Le plein contentieux spécial des installations classées

Spécial, il l’est en effet, à plus d’un titre, en raison des particularismes qu’il présente par rapport au contentieux de droit commun. Ce caractère spécial tient tout d’abord à la multiplicité des délais de recours contentieux, variables selon la qualité du requérant, la nature de l’installation en cause ou le début de mise en service de celle-ci. Ce caractère spécial tient aussi aux pouvoirs exceptionnels du juge : lorsqu’il statue dans le cadre de ce contentieux spécial, dont l’application est conditionnée par l’acte, il peut non seulement annuler l’acte, mais encore faire acte d’administrateur. Il peut se substituer au préfet et agir en ses lieu et place en prenant dans le cadre juridictionnel les actes qui, en logique pure, relèvent de la compétence exclusive de ce dernier.

Par ailleurs, les règles de droit applicables par le juge varient en fonction des éléments concernés : il doit faire application des règles de procédure en vigueur au jour de l’acte attaqué, quant aux règles de fond, il se place au jour de sa décision juridictionnelle pour apprécier leur légalité. Certains de ces particularismes se sont justifiés pour des raisons historiques particulières, mais qui ne se justifient plus aujourd’hui en raison de l’évolution du droit public et de l’émergence des principes et droits processuels garantis aux justiciables par le juge européen et par le juge communautaire, tels que le principe de sécurité juridique, le principe d’égalité des armes, le droit à un tribunal, le droit à un juge indépendant. Ce qui rend possible aujourd’hui l’absorption de ce contentieux spécial par le contentieux de droit commun qui, par un retournement de l’histoire, tend à reprendre le dessus sur lui.

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