Liquidation des dépens – Irrecevabilité des demandes formulées par la partie elle-même au nom de son avocat
CCJA, 1re ch., 25 oct. 2018, n° 185/2018
Contexte juridique
Affaire : NGUESSI Jean Pierre c. WANMO Martin
Résumé de l’affaire
À la suite de l’arrêt n°151/2017 du 29 juin 2017, ayant mis fin au pourvoi initié par WANMO Martin contre NGUESSI Jean Pierre, ce dernier a saisi la CCJA par une requête en liquidation des dépens, sollicitant :
- 20 000 000 FCFA d’honoraires d’avocat,
- 374 000 FCFA pour déplacement de l’avocat,
- 180 000 FCFA pour séjour de l’avocat,
- 80 000 FCFA de frais de greffe.
La demande précisait que les sommes seraient directement recouvrées par Maître Sévérin Penguen, avocat du requérant.
Problème juridique
Une partie peut-elle introduire une demande de liquidation des honoraires et frais de son propre avocat devant la CCJA, ou cette faculté appartient-elle exclusivement à l’avocat concerné ?
Solution de la Cour
- Irrecevabilité des demandes au nom de l’avocat :
Seul l’avocat ayant plaidé peut demander la liquidation de ses honoraires, frais de déplacement et de séjour.
NGUESSI Jean Pierre, n’étant pas personnellement titulaire de cette créance, était irrecevable à en demander la liquidation, même s’il a mandaté son avocat à cette fin. - Demande de remboursement des frais de greffe :
Bien que les frais de greffe constituent des dépens récupérables selon l’article 43.2 du Règlement de procédure, le requérant ne rapportant aucune preuve de leur paiement, il est débouté en l’état de cette demande. - Dépens de la procédure :
Le demandeur ayant succombé, il est condamné aux dépens.
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