Compétence du juge du sursis après début d’exécution forcée
CCJA, 1re ch., 11 nov. 2021, n° 198/2021
Contexte juridique
Affaire : Orabank Gabon SA c. Gabon Special Economic Zone (GSEZ)
Résumé de l’affaire
À la suite d’un arrêt de la Cour d’appel de Libreville du 30 mars 2021 condamnant GSEZ à payer plus de 11 milliards de FCFA à Orabank Gabon, cette dernière a lancé une procédure d’exécution forcée (commandement de payer du 21 avril 2021). En réaction, GSEZ a saisi le Président de la Cour de cassation du Gabon qui a ordonné un sursis à exécution de l’arrêt. Orabank s’est alors pourvue en cassation devant la CCJA, contestant la régularité de cette décision.
Problème juridique
Le juge suprême national est-il compétent pour ordonner un sursis à exécution après un début d’exécution forcée, dans un litige relatif à un Acte uniforme OHADA ?
Solutions de la cour
- Recevabilité du pourvoi : Confirmée malgré une erreur de dénomination de GSEZ (« GSEZ PORT SA »), jugée sans incidence.
- Recevabilité de la demande de sursis : Acceptée, car le recours en cassation avait bien été formé.
- Sur le fond :
- La CCJA casse l’ordonnance du Président de la Cour de cassation du Gabon.
- Elle reconnaît que le contentieux relève de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement (AUPSRVE), qui prime sur le droit interne.
- En cas de début d’exécution (comme ici via un commandement de payer), seul le président du tribunal de commerce compétent peut connaître des demandes relatives au sursis, et non le juge suprême national.
- En conséquence, elle déclare ce dernier incompétent et renvoie GSEZ à mieux se pourvoir.
Portée et intérêt de l’arrêt
- Renforcement de la primauté du droit OHADA : la CCJA affirme l’exclusivité de compétence des juridictions prévues par les Actes uniformes dans les litiges d’exécution.
- Clarification des effets du début d’exécution : une fois un commandement signifié, la saisine du juge du sursis n’est plus ouverte aux juridictions incompétentes (même nationales suprêmes).
- Protection du créancier : l’exécution provisoire est garantie dès son déclenchement sauf intervention du juge compétent.
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