Effet contraignant d’un arrêt de discontinuation des poursuites : impossibilité d’y déroger sans rétractation formelle
CCJA, 1ʳᵉ Ch., arrêt n°004/2019 du 24 janvier 2019
Affaire : AMON OI AMON c/ N’DA BOIDOU Diane & YAO YAO Thierry
Contexte juridique
- 2008 : COOPADEL condamnée à payer 15 M FCFA par injonction de payer obtenue par N’DA BOIDOU et YAO YAO.
- 2009 : Tribunal de Tiassalé annule la signification → sur appel, la Cour d’appel d’Abidjan (2010) condamne à nouveau COOPADEL & AMON OI AMON.
- 2011 : Cour Suprême CI (arrêt n°313) ordonne la discontinuation des poursuites.
- 2012 : la même Cour se dessaisit au profit de la CCJA (arrêt n°666).
- Créanciers pratiquent ensuite une saisie-attribution sur les avoirs d’AMON OI AMON.
- 2015 : Juge de l’exécution de Yopougon annule la saisie (ord. n°1127R).
- 2016 : Cour d’appel d’Abidjan infirme et valide la saisie → pourvoi devant la CCJA.
Question juridique
Un arrêt de discontinuation des poursuites rendu par la Cour Suprême de Côte d’Ivoire (avant dessaisissement) continue-t-il à produire effet, malgré le renvoi ultérieur de la cause à la CCJA ?
Appréciation de la CCJA
- L’arrêt n°313 du 14 juillet 2011 (discontinuation) n’a jamais été rétracté ni annulé.
- Le simple dessaisissement opéré par la Cour Suprême (arrêt n°666/2012) n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement l’arrêt de discontinuation.
- La Cour d’appel d’Abidjan a donc violé l’article 214 CPC en considérant que l’arrêt de discontinuation avait cessé de produire effet.
Points clés à retenir
- L’arrêt de discontinuation des poursuites (mesure de sursis à exécution) continue de s’imposer tant qu’il n’a pas été rétracté
- Le renvoi à la CCJA par la Cour Suprême n’efface pas les décisions antérieures rendues sur le sursis
- La saisie-attribution exécutée en violation de cet arrêt est nulle


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