Un pourvoi hors délai est manifestement irrecevable devant la CCJA
CCJA, 2e ch., 25 oct. 2018, n°200/2018
Contexte juridique
Affaire : Société CFAO Équipement S.A. (ex-SOCADA) c. Société LA NEGRESSE SARL
Résumé de l’affaire
À la suite d’un arrêt de la Cour d’appel du Centre – Yaoundé (03 décembre 2014) condamnant CFAO SA à payer 20 millions de FCFA à LA NEGRESSE SARL à titre de principal et de dommages-intérêts, CFAO forme un pourvoi devant la CCJA.
Cependant, la société forme son recours le 18 août 2017, soit près de 10 mois après la signification de la décision le 27 octobre 2016, alors que le délai de recours en cassation est de deux mois.
Problème juridique
Un pourvoi en cassation peut-il être valablement introduit hors du délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, même s’il y a eu déclaration de pourvoi préalable au greffe de la Cour d’appel nationale ?
Solution de la Cour
- Sur la recevabilité du recours
- La CCJA rappelle strictement que le recours en cassation doit être introduit dans les deux mois suivant la signification de la décision attaquée.
- Le simple dépôt d’une déclaration de pourvoi au greffe de la Cour d’appel nationale n’a aucun effet sur la saisine régulière de la CCJA.
- Le recours de CFAO SA, introduit près de 10 mois après la signification, est donc manifestement irrecevable.
Portée et intérêt de l’arrêt
- Rappel clair du formalisme strict applicable au recours en cassation devant la CCJA :
Le non-respect du délai de deux mois est sanctionné par une irrecevabilité automatique, sans possibilité de rattrapage ou de régularisation postérieure. - Effet juridique limité de la déclaration au greffe de la cour d’appel nationale :
Une telle déclaration ne saisit pas la CCJA et ne suspend pas les délais de recours. - Importance du respect des règles spécifiques à la CCJA, distinctes du droit interne :
Même les praticiens doivent maîtriser les exigences procédurales communautaires OHADA.
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