Réflexion sur l’effectivité des comités de recours dans le règlement des différends de la consommation au Cameroun

Alain Christian WAKO 

Docteur en droit privé de l’université de Yaoundé II


La simplification des procédures dans le système extrajudiciaire de la consommation a été une porte d’entrée favorable à la création des comités de recours en droit camerounais de la consommation. Depuis 2011, la vocation première, c’est le règlement des différends relatifs à la protection du consommateur. Au-delà d’une décennie de la consécration, il semble improbable de dire que le consommateur se satisfait de l’existence juridique d’une instance extrajudiciaire nettement taillée à son profit. Le questionnement rend fondamental de savoir si les comités de recours sont effectifs dans le système de règlement de la consommation au Cameroun ? Y répondre n’est pas sans équivoque. Pour cause, l’effectivité des comités de recours semble inachevée. Si une consécration est effective au plan formel, on note plutôt une timide expression de ceux-ci au plan matériel. L’élimination des obstacles à la pleine effectivité des comités de recours s’avère alors inévitable pour plus d’efficacité dans le règlement de la consommation au Cameroun. Dès lors, usant essentiellement de la méthode juridique dans son versant analytique du droit positif de la consommation, l’étude met en relief une constatation de l’effectivité des comités de recours à travers la consécration du mécanisme institutionnel et la spécification de la procédure devant l’instance. Elle observe, en revanche, que la concrétisation des comités de recours reste allégorique et invite à surmonter quelques entraves à l’efficacité de ceux-ci dans le règlement des différends de la consommation au Cameroun.

Introduction 

La multiplication des droits subjectifs du consommateur s’accompagnerait-elle toujours d’un contentieux de la consommation ? Aujourd’hui autant qu’hier, l’effectivité du droit de la consommation[1] est une étude fort renouvelée dans la tradition juridique et on arrive même à s’interroger de savoir si l’effectivité du droit est devenue vitale ?[2] Longtemps rappelée, de prime abord, l’effectivité du droit est une notion fondamentale en sociologie juridique. Elle « n’appartient pas à la définition de la règle de droit »[3] et la doctrine lui méconnaîtrait fondamentalement une existence juridique[4]

Cependant, elle est demeurée sous-jacente dans le processus d’élaboration de toute norme[5] et captive traditionnellement l’attention des disciplines du droit en général[6] et du droit de la consommation en particulier[7].   

Très généralement définie comme « le caractère d’une règle de droit qui produit l’effet voulu, qui est appliquée réellement »[8] ou encore comme « le degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit »[9], l’effectivité « du droit » pourrait s’analyser de façon normative. Elle désigne nettement, d’une part, un « fait » verifiable, voire mesurable, mieux l’application de la règle de droit ; d’autre part aussi, elle analyse les effets réels de la règle sur les comportements sociaux[10]. Si la règle de droit a naturellement vocation à être appliquée, il revient au juriste de pouvoir s’interroger sur l’exactitude de son application. Autrement dit, de savoir si cette application est conforme à sa lettre et donc, à l’intention de son auteur[11], étant donné, en revanche, que la vocation du droit d’être appliqué ne doit aucunement s’opposer à un certain « destin du droit »[12] qui serait, d’après Denys DE BECHILLON, celui « de demeurer partiellement ineffectif »[13].  Jean RIVERO indiquait dans cette mesure, qu’il faut « se résigner à ce qu’une marge plus ou moins large sépare le sollen et le sein, la norme et le réel »[14].

Dans la poursuite de cette analyse, il y a lieu de prévenir les possibles confusions de l’effectivité avec ses notions apparentées[15]. En effet, l’effectivité qui mesure les écarts entre le droit et son application ne doit pas se confondre avec l’efficacité qui permet d’évaluer les résultats et les effets sociaux du droit. Il en sera de même avec l’efficience qui consiste à vérifier si les objectifs assignés à la règle de droit ont été réalisés au meilleur coût[16]. Cela étant, on ne peut manquer de signaler la difficulté de la doctrine à maintenir intangible les frontières entre ces différentes notions. Une partie de la doctrine propose d’ailleurs de relativiser cette distinction dès lors que l’effectivité permet, en outre, l’identification des obstacles à analyser dans le champ juridique pour parvenir à l’efficacité. En réalité, selon elle, « il peut paraitre bien périlleux de séparer l’effectivité du droit de son efficacité (…). Considérer la séparation entre l’une et l’autre comme allant de soi peut impliquer une limitation de l’analyse d’un côté ou de l’autre (…) »[17]. Dans la mesure où cette démarche peut conduire à établir si les Comités de recours respectent ce processus rigoureux, il faut croire qu’une position affirmative ne saurait aisément être défendue, en l’absence d’outils d’évaluation pertinents. Ainsi dit, la raison d’être d’une Réflexion sur l’effectivité des Comités de recours dans le règlement des différends en droit de la consommation camerounais est certainement celle de la contribution à l’existence d’une institution voulue protectrice des intérêts du consommateur dans le règlement des différends qui l’opposeraient à un professionnel.         

Le système de protection du consommateur au Cameroun est progressivement en construction, depuis la loi du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale[18]. Cette loi introduit pour la première fois les bases du libéralisme économique et, dans le même esprit, les mesures protectrices du consommateur et du professionnel. Le plus souvent, « la conclusion du contrat de consommation est une opération juridique délicate mettant en relation deux parties inégales : une partie faible, le consommateur et une partie forte, le professionnel »[19]. Philippe LETOURNEAU observe que le professionnel est celui qui, dans l’exercice d’une activité de production, de distribution de biens ou de prestations de service, accomplit son activité de façon indépendante et à titre habituel. À travers sa supériorité plurielle, on peut lui reconnaitre une autorité évidente sur les personnes qu’il introduit dans la conclusion ou l’exécution du contrat[20]. Pour ces raisons, des personnes qui sont habituellement en situation d’infériorité technique, économique ou cognitive ont eu besoin d’une protection spéciale sous une catégorie restreinte, c’est-à-dire, celle de « consommateur ». 

On peut se rendre compte à l’évidence qu’il s’agit d’une catégorie complexe dont la doctrine a eu de la peine à affiner les contours[21]. Sans nul besoin de revenir sur ces dysharmonies conceptuelles[22], il est à relever que la notion de consommateur qui doit importer l’alignement des tendances, en droit camerounais, est appréhendée par la Directive du 8 avril 2019 portant harmonisation de la protection du consommateur au sein de la CEMAC. Ce dispositif communautaire énonce de manière fort liminaire qu’est Consommateur, « Toute personne physique qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ou à l’usage d’une collectivité. Concernant les personnes morales, le juge leur étendra la définition du consommateur au cas par cas, en considération de leur faiblesse économique et de leur vulnérabilité effective »[23]. À travers cette appréhension, le texte communautaire tranche sur les divergences de la doctrine – ballotée à propos de la détermination du consommateur protégé[24].

Au stade précis de la construction du droit de la consommation au Cameroun, la protection du consommateur, trois décennies après, n’a peut-être pas atteint un niveau d’enracinement confortable. Au plan national déjà, le droit consumériste camerounais n’a pas connu, à ce jour, un sort plus favorable[25]. On peut donc regretter que, malgré l’institutionnalisation des comités de recours en matière de règlement des différends relatifs à la protection des consommateurs[26], des incertitudes au stade de son effectuation préoccupent immanquablement.            

Dans l’objectif d’harmoniser la protection du consommateur à l’échelle du monde, les Principes Directeurs des Nations Unies[27] recommandent de mettre en place des mécanismes de règlement des litiges qui promeuvent la recherche des solutions aux différends en dehors des prétoires[28]. Cela implique que des procédures parallèles à la justice, mieux, des « modes alternatifs au règlement par le juge étatique » peuvent être développés au niveau des États en matière de consommation. C’est dans cette veine, d’ailleurs, que les Comités de recours sont présentés sous le prisme de ses attributions contentieuses, comme l’instance officielle de règlement des litiges de la consommation en droit camerounais[29]

Cependant, la réalité desdits Comités de recours au Cameroun rend difficile de penser que le consommateur est dorénavant sorti de l’ornière. La réglementation de l’organisation et du fonctionnement des Comités de recours ne laisse pas indifférent.  Dans une lecture attentive, faut-il conclure que l’existence en droit camerounais d’une justice de proximité du consommateur serait en crise ? Comment expliquer son difficile décollage ? Ces préoccupations laissent dire qu’une (re)considération du système de protection du consommateur au Cameroun n’est pas sans intérêt. Partant de cette donnée, le questionnement est fondamental de savoir si les comités de recours sont effectifs dans le système de règlement de la consommation au Cameroun ? La réponse à cette question n’est pas sans équivoque. Pour cause, l’effectivité des comités de recours semble inachevée. Si une consécration est effective au plan formel, on note encore une timide expression de ceux-ci au plan matériel. L’élimination des obstacles à la pleine effectivité des comités de recours semble logiquement inévitable pour plus d’efficacité du règlement de la consommation au Cameroun. La situation laisse dire, en l’état actuel, que l’existence de ces pesanteurs compromet une manifestation efficace des comités de recours dans le règlement de la consommation. 

En l’état actuel de l’évolution du droit camerounais de la consommation, le risque est de croire que ces comités peuvent ne pas assurer au consommateur une protection effective en cas de différend avec un professionnel. Leur institutionnalisation demeure opportune du moment qu’une manifestation concrète contribue à la pleine effectivité.  

Usant essentiellement de la méthode juridique dans son versant analytique des règles positives du droit de la consommation camerounais – et de droit comparé –, l’étude fait une mise à point de la constatation de l’effectivité des comités de recours (I) avant d’apprécier, ensuite, les entraves à leur concrétisation au Cameroun (II).

I. La constatation de l’effectivité des comités de recours

Constater l’effectivité des comités de recours dans le règlement conflictuel, c’est reconnaitre une certaine volonté du législateur d’améliorer l’accès à la justice au profit du consommateur au Cameroun[30]. Pour le rappeler, l’accès à la justice est un droit fundamental, d’ailleurs consacré à l’échelle universelle[31]. Au Cameroun[32], l’édifice d’un système de règlement favorable à la protection du consommateur instruit le législateur d’adopter une certaine posture : la création d’une institution de justice spécialisée, sous la dénomination des comités de recours pour le règlement des différends relatifs à la protection des consommateurs. Ce qui permet, dans l’efficacité du droit substantiel, de renforcer une dimension processuelle de la consommation adaptée à la protection du consommateur et émancipée des principes traditionnels. Dans cet ordre d’idées, la constatation de l’effectivité des comités de recours est confortée par une spécialisation du mécanisme institutionnel établi, d’une part (A), et une spécification des normes procédurales d’application, d’autre part (B). 

A. La spécialisation du mécanisme institutionnel établi

Par spécialisation, on peut entendre ici le fait de spécialiser, c’est-à-dire, de rendre apte à une technique particulière, à une activité ou à une mission déterminée[33]. On peut soutenir que la création des comités de recours participe d’une consécration en droit camerounais des instances dont la mission est le règlement des différends relatifs à la consommation. Concrètement, le comité de recours serait une instance administrative spécialisée, non seulement dans sa composition collégiale (1), mais également, dans ses attributions contentieuses (2). 

1. Comité de recours et spécialisation de la composition collégiale

Le principe de la collégialité, par tradition, désigne le fait qu’une affaire soit jugée par plusieurs juges siégeant et délibérant ensemble. Il implique donc une prise de décision à l’issue d’une délibération dans un organisme composé d’au moins trois personnes[34]. Les comités de recours rappelleraient ce schéma dans leur formation administrative. L’article 3 de l’Arrêté n°119/PM du 10 Août 2012 portant organisation et fonctionnement des Comités de recours[35] prévoit en effet que le Comité de recours est composé d’un Président et des membres. Le Président du Comité est le Sous-préfet territorialement compétent ou son représentant. Les membres sont au nombre de trois, à savoir : 

  • le Chef de la Brigade d’Arrondissement des Contrôles et de la Répression des Fraudes (CBACRF);
  • un représentant des associations des consommateurs enregistrées au fichier du Ministère en charge de la protection du consommateur, désigné par le Sous-préfet territorialement compétent, sur proposition du CBACRF;
  • un représentant des professionnels de l’activité concernée, désigné par le Sous-préfet territorialement compétent, sur proposition du CBACRF.

On peut observer, dans cette composition statutaire, que les Comités de recours prennent en compte trois catégories d’intérêts[36]. Celle d’abord de l’unité ministérielle en charge de la consommation. Ensuite, les intérêts de la victime qui, par commodité, sera toujours un consommateur. Enfin, les intérêts du professionnel dont le produit ou le service serait remis en cause par la victime. Si la voix du consommateur peut utilement être portée par le représentant d’une Association agréée de consommateurs, le professionnel est nécessairement soutenu par un représentant de sa profession. Cette forme composite et collégiale, qui permet une représentation de toutes les parties, participe d’une volonté d’équité au moins liminaire. L’administration, située au cœur du contrôle de ce dispositif de règlement des conflits de consommation, justifie l’objectif avoué de ne jamais laisser le consommateur à la merci du professionnel[37]. Les missions contentieuses révèlent l’autre versant de cette spécialisation institutionnelle. 

2. Comité de recours et spécialisation des attributions contentieuses

Concernant les attributions contentieuses, l’article 2 de l’arrêté n°119/PM du 10 Août 2012 prévoit que le Comité de recours « est compétent pour connaitre les litiges impliquant un consommateur et un vendeur, fournisseur de biens, de la technologie ou un prestataire de service et notamment, d’examiner les demandes en annulation ou en révision des contrats de consommation, sans préjudice de la réparation du dommage subi »[38]. De la lecture de ce dispositif, il est possible d’établir que les Comités de recours ont été investis d’une compétence générale d’une part et d’une compétence spécifique d’autre part. Sous le couvert de sa compétence générale, celle-ci sera établie lorsqu’il naîtra un différend entre un consommateur et un professionnel, vendeur ou fournisseur de biens, de technologie ou prestataire de service. Ceci vaut pour tout secteur d’activité visé[39] et explique que, pour toute difficulté née de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat de consommation, le consommateur peut introduire son recours devant cette instance.

Sous le faisceau des compétences plus particulières, on peut indiquer à la lecture de l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté n°119/PM du 10 Août 2012 que le Comité de recours serait compétent pour « (…) examiner les demandes en annulation ou en révision des contrats de consommation, sans préjudice de la réparation du dommage subi ». On en déduit là que le consommateur peut formuler trois demandes au Comité de recours : l’annulation, la révision du contrat de consommation et la réparation des préjudices subis. En effet, dans l’hypothèse d’une demande d’annulation, un traitement assez singulier par rapport au droit commun semble observé. L’article 6 aurait prévu un seul motif de demande d’annulation, à savoir que « la demande doit être fondée sur les défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité de la technologie, du bien ou du service, objet du contrat »[40]. On peut surtout observer, contrairement au droit commun, que le législateur a pris le parti de restreindre les motifs d’annulation, privilégiant au mieux la révision du contrat devant les Comités de recours, afin de maintenir le lien contractuel entre le consommateur et le professionnel[41].  

Quoi qu’on dise, la spécialisation du Comité de recours dans le règlement des différends de la consommation est logiquement remarquée, ainsi que cela est révélé par la largesse des compétences qui lui sont attribuées. De la même façon, la procédure qui s’applique devant les Comités de recours s’ordonne aussi très spécifiquement.

B. La spécification des normes procédurales d’application

Première offre administrative du genre dévolue au règlement amiable des litiges de la consommation[42], les Comités de recours au Cameroun se trouvent orientés vers l’application d’une procédure fort simplifiée et censée convenir aux aspirations du droit de la protection du consommateur. D’emblée, ce dernier, lorsqu’il aura l’intention d’y recourir, doit souscrire aux formalités de saisine de l’instance (1) et aux normes de recevabilité de l’action devant l’instance des Comités de recours (2).

1. Les formalités de saisine de l’instance

La saisine du Comité de recours suppose de justifier de la qualité et de l’intérêt pour agir. Suivant l’esprit de l’arrêté de 2012, la qualité de bénéficiaire du droit d’accès est principalement acquise au consommateur victime. Cela implique que pour saisir le Comité de recours, le demandeur doit être victime d’un différend né de sa relation contractuelle avec le professionnel[43]. Le droit d’action devant le Comité a très souvent un fondement contractuel, étant donné que le consommateur pourrait demander une réparation ou un remplacement du bien ou du produit en cause. 

Bien évidemment, la question est de savoir si les Associations de consommateurs agréées sont investies du droit de saisir le Comité ? La réponse est certainement positive, à la lecture de l’article 7 de l’arrêté du 10 Août 2012 qui énonce que « le Comité de recours est saisi par (…) le consommateur, l’association des consommateurs ou l’organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection des consommateurs qui s’estime lésée dans un contrat de consommation ». Ce dispositif est assez précis et cantonne les Associations visées, par rapport à la Loi-cadre du 06 Mai 2011, aux seules actions réparatrices initiées dans l’intérêt individuel de plusieurs consommateurs ou dans leur intérêt collectif[44]. Pour la doctrine[45], une extension du droit de saisine du Comité de recours aux Associations et Organisations de défense des consommateurs participerait à réduire, en une seule saisine, les demandes émanant de plusieurs consommateurs. Elle permettrait en outre, à partir des moyens de représentation, d’amener le professionnel à réparer le préjudice causé à leurs membres[46]. Dans tous les cas, l’instance doit de façon régulière être saisie pour se prononcer.

2. Les conditions de recevabilité de l’action

Dans son recours, le consommateur ou l’Association de défense va devoir observer les règles de saisine ainsi que les délais indiqués à cet effet. Sur ces modalités, l’article 7 de l’arrêté du 10 Août 2012 prévoit une saisine par voie de requête adressée au Président par le consommateur ou l’Association de consommateurs. Il s’agit en effet d’une demande simple par opposition à l’assignation[47]. Au regard des mentions indiquées à l’article 8, on est en droit de dire que la requête adressée devra être écrite et aucun formalisme n’a été prescrit à cet effet. Cela signifie que le consommateur peut s’adresser à cette instance administrative comme à toutes les autres, par une simple lettre à laquelle on peut utilement reconnaitre une portée processuelle[48].

Concernant les délais de saisine, également assoupli, l’article 6 en ses alinéas 1er et 2ème, relève l’aménagement de deux voies qui appellent chacune à un mode précis de computation des délais. Le consommateur et le professionnel peuvent d’abord rechercher le règlement à l’amiable du litige qui les oppose. C’est dans l’insatisfaction qu’ensuite le consommateur pourra saisir le Comité, dans un délai de 30 jours suivant l’échec de la procédure amiable avec le professionnel. Cela laisse-t-il entendre que le présent délai court à compter de l’échec de la solution amiable ?  Mieux, l’expression « En cas d’échec » serait-elle sans effet sur la computation du délai légal ? On ne pourrait l’affirmer très aisément du moment où l’arrêté n’en ferait pas une étape obligatoire de la procédure. De toute évidence, la recherche de solution amiable n’étant pas une étape obligatoire, elle ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête par le Comité. Elle semble du moins envisagée comme une simple invitation des deux parties à rechercher une solution à l’amiable[49]. Toutefois, certains semblent y voir une mesure de contrainte implicite à la solution amiable, justifiée non seulement par le vocable « en cas d’échec », moment à compter duquel le délai de saisine devrait courir. Une lecture davantage étayée par le fait que l’arrêté de 2012 stipule que « la demande en annulation du contrat de consommation est fondée sur les défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité de la technologie, du bien ou du service, objet du contrat »[50]

Au sortir de ce passage, dans l’ambition de promouvoir le rapprochement d’une justice favorable à la protection du consommateur, le législateur est-il resté réaliste, dans un contexte dans lequel cette ambition a difficilement accédé à la concrétisation attendue ? Il est raisonnable d’« éviter d’imposer des solutions qui heurtent de fait les convictions et les pratiques des populations »[51] et surtout de ne pas s’engouffrer dans les risques de l’ineffectivité du droit de la consommation[52]. Un grand défi est de pouvoir braver les barrières de l’expression des Comités de recours en droit camerounais.

II. La concrétisation entravée des comités de recours

En tant qu’activité humaine, « le droit peut réussir, échouer ou être la proie de certains dysfonctionnements qui affectent son effectivité, c’est-à-dire, l’adéquation entre ce qui doit être et ce qui est réellement »[53]. Envisagé au stade de la concrétisation, s’il est probable que le contentieux de la consommation devant les comités de recours offre visiblement les marques d’attraits dans son dénouement, il ne promettrait pas toujours une satisfaction à laquelle les parties peuvent opportunément s’y attendre. Les défis de l’institution recouvrent un aspect à la fois processuel et structurel. Ces dysfonctions[54], non pas insolubles, préoccupent les acteurs de la société consumériste. Elles donnent à observer que malgré la confortation de la procédure devant les comités de recours (A), la bonne application devrait s’émanciper de certaines barrières hostiles à l’efficacité de ces derniers (B).  

A. La confortation de la procédure devant les comités de recours

La procédure à suivre semble allégée et elle peut se structurer en deux étapes qui offrent d’apprécier, dans une certaine mesure, la vitalité du débat contradictoire (1) et l’éloquence du procédé décisionnel (2).

1. La vitalité du débat contradictoire

La procédure devant les Comités est attachée au respect des principes directeurs du procès, dans une logique de protection du consommateur. Attractive, souple, rapide, gratuite, cette procédure embrasse d’élogieux qualificatifs la définissant. Elle regorge de nombreux avantages pour le consommateur, mais également pour le professionnel. Se trouvent visés ici les principes de gratuité, de célérité et de dispositif[55], notamment.

Sous le principe de gratuité, les parties au litige devant le Comité de recours sont exemptées des frais de la procédure. Les articles 13 et 14 de l’arrêté de 2012 semblent l’indiquer en substance. D’abord, « les fonctions de Président, de membre et de secrétaire du comité de recours sont gratuites ». Ensuite, « les frais de fonctionnement du comité de recours sont supportés par le budget du Ministre en charge de la protection du consommateur ». 

Par l’exigence de célérité, la mission des Comités de recours est encadrée par les articles 8, 10 et 11, qui précisent la temporalité de cet encadrement: le Président du Comité, lorsqu’il est saisi, dispose d’un délai de quinze (15) jours pour convoquer les parties. Dès la première comparution des parties, sa décision doit être rendue dans les cinq (5) jours. Une fois la décision rendue, il doit les en notifier dans les cinq (5) jours[56]. Sous le principe du contradictoire, le législateur opère-t-il un bouleversement du régime probatoire au profit du consommateur, en retenant que la charge de la preuve pèse exclusivement sur le professionnel. 

L’article 9 de l’arrêté de 2012 qui reprend substantiellement une disposition de la Loi-cadre de 2011, énonce que : « Dans le cadre de l’instruction de toute procédure relative à la protection du consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur, fournisseur ou prestataire de service »[57]. Sous cette donne, on peut noter que le contradictoire occupe une place importante tant il est d’ailleurs un principe général du procès équitable. Le contradictoire pouvant être entendu comme la possibilité donnée à chaque partie, de présenter tout d’abord ses moyens et de s’exprimer ensuite sur ceux de son adversaire. Le législateur espère-t-il faciliter le droit d’accès au dossier de procédure en indiquant que « les convocations accompagnées de la requête du consommateur, sont adressées aux parties quarante-huit (48) heures au moins avant la tenue de la session du Comité de recours »[58]. Cette étape alors terminée, le Comité rendra logiquement une décision après délibération.

2. L’éloquence du procédé décisionnel

L’issue des débats contradictoires est marquée par une délibération du Comité qui élabore à cette fin la décision applicable au litige[59]. Le Comité délibère et « rend sa décision dans les cinq (5) jours suivant la tenue de la session ». Selon l’article 11 de l’Arrêté de 2012, la décision du Comité donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal signé du Président et du Secrétaire du Comité. Mais, la notification aux parties incombe particulièrement au Président dans les cinq jours, à compter de la date de signature. On peut se demander si cette notification recouvre une portée processuelle, au regard des formes traditionnelles d’une décision de justice ? À la préoccupation, la doctrine retient une réponse négative, dès lors que cela éviterait toute complication inattendue. En effet, « les parties devraient recevoir le procès-verbal par les mêmes voies que celles qui leur ont permis d’informer, en le saisissant, le Comité de recours »[60].

Sur la force de la décision du Comité, cette dernière ne souffre d’aucun recours ainsi que le souligne l’article 11 alinéa 2. Elle serait donc, en principe, définitive sous réserve toutefois du droit du consommateur insatisfait de se pourvoir devant la justice étatique ou arbitrale[61]. Seulement, la mise en œuvre des Comités de recours est restée, à ce jour, allégorique.

B. L’hostilité des barrières à l’efficacité des comités de recours

Au regard de l’ordonnancement du règlement contentieux de la consommation, peut-on établir que les Comités de recours ont concrétisé les objectifs qui leur ont été fixés ? L’efficacité, c’est- à-dire la capacité d’un organisme ou d’un système à parvenir à ses fins, à ses objectifs (ou ceux qu’on lui a fixés)[62], est une donnée entravée au stade de la mise œuvre des Comités de recours. Les barrières à l’efficacité des Comités peuvent être imputées à la nature éclatée ou peu lisible des décisions à rendre (1) et même à la formation « administrativiste » du comité décisionnel (2).

1. La nature éclatée ou peu lisible des décisions de l’instance

La raison d’être du Comité, à savoir une « instance de règlement des différends relatifs à la protection du consommateur », est fort introduite dans notre système consumériste. Il a pour mission d’assurer le service public d’arbitrage des différends, d’après les termes de l’article 30 de la Loi-cadre de 2011. Cependant, cerner la nature des décisions de l’instance est apparu difficile en raison des imprécisions et ambiguïtés du législateur l’exposant, a priori, à des positions divergentes au sein de la doctrine. 

Pour certains observateurs[63], le fait que le législateur recourt à l’usage du terme éminemment juridique de « l’arbitrage » pourrait induire en erreur. L’arbitrage, stricto sensu, est un mode alternatif de règlement des litiges régi par un « droit uniforme »[64] sur l’arbitrage. Sa vocation juridictionnelle, l’autorité de la chose jugée de la sentence et la force exécutoire corrélative, seraient des « apparats juridiques d’une institution de justice qui manquent au Comité de recours »[65]. Pour ces raisons évidentes, l’usage du terme arbitrage visé par la Loi-cadre de 2011 peut être compris dans un sens élargi qui le rapproche en particulier de la conciliation ou de la médiation. 

D’ailleurs, l’article 2 de l’arrêté de 2012 semble lever tout équivoque en parlant d’une « instance de règlement des différends relatifs à la protection du consommateur ». Dans cette analyse, le Comité de recours serait « une institution publique ayant vocation à mettre les parties autour d’une table afin que, par le dialogue contrôlé, elles trouvent de manière non contentieuse une solution à un litige de consommation »[66]

Malgré la pertinence à reconnaitre cette position, on peut regretter toutefois qu’elle ne soit pas toujours suivie par autres observateurs qui ont soutenu la thèse d’« une consécration explicite de l’arbitrage forcé au profit du consommateur », sans toutefois méconnaître une possibilité de recourir à l’arbitrage volontaire sous certaines réserves[67].

L’arbitrage d’après ses modalités est déterminé par la loi de deux manières : soit la loi permet aux parties de recourir à l’arbitrage dans telle matière, soit elle impose un ordre de litiges obligatoirement soumis à des arbitres[68]. Dans l’hypothèse seconde, on s’en tiendrait à la logique d’un arbitrage forcé du moment où le mécanisme arbitral est imposé soit aux deux parties en litige, soit à l’une d’elles, l’autre disposant de la faculté d’y renoncer[69]. Cela permet-il réellement d’établir que les Comités de recours sont des instances arbitrales ?[70]. Le risque est grand d’y conclure sous la qualification spontanée et tirée de la position peu lisible du législateur.

Pourtant, il est classique que l’arbitrage repose sur des critères bien précis : la fonction juridictionnelle et l’origine conventionnelle[71]. Sur la fonction juridictionnelle des Comités de recours[72], l’article 2 de l’arrêté de 2012 énonce que « le Comité de recours est une instance de règlement des différends relatifs à la protection du consommateur ». Le législateur lui attribuerait un pouvoir de décision dont la solution s’impose, très logiquement, aux parties[73]. Dans cet ordre d’idées, le procès-verbal de cession qui n’exige aucune signature de celle-ci devrait-il correspondre à un acte de décision juridictionnelle ? En effet, le procès-verbal à intervenir dans le cadre du règlement d’un différend devant le Comité de recours, procède d’une instance dont l’intervention décisionnelle permet d’y mettre fin, définitivement. On pourrait donc, sous cette donnée, conclure que le Comité de recours aurait un privilège : celui de prendre une décision ayant les apparences d’une décision de justice. L’objectif de protéger le consommateur conduit-il le législateur à prescrire un type d’arbitrage – dont le choix du recours reste volontaire – dans le règlement des conflits de la consommation ?  Une telle approche participe, selon l’analyse d’un groupe de chercheurs canadiens[74], à la « mise en place d’un tribunal de consommation qui emprunte certains avantages de l’arbitrage tout en s’affranchissant de ses inconvénients […] pour moderniser, en matière de consommation, un système judiciaire désuet et mal adapté en plus de favoriser un meilleur accès à la justice ».

L’arbitrage comme mode alternatif de règlement des différends dans le système extrajudiciaire de la consommation[75] est manifestement prévu, dans l’espace juridique de l’Afrique centrale, par la directive communautaire du 08 avril 2019[76]. Il incombe dès lors au législateur national de contribuer à la bonne compréhension de la nature des décisions à rendre au sein des structures chargées du règlement des différends de consommation. Sous un autre ordre aussi, de revisiter dans les meilleures convenances la formation du comité décisionnel.

2. La lecture favorable à la formation du comité décisionnel

Dans le cadre de sa formation organique, l’arrêté du 10 Août 2012 en son l’article 3 laisse entendre qu’un Comité de recours est composé du Sous-préfet territorialement compétent, du Chef de Brigade d’arrondissement des contrôles et de la répression des fraudes, d’un représentant des consommateurs et d’un représentant des professionnels du secteur d’activité. Le texte attribue en outre la présidence de cette instance au Sous-préfet, organe relevant institutionnellement du Ministère en charge de l’administration territoriale[77]. Dans la mesure où le législateur confie les questions de consommation au Ministère en charge du commerce et le règlement des litiges au Ministère de la justice, comment donc comprendre cette incursion de l’administration territoriale dans le règlement des litiges de consommation ? 

Par le décret N° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscription administrative, le Sous-préfet est une autorité désignée parmi les Chefs de circonscription – aux côtés du Gouverneur et du Préfet – comme étant le subordonné de l’administration territoriale[78]. Contrairement à ses supérieurs susvisés, le texte ne fixe pas les attributions du Sous-préfet dont il renvoie aux dispositions – non contraires – du décret N° 78/485 du 9 novembre 1978 fixant les attributions des Chefs de circonscriptions et acteurs chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions[79].         

On peut surtout regretter qu’en plus d’être le « représentant du Gouvernement et de chacun des Ministres dans l’Arrondissement, garant du maintien de l’ordre, de l’exécution des lois, règlements et décisions du Gouvernement », cette autorité se trouve à nouveau investie de responsabilités lourdes de Chef d’instance de proximité en matière de consommation[80]. Compte tenu des sensibilités du contentieux de la consommation, on se préoccupe encore réellement de l’administration de la justice confiée à cette instance[81]. Aussi, on est arrivé à « émettre des réserves quant à l’efficacité de ce service public d’arbitrage, notamment en ce qui concerne la compétence des fonctionnaires chargés de sa mise en œuvre, ainsi que des moyens financiers et le temps matériel nécessaires »[82]. Dans la mesure où le Comité de recours se voudrait une instance de facilitation et de résolution amiable des tensions entre consommateur et professionnel, on se soucie certainement de la qualité du droit qui y est diffusé[83]. Dans toute crainte de débordement, on espère qu’avec la possibilité donnée au Sous-préfet de solliciter des expertises nécessaires pour affronter les difficultés techniques des affaires à régler, des éventuels égarements pourront être maitrisés.

Sous un autre angle, la réunion des membres statutaires doit être possible pour préserver l’utilité juridique de l’Arrêté de 2012. À l’exception du Chef de la Brigade de contrôle et de la répression des fraudes, on doit s’interroger sur la présence des autres membres : le représentant des Associations de consommateurs et du professionnel de l’activité concernée. 

Tout d’abord, on souligne que la représentativité associative des consommateurs a manqué d’évoluer à la hausse. En effet, si l’existence d’un fichier des Associations collaborant avec le Ministère en charge du commerce est certaine[84], il est à relever que ce document unique recense en 2012 à peine 21 associations dont trois seulement sont présentes hors de Yaoundé et Douala : une à Garoua, une à Akono et une autre à Bamenda. Ceci laisse penser qu’environ 5 régions sur 10 actuellement ne seraient pas mieux couvertes en Association de consommateurs. 

Ensuite, au niveau des représentants des professionnels de l’activité concernée, le législateur prévoit a priori leur existence dans chaque arrondissement. Pourtant, la réalité montre qu’en dépit de quelques cas restreints[85], les professions commerciales ne sont pas toujours regroupées en corporation. Cet état de choses rend difficile une composition efficace de l’instance dans les proportions décrites. Il serait justement à craindre que ces faiblesses, non pas insolubles, participent à « dirimer » l’effectivité et l’efficacité de la justice recherchée sous l’office des Comités de recours. Pour cela, il est inévitable de (re)penser des correctifs et des mesures appropriés, à renforcer au niveau de l’arrondissement, pour tenter de pallier les absences et autres conflits d’intérêt des membres. Cela permet, au bout, d’espérer la pleine effectivité des Comités de recours. 

Au crépuscule de la réflexion, il échoit d’assoir définitivement que l’effectivité des Comités de recours en droit consumériste camerounais procède certainement de la constatation des structures institutionnelles spécialisées dans la composition, dans les attributions contentieuses dévolues et de l’existence d’une procédure spécifique qui ferait à coup sûr la part belle au consommateur. Au-delà de l’affirmative, pourtant, l’effectivité théoriquement consacrée en droit de la protection du consommateur semble finalement peu galvanisante en l’absence d’une réelle application des normes juridiques établies. La concrétisation des Comités de recours, actuellement entravée au Cameroun, laisse encore interroger sur la capacité de l’institution à promouvoir, au stade de la justice extrajudiciaire, la protection espérée par les consommateurs. Dans une inépuisante interpellation de l’attention du législateur consumériste, on se doit peut-être d’espérer qu’il soit entreprise une nette revisitation de l’édifice. En le faisant, ce sera (re)penser l’ingénierie des structures extrajudiciaires de la consommation au stade de la concrétisation du droit consumériste camerounais.


[1] Lire not. S. BERNHEIM-DESVAUX, « L’effectivité du droit de la consommation », RLDA, 2015, p. 48 et s.

[2] L’interrogation est rapportée dans Emmanuel BARTHE « Evaluation des politiques publiques, Forum shopping: l’effectivité du droit, ça compte, www.précisement.org(consulté le 10 Mars 2024). Dans une publication du Media Europe 1, certains spécialistes déplorent la lenteur dans l’application des réformes du droit en France: « Pourquoi l’effectivité du droit est-elle devenue vitale? » L’auteur observait que « C’est bien de publier rapidement les textes d’application et ordonnances… Mais publier des textes officiels garantira-t-il pour autant qu’ils seront appliqués entièrement et par tous? ». 

[3] Lire sur cette observation et sans visée exhaustive: J. CARBONNIER, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », L’année sociologique, LVII, 1958, p. 3-17; F. RANGEON, « Réflexion sur l’effectivité du droit », in Les usages sociaux du droit, PUF, 1989, p. 130; Y. LEROY, « La notion d’effectivité du droit », Droit et société, n° 792011/3, pp. 715-732. 

[4] F. RANGEON, « Réflexion sur l’effectivité du droit », ibid.  

[5] G. ROCHER, « L’effectivité du droit » in Théories et émergence du droit: pluralisme, surdétermination et effectivité, Thémis, Montréal et Bruylant, Bruxelles, 1988, p. 133. 

[6] Lire en droit du travail : Ph. AUVERGNON (s. dir.) L’effectivité du droit du travail: à quelles conditions? Actes du séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale, COMPTRASEC, 2006; A. POISSON, « L’effectivité des droits sociaux fondamentaux dans une économie de marché globalisée », in Le Droit saisi par la Moral, Presse Universitaire de Toulouse 1, Capitole, 2005. En droit des affaires: S. TISSOT, Effectivité des droits des créanciers et protection du patrimoine familiale, Thèse, Aix-Marseille, 2015; A. MENDOZA-CAMINADE, « Le droit voisin des éditeurs et des agences de presses à l’épreuve de la puissance des plateformes en ligne: la longue marche vers l’effectivité du droit », Revue Lamy de la concurrence, juin 2021, p. 21. En droit international: F. COUVEIHNES, L’effectivité en droit international, Bruylant 2014, Jus Gentium; En droit immobilier: « L’effectivité du droit de l’urbanisme en question », Revue de droit immobilier, 2016. En droit pénal: C. TZUTZUAINO, L’effectivité de la sanction pénale, Thèse, Univ. Toulon 2015; M. TOUILLIER, « L’effectivité des droits des personnes détenues à l’aune des évolutions récentes du droit français », in Enfermements: Populations, Espaces, Temps, Processus, Politiques. Premier Colloque des Jeunes Chercheurs sur la privation des libertés, Mars 2012, pp. 159-171.

[7] Cf. « Brèves remarques sur l’efficacité de l’action associative et l’effectivité du droit en matière de lutte contre les clauses abusives », Les Petites Affiches, 9 juillet 2010 ; D. FENOUILLET, « Les préalables à l’effectivité spontanée du droit de la consommation » In L’effectivité du droit de la consommation, Actes du colloque de l’université d’AngersRLDA, n° 6, p. 50 ; R.-S. KEUGONG WATCHO, « L’effectivité des réformes de droit du marché au Cameroun : Concurrence et Consommation », In Les réformes de droit privé en Afrique, B. DJUIDJE CHATUE (dir.), PUA, 2016, pp. 449-482.

[8] G. CORNU et al. Vocabulaire juridique, PUF, 2014, v. « effectivité ».

[9] P. LASCOUSME, cité par F. RANGEON, « Réflexion sur l’effectivité du droit », op.cit, p. 126.

[10] Ibid.

[11] Ibid. v. dans le même sens, R.-S. KEUGONG WATCHO, « L’effectivité des réformes de droit du marché au Cameroun: Concurrence et Consommation », op.cit., p. 450.

[12] J. BETAILLE, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne, Université de Limoges, 2012, p. 1.

[13] D. DE BECHILLON, Qu’est-ce que le droit?, Odile Jacop, Paris 1997, p. 61.

[14] J. RIVERO, « Sur l’effet dissuasif de la sanction juridique » in Mél. offerts à Pierre Raynaud, Dalloz, Paris 1985, p. 685.

[15] Les études de la doctrine ont fait remarquer qu’une telle confusion aurait plus d’inconvénients que d’avantages. Elle tend par exemple à dissoudre les valeurs proprement juridiques dans une perspective utilitariste et surtout, ne permet pas de comprendre les raisons profondes de l’effectivité. F. RANGEON, Article préc.

[16] En rappel, les trois notions sont particulièrement prisées par l’analyse économique du droit qui, contrairement au droit économique, suppose tentative d’appréhension du droit par l’économie. Cf. C. JAMIN, Economie et droit, in Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D. ALLAND et S. RIALS, P.U.F, 2003, p. 580. 

[17] Cité par R.-S. KEUGONG WATCHO, préc., p. 451; J.-C. JAVILLER, « The legal problem is complying with ILO instruments, an introduction », Paper, first draft, p. 2; Ch. AGUIDIOLI KENOUKON, Effectivité et efficacité des normes fondamentales et prioritaires de l’OIT: cas du Bénin et du Togo Institut international d’études sociales, Série de recherches, OIT 2007, p. 6.

[18] Loi n° 90/031 du 10 Août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun.

[19] A. DIABATE, « Réflexions sur la codification du droit de la consommation au Mali: Contribution à la protection juridique des consommateurs», p. 10, www.ohada.comOhadata D-18-19; Q. FASSASSI« La crise de normativité dans la protection du consommateur OHADA », Revue Horizons du droit, n° 20, novembre 2020, pp. 46-75. 

[20] Ph. LETOURNEAU, « Les critères de la qualité du professionnel », LPA, 2005, n°181.

[21] Pour une étude de cette complexité, v. M-C. KAMWE MOUAFFO, « Qui est la « personne » visée comme consommateur en droit positif camerounais? Argumentations plurielles en défaveur de l’influence du droit français », in Le NEMRO (Revue Trimestriel de Droit Économique), n° 1, janvier / mars 2019, p.157 et s.; Y.R, KALIEU ELONGO, « Réflexion sur la notion de consommateur en droit camerounais : À propos de la soumission des personnes morales à la loi portant protection des consommateurs », in Spener Yawaga (Sous la dir.), La protection du consommateur au Cameroun : Principes, Enjeux et Perspectives, Les Éditions Le Kilimandjaro, 2018, pp. 13-32 ; J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, 9e éd., Dalloz 2015.

[22] On rappelle simplement que la doctrine a pu envisager la notion de consommateur dans une approche qui peut être extensive ou restrictive. Nous privilégions pour cette étude l’approche restrictive. 

[23] Voir l’article 2 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC.

[24] Pour une illustration de cette divergence : A. C. WAKO, Le règlement des différends entre consommateur et professionnel dans l’espace Cemac, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé 22023, p. 13 et s.

[25] R.-S. KEUGONG WATCHO, « L’effectivité des réformes de droit du marché au Cameroun: Concurrence et Consommation », op.cit., p. 456 et s. L’auteure fait justement remarquer que « les décisions en la matière sont rares sinon inexistantes ».

[26] Il faut dire que ces Comités de recours sont une création de la Loi-cadre du 06 mai 2011 relatif à la protection du consommateur au Cameroun et dont l’organisation et le fonctionnement ont été fixés par un Arrêté du Premier Ministre, n°119/PM du 10 Août 2012.

[27] Les Principes Directeurs des Nations Unies pour la Protection du Consommateur (PDNUPC) ont été adoptés par l’Assemblée Générale dans sa résolution 39/248 du 16 avril 1985. La récente révision en date est rapportée par l’Assemblée Générale dans la résolution 70/186 du 22 décembre 2015.

[28] V° Résolution 70/186 des Nations Unies préc., qui énonce que: « Les États membres devraient établir des politiques de protection des consommateurs qui préconisent les mesures suivantes: (…) – g) Création de dispositifs équitables, abordables et rapides de règlement des litiges et de réparation », p. 8.

[29] C’est à juste titre que la doctrine, analysant la nature juridique des Comités de recours, la considère d’ailleurs comme une instance administrative collégiale et de résolution amiable des différends. Lire à ce sujet: M-C. KAMWE MOUAFFO et S. V. PETNGA NKWENGOUA, « Les Comités de recours au Cameroun: Une réponse à la Résolution 70/186 des Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur », in La protection du consommateur au Cameroun, préc., p. 420; Adde, A. C. WAKO, Le règlement des différends entre consommateur et professionnel dans l’espace Cemac, préc. p.143 et s. 

[30] Pour une illustration concrète en droit interne, lire R-S. KEUGONG WATCHO, « L’accès à la justice dans le contentieux du droit de la consommation au Cameroun: analyse des recours à la disposition des consommateurs », Juridis Périodique, n°121, Jan-Mars 2020, pp 85 et s; E. SOUPGUI, « L’accès à la justice en matière commerciale dans l’espace OHADA », In L’accès à la justice: évolutions récentes, Coll. Etudes de droit privé, Annales de L’UMa LEX, N° 1, volume 1, 2020, pp. 51-63.

[31] Lire très utilement la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 en son article 8 qui énonce que toute personne a droit à « un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». En supplément, le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 qui fait du droit d’accès en justice un cadre de référence et en impose le respect par tous les États parties; la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) du 27 juin 1981.

[32] Dans ce pays, l’accès à la justice est consacré par le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 qui dispose que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ». V° Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

[33] Cf. Larousse de Poche 2006; v. également, Le dictionnaire de la langue française consultable en ligne: www.lalanguefrançaise.com.  

[34] M-A. COHENDET, « La collégialité des juridictions: un principe en voie de disparition? », RFDC, 2006, p. 714.

[35] L’Arrêté n°119/PM du 10 Août 2012 portant organisation et fonctionnement des Comités de recours pour l’arbitrage des différends relatifs à la protection du consommateur.

[36] A. C. WAKO, Le règlement des différends entre consommateur et professionnel dans l’espace Cemac, op. cit. p. 144. 

[37] Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la consommation, Dalloz, Coll. Armand Colin, Paris 2005, n° 542.

[38] V. Article 2, Arrêté du 10 Août 2012 préc.

[39] M-C. MOUAFFO KAMWE et autres, op. cit, p. 423 et s.; J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, op.cit. p. 575.

[40] V. Article 6, Arrêté n°119/PM du 10 Août 2012 préc.

[41] A. C. WAKO, Thèse op.cit., p. 147; M-C. MOUAFFO KAMWE et alli, op. cit, p. 426, qui observent à ce propos, « une alternative amiable proposée en vue de maintenir les parties dans les liens du contrat ».

[42] Ibid, p. 417.

[43] Ibid., p. 427.

[44] V. sur la distinction, J. D. KADJIE KUISSUE, L’action des associations de consommateur en droit positif camerounais, Mémoire de Master II, Université de Ngaoundéré, 2012, 108 p; J. FOMETEU, « L’exigence processuelle d’un intérêt légitime à agir », C.J.P/F.S.J.P., Université de Ngaoundéré, N° 1, 2008, p. 137.

[45] M-C KAMWE MOUAFFO et Autres, op.cit., p. 428.

[46] A. C. WAKO, Thèse op.cit. p. 151.

[47] L’assignation est un Acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, pour l’inviter à comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire et valant, devant le TGI, conclusions pour le demandeur. Elle est dite « à personne » lorsque l’acte est remis à la personne même de son destinataire, « à domicile » dans le cas contraire, par remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence avec dépôt d’un avis de passage, ou en l’étude de l’huissier.  Cf. S. GUINCHARD et T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, 25e édition, 2017,  V° Assignation.

[48] M-C. KAMWE MOUAFFO et Autres, op.cit., p. 429.

[49] F. FOKA TAFFO, « La protection des consommateurs par les Comités de recours pour l’arbitrage des différends au Cameroun: justice de proximité ou promiscuité de la justice », Bulletin d’information du CRAP, n°11, Avril 2019, p. 19.

[50] Ibid., p.22. Pour l’auteur, cela laisse subodorer « premièrement, qu’on n’est effectivement plus dans une situation de rétractation, mais bien dans une procédure en réparation. Secondement, l’annulation étant l’une des seules solutions que peut apporter le Comité au consommateur, on comprend dès lors beaucoup mieux pourquoi le législateur encourage aussi fortement la solution amiable ».

[51] P. E. KENFACK, « La gestion de la pluralité des systèmes juridiques par les États d’Afrique noire: les enseignements de l’expérience camerounaise », CRDF, n° 7, 2009, p. 159.

[52] Pour une étude des causes d’ineffectivité du droit de la consommation, lire avec profit: R-S. KEUGONG WATCHO, « Les réformes du droit du marché au Cameroun… », op. cit., p. 478 et s.   

[53] J. L. MATHIEU, La défense international des droits de l’homme, Que sais-je, n° 27-33, édition PUF, Paris, 1993, p. 5, cité par R-S. KEUGONG WATCHO, « Les réformes du droit du marché… », op. cit., p. 470.   

[54] Il faut entendre par-là, un ensemble de difficultés d’adaptation d’une unité sociale dans son contexte, entrainant éventuellement le changement ou la disparition de cette unité. Cf. www.larousse.fr   

[55] Nous nous limitons à ces trois principes essentiellement au regard de l’Arrêté de 2012. 

[56] Cf. Arrêté du 10 Août 2012 préc., notamment les articles 8, 10 et 11.

[57] Cf. article 9 de l’Arrêté du 10 Août 2012, reprenant les termes de l’article 28 de la Loi-cadre de 2011.

[58] Article 8 alinéa 2 de l’Arrêté.

[59] On peut toutefois regretter que le texte ne donne pas d’orientations précises sur les modalités de la délibération.  

[60] M-C. KAMWE MOUAFFO et Autres, op.cit., p. 431. On estime qu’il pourrait toujours être demandé aux parties de procéder au retrait du procès-verbal à la Sous-préfecture dans ce délai de cinq jours. 

[61] Cf. A. C. WAKO, Thèse op.cit. p. 155.

[62] Voir sur cette lecture, J. DUNCAN, « La recherche de l’efficacité. Le credo de la gestion scientifique », in Les grandes idées du management, Afnor Gestion, 1990, p. 23 et s. 

[63] M-C KAMWE MOUAFFO et autres, article préc., p. 417.

[64] Il est ainsi du nouvel Acte Uniforme sur le Droit de l’Arbitrage (AUDA) du 17 novembre 2017. 

[65] Ibid., p. 418.

[66] Ibid.

[67] L. LEMO, « L’arbitrage des litiges de consommation au Cameroun », op. cit., p. 435. Lire aussi l’article 5 de la Loi-cadre énonçant que toutes clauses contractuelles imposant une clause d’arbitrage unilatérale sont nulles. De telles clauses étant en effet contraires à l’esprit de l’arbitrage volontaire.

[68] A. C. WAKO, op. cit. p. 156.

[69] L. LEMO, « L’arbitrage des litiges de consommation au Cameroun », op. cit., p. 437. Ce type d’arbitrage à l’avantage exclusif du consommateur traduit le contenu du Principe onusien relatif au règlement des litiges en la matière et tient surtout compte « des besoins des consommateurs vulnérables et défavorisés ».

[70] En rappel, il est de jurisprudence ancienne que l’emploi du terme « arbitrage » ne serait pas un critère pertinent de qualification d’arbitrage. Par exemple, « la qualité des tiers chargés d’une mission par les parties à un contrat ne saurait dépendre des termes ou de la qualification employée par celles-ci, mais ressort de la nature de la mission ». Req., 31 mars 1982, D. 62.1.242.

[71] La doctrine a soutenu que « l’arbitrage est un mode conventionnel et juridictionnel de règlement alternatif des litiges. Il consiste à faire trancher le litige par un collège d’arbitres, librement choisi par les parties, qui rend une sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée ». Lire à propos, S. BOUSSARD, « Modes alternatifs de résolutions des litiges administratifs en France », Webinaire du mercredi 16 déc. 2020, consulté le 20 Octobre 2023. Adde: « La souplesse des modes alternatifs de règlement des litiges administratifs », In A. CLAEYS, A-L. GIRARD (dir.) Les modes alternatifs de règlement des litiges en droit administratif, Actes et Colloques de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2018, pp. 9-23

[72] L. LEMO, « L’arbitrage des litiges de consommation au Cameroun », Ibid. ; A. PINNA, « Réflexions sur l’arbitrage forcé », op. cit, p.2 ; J. RUBELLIN-DEVICHI, L’arbitrage, nature juridique, droit interne et droit international privé, thèse, LGDJ, 1965, n°1.  

[73] Sous cette donnée, le comité de recours peut se démarquer de l’instance de conciliation dans les différends de travail. Si l’Inspecteur du travail dont l’intervention est non décisionnelle, se limite à proposer une solution au litige sous réserve de l’accord des parties (v. article 139 du Code de Travail, en ses alinéas 3, 4, 5 et 6), là où le Comité tranche en prenant une décision qui, insusceptible de recours, s’impose au professionnel. Pour une étude de la nature des procès verbaux en droit : J-M. TCHAKOUA, « La tentative de conciliation dans le règlement des différends de travail en droit camerounais », AFSJP, Université de Douala, n° 1, 2002, p. 290 et s.

[74] Union des consommateurs, « L’arbitrage de consommation: un processus équitable et efficace », Sommaire Exécutif, Juin 2009, cité par L. LEMO, op.cit., p. 440.

[75] A. C. WAKO, « Arbitrage et système extrajudiciaire de la consommation en Afrique centrale » (à paraitre).

[76] V. Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33 du 08 avril 2019 harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC. On regrettera que cette directive n’en fait pas plus que prévoir l’arbitrage comme mode de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Le soin est-il laissé au législateur national d’en clarifier, pour une meilleure lecture de la nature juridique des solutions issues du Comité de recours. 

[77] Cf. Décret N° 78/485 du 9 novembre 1978 fixant les attributions des Chefs de circonscription et acteurs chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions. Aussi, Décret N° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des Chefs de circonscription administrative au Cameroun. 

[78] V° Article 3 alinéa 3 du Décret du 12 novembre 2008 susvisé. 

[79] On note dans ce texte que le Sous-préfet est sous l’autorité du Préfet, un agent du pouvoir central et un représentant de l’État dans l’arrondissement (article 43 al.1); Dans ses attributions, il est chargé du maintien de l’ordre, de l’exécution des lois, règlements et décisions du Gouvernement ainsi que du contrôle et de la coordination de l’activité des services publics installés dans leur circonscription (article 44 al.1).

[80] A. C. WAKO, op.cit., p.160.

[81] M-C KAMWE MOUAFFO et Autres, op. cit., p. 422.

[82] R.S. KEUGONG WATCHO, « L’effectivité du droit du marché au Cameroun… », Op.cit., p. 481.   

[83] M-C. KAMWE MOUAFFO et Autres, op. cit., p. 422.    

[84] Il en va ainsi, à en croire le fichier dont la mise à jour remonte au 02 février 2012. Ce fichier est consultable sur: http://www.mincommerce.gov.cm/portal/attachements/pub_e7b-9d74b21.pdf

[85] M-C KAMWE MOUAFFO et Alli, Ibid. Sont ici visées, certaines professions ordinales (Ordre national des avocats, des pharmaciens, des médecins) et financières (Association professionnelle des banques, Association professionnelle des sociétés de Microfinance, Association professionnelle des assureurs).

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *