme d’amélioration du climat des investissements (PACI), p.25.
[107] Cette conférence a abouti à la signature de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) où les États reconnaissent l’existence d’un changement climatique d’origine humaine et s’engagent à lutter dans le cadre d’une convention internationale. Après, s’en suivront une série de conférences, notamment la conférence de Copenhague (2009), de Lima en 2014 (COP 20), de Paris en 2015 (COP 21), de Bonn en 2017 (COP 23) et de la très clivante COP 28 qui s’est déroulée à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023.
[108] Le papier est un matériau dont la fabrication utilise de l’eau et de l’énergie, qui peut être plusieurs fois recyclé. Ses impacts environnementaux proviennent surtout des colorants, vernis, encres et additifs utilisés pour son impression ou imperméabilisation. Ils proviennent aussi de son transport et avant cela du transport et de la coupe du bois, ainsi que des fongicides ou biocides ajoutés aux pâtes industrielles pour en allonger la conservation lors de leur transport (par exemple de l’Afrique vers l’Europe), disponible sur : www.wikipedia.com. (Consulté le 6 mars 2024.)
[109] Lors de la production de papier, différents gaz toxiques sont émis par les usines. Ces gaz sont l’ammoniac, le monoxyde de carbone, l’oxyde d’azote, les nitrates, le mercure, le benzène, le méthanol, les composés organiques volatils et le chloroforme. Lire, L-X. POLASTRON, Le Papier. 2000 ans d’histoire et de savoir-faire, édition Imprimerie Nationale, 1999 p. 178-179.
[110] L’étude « Smart 2020: Enabling the law carbon economy in the information Age » estime la réduction totale d’émissions de CO² liées à la dématérialisation à 500 mille tonnes, en prenant en compte la dématérialisation des documents papier mais aussi celle des autres médias, de la visioconférence et du télétravail.
[111] A titre illustratif on peut citer quelques intelligences artificielles telles que PRIORENO pour la rénovation thermique des bâtiments publics; MELLIA pour la sauvegarde et le traitement automatique des données des abeilles. L’entreprise polonaise BIN-E a créé une poubelle intelligente, qui trie automatiquement les déchets et les compresse puis, indique ensuite quand le conteneur doit être vidé. A cela il faut ajouter l’association THE OCEAN CLEANUP, qui mobilise des robots de 600 mètres de long pour récupérer jusqu’à cinq tonnes de plastique par mois dans la mer.
[112] Si la RSE connaît un développement rapide en Europe et aux États-Unis, les pratiques sont balbutiantes en Afrique subsaharienne. Seules quelques filiales des multinationales (Bolloré en Côte d’Ivoire, Total au Nigeria, Orange et MTN au Cameroun, AREVA au Niger, etc.) tentent d’internaliser cette « technologie sociale » dans leurs activités. Y. HAMADOU DAOUDA, « Responsabilité sociétale des multinationales en Afrique Subsaharienne: enjeux et controverses, cas du groupe AREVA au Niger. », Revue électronique en sciences de l’environnement, volume 14, n°1, 2014, p. 15.
[113] Alors qu’il nous est plus que jamais nécessaire, le numérique n’est pas épargné par la montée des préoccupations écologiques. Un rapport de l’ONU de 2013 évaluait que 75 % des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Ils sont exportés illégalement en Chine, en Inde ou en Afrique, et terminent leur vie dans des immenses décharges à ciel ouvert, comme celle d’AGBOGBLOSHIE, au Ghana, disponible sur: www.greenpeace.com. (Consulté le 10 mars 2024),
[114] La durée de vie moyenne des entreprises est brève (8,7 mois). Cette courte existence révèle la nature dérisoire des actifs mobilisés dans ces unités de production et les motivations qui se cachent derrière leur création (répondre aux besoins vitaux de la famille). V. M.L. DOUMBOUYA, « Survie entrepreneuriale en Afrique: le cas des entreprises guinéennes », Mondes en développement, 2011, n°155, p. 135.
[115] L’associé qui vote contribue au fonctionnement de la société. Même s’il satisfait prioritairement un intérêt personnel, celui-ci coïncide incidemment avec celui que poursuit la société. E.A. MOHO FOPA, op.cit, p.136.
[116] Pour le Professeur SISSOKO du fait de la Covid-19, la croissance de l’Afrique subsaharienne s’est fortement rétractée, passant de 2,4% à -5,1% en moyenne au cours de l’année 2020. Sous l’effet conjugué de la désorganisation des échanges et des chaînes de valeur, on a évalué les pertes de production liées à la pandémie entre 37 et 79 milliards $ en 2020. E.F. SISSOKO, « Les Conséquences économiques de la Covid-19 et transformations structurelles de l’Afrique, cas du Mali », Friedrich-Ebert-Stiftung, 22 juin 2020, P.7, disponible sur: www.fes.de. (Consulté le 12 mars 2024).
[117] E-A. MOHO FOPA, op.cit, p.137.
[118] « L’espace OHADA, constitue actuellement un marché de plus de 225 millions de consommateurs, un PIB de 275 milliards USD, avec un taux de croissance moyen annuel de 4,2% entre 1998 et 2011, et attirant entre 5,19 et 6,38% de PIB d’investissements directs étrangers. L’espace recouvre aussi une main-d’œuvre qualifiée abondante, un potentiel énergétique et technologique, et une attractivité restaurée. La population potentielle de l’espace devrait doubler d’ici 2050 passant de 1.2 à 2.5 milliards d’habitants offrant ainsi de larges perspectives en termes de création de richesses, d’investissement et donc d’affaires ». Interview de l’ex Secrétaire permanent de l’OHADA le Pr. Emmanuel SIDIBI DARANKOUN accordée au mensuel Bulletin du Bureau de l’Administrateur (BBA), le 19 octobre 2019.
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