Le droit à l’eau

La notion de droit à I’eau n’a fait son apparition dans le langage juridique qu’en 2002 par l’adoption de l’observation générale no 15 du Comité international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pourtant, on retrouve des traces très anciennes de sa reconnaissance dans les textes, spécialement dans les articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques. Sociaux et culturels de 1966, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et dans la Déclaration universelle des droits de I’homme de 1948.

Les années 1970 sont marquées par la multiplication de la référence au droit à I’eau, alors érigé en droit fondamental, dont l’expression se trouve relayée dans les pratiques. Malgré ctte reconnaissance implicite, le droit à I’eau fait donc à la fois l’objet d’une protection procédurale mais également juridictionnelle, grâce à l’influence de la doctrine, et sous l’impulsion déterminante de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette première garantie procédurale doit pourtant être complétée par la deuxième, qui est celle d’une protection du droit à I’eau par le biais d’autres droits de I’homme garantis.

Le droit à I’eau s’il est reconnu, demeure parfois lettre morte, et ce de manière timorée ou limitée. Dans la deuxième hypothese la garantie des autres droits garantis peut restaurer le droit à I’eau car, ce dernier est une condition d’effectivité des droits-libertés. Dans la première hypothèse, une telle protection n’est que préventive ou limitée.

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